OJ).
OJ, même si la solution du litige dépend d'une question préjudicielle de droit civil, soit l'existence d'un contrat de travail entre les parties (consid. 2).
à f et 45 let. b OJ), le recours en réforme n'est recevable que dans les contestations civiles (art. 43a al. 2
, 44
à 46
OJ). La jurisprudence entend par là toute procédure qui vise à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire entre deux ou plusieurs parties, devant le juge ou toute autre autorité ayant pouvoir de statuer (ATF 117 II 163 consid. 1a p. 164, ATF 116 II 376 consid. 2 p. 377, ATF 115 II 237 consid. 1a p. 239, ATF 113 II 10 consid. 2 p. 14). Est décisif le point de savoir si la prétention, l'objet du litige est soumis au droit civil fédéral (ATF 115 II 237 consid. 1a p. 239 et les arrêts cités). La nature de la contestation se détermine sur la base des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci (POUDRET, COJ II, n. 2.1.3 ad Titre II; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, n. 95, p. 63). b) En l'occurrence, la demanderesse a déposé devant le Tribunal des prud'hommes un mémoire intitulé "demande en paiement des cotisations LPP". A titre principal, l'action tendait à la condamnation de la défenderesse à payer à l'institution de prévoyance la part employeur des cotisations du deuxième pilier en faveur de la demanderesse pour les salaires versés à celle-ci en 1989 et 1990. Préalablement, la demanderesse concluait à ce que l'existence du contrat de travail passé entre les parties fût constatée. La contestation ici en cause porte sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP, soit le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 66 Répartition des cotisations |
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| L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. | ||||||
| L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. | ||||||
| L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. | ||||||
| Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 66 Répartition des cotisations |
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| L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. | ||||||
| L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. | ||||||
| L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. | ||||||
| Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||