119 II 443
89. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 août 1993 dans la cause A. S.A. c. S. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Verantwortlichkeit des Mieters eines Personenwagens; Kaskoversicherung.
- 1. Einfluss der Ungewöhnlichkeitsregel (E. 1a) und der Lesbarkeit (E. 1b) auf die Gültigkeit von vorformulierten allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- 2. Eine Klausel über die Haftung des Mieters in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Autovermieters, die erheblich von den üblichen Regeln der Kaskoversicherung abweicht, ist nach Art. 8 lit. a UWG unlauter (E. 1c).
- 3. Schweres Verschulden im Sinne von Art. 14 Abs. 2 VVG (E. 2a); Verantwortlichkeit des Mieters (E. 2b).
Regeste (fr):
- Responsabilité du locataire d'une voiture; assurance-casco.
- 1. Validité des conditions générales d'affaires préformées au regard de la règle dite de l'inhabituel (consid. 1a) et de leur lisibilité (consid. 1b).
- 2. La clause des conditions générales du bailleur d'un véhicule automobile, qui s'écarte notablement des règles usuelles de l'assurance-casco au détriment du locataire, tombe sous le coup de l'art. 8 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
- 3. Faute grave au sens de l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. 2 Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. 3 Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. 4 Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
Regesto (it):
- Responsabilità del conduttore di una vettura; assicurazione-casco.
- 1. Validità delle condizioni generali commerciali preformulate per rapporto alla regola detta dell'insolito (consid. 1a) e loro leggibilità (consid. 1b).
- 2. La clausola delle condizioni generali del locatore di un'autovettura che si scosta notevolmente dalle regole usuali dell'assicurazione-casco a svantaggio del conduttore, ricade sotto l'art. 8 lett. a LCSI (consid. 1c).
- 3. Colpa grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. 2 Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. 3 Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. 4 Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
Sachverhalt ab Seite 444
BGE 119 II 443 S. 444
A.- a) Par contrat du 27 avril 1990, A. S.A. a remis à bail à S. pour la période du 27 avril au 30 avril 1990 une automobile de marque BMW 735 I, dont la valeur à neuf était de 80'930 francs. Le loyer se montait à 218 francs par jour, plus 31 francs par jour à titre de "CDW". Le contrat stipulait que le locataire reconnaissait avoir pris connaissance des "conditions de location" et s'engageait à les respecter sans restriction. L'art. 10 al. 1 de ces conditions générales, sous l'intitulé "Responsabilité pour dommages", a la teneur suivante:
"Le locataire est responsable pour tous les dommages causés au véhicule loué pour le montant de la franchise stipulé dans le tarif de location en vigueur au moment de la location et ceci par sinistre. Si, pour obtenir la suppression de cette franchise, le locataire a accepté par ses initiales dans la case correspondante de la clause au verso "Suppression de franchise", et qu'il a payé le supplément mentionné dans le tarif officiel et qu'il justifie une longue expérience de conduite sans accident, A. S.A. est d'accord de dégager le locataire de toute responsabilité pour des dommages de collision mentionnés ci-dessus. Toutefois, en cas de négligence ou de violation des conditions du présent contrat ou des lois et règlements sur la circulation routière, le locataire demeure entièrement responsable de la totalité des dommages causés au véhicule." b) Le 28 avril 1990, alors qu'il circulait avec l'automobile louée à Longvic (France), S. a perdu la maîtrise du véhicule, allant percuter sur sa droite la barrière de sécurité métallique qu'il a endommagée sur une longueur de vingt mètres. Sentant l'alcool et titubant légèrement, S. a été soumis au test de l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,72-0,73g%o. La voiture a été entièrement détruite. Selon une expertise, dont le coût s'est élevé à 168 francs, la valeur du véhicule avant l'accident se montait à 44'000 francs et celle de l'épave à 8'000 francs.
c) Le 17 juillet 1990, A. S.A. a adressé à S. une facture d'un montant de 36'168 francs (valeur de la voiture avant l'accident, sous déduction de la valeur de l'épave, plus les frais d'expertise). S., après de vains rappels, a refusé de régler cette somme.
