Urteilskopf

119 II 398

80. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er octobre 1993 dans la cause dame A. contre F. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 398

BGE 119 II 398 S. 398

A.- Dès 1978, dame A. effectua des travaux de traduction pour le compte de F. Les relations contractuelles entre les parties prirent fin le 31 juillet 1991. Le 21 août 1991, dame A. actionna F. devant le Tribunal de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. A titre préalable, elle concluait à ce que l'existence d'un contrat de travail entre les parties fût constatée; dans le dernier état de ses conclusions, elle demandait, principalement, la condamnation de F. à payer à l'institution de prévoyance C. la part employeur des cotisations du deuxième pilier sur les rémunérations perçues en tant que traductrice du 1er janvier 1985 - date de l'entrée en vigueur de la LPP - au 31 juillet 1991. Par jugement du 5 novembre 1991, le tribunal constata que les parties avaient été liées par un contrat de travail de novembre 1988 à juillet 1991. Il se déclara en revanche incompétent à raison de la matière pour trancher le litige relatif à la prévoyance professionnelle et renvoya d'office la cause à la Cour de justice, sous réserve d'appel et de recours.
B.- Statuant le 22 juin 1992 sur appel de F., la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes annula la décision de première instance. Elle nia en particulier l'existence d'un contrat de travail du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1991 et, au surplus, déclina sa compétence
BGE 119 II 398 S. 399

pour statuer sur les conclusions principales et additionnelles de la demande.
C.- Dame A. interjette un recours en réforme. Elle demande au Tribunal fédéral de constater que les parties ont été liées par un premier contrat de travail de 1978 au 31 octobre 1988, puis par un second contrat de travail du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1991.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Sauf exceptions non réalisées dans le cas particulier (art. 44 let. a à f et 45 let. b OJ), le recours en réforme n'est recevable que dans les contestations civiles (art. 43a al. 2 , 44 à 46 OJ). La jurisprudence entend par là toute procédure qui vise à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire entre deux ou plusieurs parties, devant le juge ou toute autre autorité ayant pouvoir de statuer (ATF 117 II 163 consid. 1a p. 164, ATF 116 II 376 consid. 2 p. 377, ATF 115 II 237 consid. 1a p. 239, ATF 113 II 10 consid. 2 p. 14). Est décisif le point de savoir si la prétention, l'objet du litige est soumis au droit civil fédéral (ATF 115 II 237 consid. 1a p. 239 et les arrêts cités). La nature de la contestation se détermine sur la base des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci (POUDRET, COJ II, n. 2.1.3 ad Titre II; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, n. 95, p. 63). b) En l'occurrence, la demanderesse a déposé devant le Tribunal des prud'hommes un mémoire intitulé "demande en paiement des cotisations LPP". A titre principal, l'action tendait à la condamnation de la défenderesse à payer à l'institution de prévoyance la part employeur des cotisations du deuxième pilier en faveur de la demanderesse pour les salaires versés à celle-ci en 1989 et 1990. Préalablement, la demanderesse concluait à ce que l'existence du contrat de travail passé entre les parties fût constatée. La contestation ici en cause porte sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP, soit le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
et 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP; arrêt du TFA du 30 mai 1989 en la cause W. contre T. S.A., reproduit in SZS 1990, p. 201 ss, consid. 2; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS (106) 1987, p. 614; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 127). Les dispositions de la LPP, qui règlent le régime obligatoire du deuxième pilier, appartiennent au droit public (BEROS, Die Stellung des Arbeitnehmers im

BGE 119 II 398 S. 400

BVG. Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992, p. 37 et 51; RIEMER, op.cit., p. 26; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983, p. 175). Il s'ensuit que la contestation existant entre les parties n'est pas de nature civile; peu importe à cet égard que la solution du litige de droit public dépende d'une question préjudicielle de droit civil, en l'occurrence l'existence d'un contrat de travail (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 70; WURZBURGER, op.cit., p. 68; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 123). Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.