119 II 398
80. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er octobre 1993 dans la cause dame A. contre F. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Zulässigkeit der Berufung - Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 46 OG).
- Bei einer Streitsache betreffend die Überweisung von Beiträgen der zweiten Säule an eine Vorsorgeeinrichtung handelt es sich nicht um eine Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 46 OG, selbst wenn der Ausgang der Streitsache von einer Vorfrage des Zivilrechts abhängt, in concreto von der Frage, ob zwischen den Parteien ein Arbeitsvertrag besteht (E. 2).
Regeste (fr):
- Recevabilité du recours en réforme - contestation civile (art. 46
OJ).
- Le différend portant sur le versement de cotisations du deuxième pilier à une institution de prévoyance n'est pas une contestation civile au sens de l'art. 46
OJ, même si la solution du litige dépend d'une question préjudicielle de droit civil, soit l'existence d'un contrat de travail entre les parties (consid. 2).
Regesto (it):
- Ricevibilità del riscorso per riforma - causa civile (art. 46 OG).
- La lite avente per oggetto il versamento di contributi del secondo pilastro ad un istituto di previdenza non è una contestazione civile ai sensi dell'art. 46 OG, anche se il suo esito dipende da una questione pregiudiziale di diritto civile, ossia l'esistenza di un contratto di lavoro (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 398
BGE 119 II 398 S. 398
A.- Dès 1978, dame A. effectua des travaux de traduction pour le compte de F. Les relations contractuelles entre les parties prirent fin le 31 juillet 1991. Le 21 août 1991, dame A. actionna F. devant le Tribunal de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. A titre préalable, elle concluait à ce que l'existence d'un contrat de travail entre les parties fût constatée; dans le dernier état de ses conclusions, elle demandait, principalement, la condamnation de F. à payer à l'institution de prévoyance C. la part employeur des cotisations du deuxième pilier sur les rémunérations perçues en tant que traductrice du 1er janvier 1985 - date de l'entrée en vigueur de la LPP - au 31 juillet 1991. Par jugement du 5 novembre 1991, le tribunal constata que les parties avaient été liées par un contrat de travail de novembre 1988 à juillet 1991. Il se déclara en revanche incompétent à raison de la matière pour trancher le litige relatif à la prévoyance professionnelle et renvoya d'office la cause à la Cour de justice, sous réserve d'appel et de recours.
B.- Statuant le 22 juin 1992 sur appel de F., la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes annula la décision de première instance. Elle nia en particulier l'existence d'un contrat de travail du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1991 et, au surplus, déclina sa compétence
BGE 119 II 398 S. 399
pour statuer sur les conclusions principales et additionnelles de la demande.
C.- Dame A. interjette un recours en réforme. Elle demande au Tribunal fédéral de constater que les parties ont été liées par un premier contrat de travail de 1978 au 31 octobre 1988, puis par un second contrat de travail du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1991.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Sauf exceptions non réalisées dans le cas particulier (art. 44 let. a





SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287 |
BGE 119 II 398 S. 400
BVG. Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992, p. 37 et 51; RIEMER, op.cit., p. 26; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983, p. 175). Il s'ensuit que la contestation existant entre les parties n'est pas de nature civile; peu importe à cet égard que la solution du litige de droit public dépende d'une question préjudicielle de droit civil, en l'occurrence l'existence d'un contrat de travail (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 70; WURZBURGER, op.cit., p. 68; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 123). Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.