B.- Par demande du 28 février 1991, A. S.A. a conclu à ce que S. soit condamné à lui payer 36'168 francs plus intérêts à 5% dès le 28 avril 1990. Par jugement du 21 mai 1992, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté entièrement les conclusions de la demande. Statuant le 20 novembre 1992 sur appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et condamné
BGE 119 II 443 S. 445
S. à verser à A. S.A. la somme de 7'500 francs plus intérêts à 5% dès le 28 avril 1990. L'autorité cantonale a considéré en substance que l'art. 10 des conditions générales de la demanderesse ne devait pas produire d'effet, car il rendait le défendeur responsable de l'intégralité du dommage causé au véhicule par la violation d'une règle sur la circulation routière, cela sans qu'il soit tenu compte de l'importance de sa faute. Le défendeur était fondé à croire, après avoir accepté la clause "CDW" du contrat du 27 avril 1990, qu'il avait conclu une assurance-casco ordinaire, laquelle couvrait le risque d'un dommage causé au véhicule par la faute légère du locataire. La faute commise par S. devant toutefois être qualifiée de grave, il se justifie, affirment les juges cantonaux, d'admettre les conclusions de la demanderesse à concurrence de 7'500 francs.
C.- A. S.A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que S. soit condamné à lui verser 36'168 francs plus intérêts à 5% dès le 28 avril 1990. S. propose le rejet du recours. Il forme également un recours joint, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance. La demanderesse conclut au rejet du recours joint.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. L'autorité cantonale a retenu, en se fondant notamment sur le témoignage de l'administrateur de la demanderesse, que les parties, lors de la signature du contrat du 27 avril 1990, ont entendu conclure une assurance-casco complète, comme l'atteste le fait que le défendeur a accepté la clause "CDW" dudit contrat, laquelle est l'abréviation de l'expression anglaise "collision damage waiver". Cette constatation lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 10 - 1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. |
|
1 | Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. |
2 | Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 119 II 443 S. 446
418 consid. 1b). La validité des conditions générales d'affaires préformées doit être limitée par la règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie, qui incorpore des conditions générales dans le contrat, doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites (ATF 109 II 456 consid. 4; KRAMER, n. 201 ss ad art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
BGE 119 II 443 S. 447
de la règle de l'insolite que dans la mesure où elle ne modifie pas essentiellement la nature du contrat. Les juges cantonaux ont qualifié à bon droit d'inhabituel l'art. 10 précité. En effet, en acceptant la clause "CDW", S. avait conclu une assurance-casco complète. Il pouvait donc partir de l'idée que s'il devait un jour commettre une violation simple des règles de la circulation routière, sa responsabilité ne serait pas engagée à l'égard de la bailleresse pour le dommage causé au véhicule loué. Il n'avait pas à prendre en compte le fait que cette clause, en s'écartant des règles usuelles en matière d'assurance-casco, affaiblissait considérablement sa situation juridique. Quant à la demanderesse, faute d'avoir sollicité l'attention du défendeur à cet égard, elle aurait dû savoir, en vertu du principe de la confiance, que S. ne voulait pas d'une assurance étendant de manière inhabituelle sa responsabilité pour les dommages survenant au véhicule loué en raison d'une collision. Il suit de là que l'art. 10 des conditions générales de la demanderesse n'est pas opposable au défendeur. c) Quand bien même la demanderesse aurait signalé au défendeur l'existence de l'art. 10 de ses conditions générales, elle ne pourrait se retrancher derrière cette disposition pour rendre S. responsable de l'entier du dommage. L'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
BGE 119 II 443 S. 448
de sorte que les prévisions de l'art. 8 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
2. L'autorité cantonale a admis à juste titre que le défendeur devait être placé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait loué un véhicule assuré en casco aux conditions habituelles de cette assurance. Faisant appel aux règles posées par la loi sur le contrat d'assurance, les juges cantonaux ont considéré que le défendeur avait endommagé le véhicule loué en commettant une faute grave au sens de l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
BGE 119 II 443 S. 449
Seul l'assureur-casco, affirme-t-il, était en droit de lui réclamer une participation au dommage dépassant le montant de la franchise contractuelle, mais non le bailleur. Le défendeur semble oublier qu'il répond du dommage causé à la chose louée en vertu de l'art. 271 aCO; il est donc tenu envers la demanderesse de réparer le préjudice qu'elle a subi, tant que celle-ci n'a pas été désintéressée par une assurance. La responsabilité du locataire ne peut être diminuée qu'au point de vue des rapports internes, en ce sens qu'après avoir indemnisé le bailleur, le premier est à même, suivant les circonstances, d'exercer un droit de recours contre l'assureur-casco du second (ATF 114 II 342 et les arrêts cités). Le recours joint du défendeur doit ainsi être rejeté.