119 II 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1993 dans la cause époux X. contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel (recours en réforme)
Regeste (de):
- Adoption eines Unmündigen durch Ehegatten, wovon der eine mit der Mutter des Kindes verwandt ist (Art. 264 ZGB).
- 1. Im Unterschied zum alten erlaubt das geltende Recht grundsätzlich die Adoption eines Kindes durch seine Grosseltern. Ein entsprechendes Adoptionsgesuch ist jedoch mit besonderer Aufmerksamkeit zu prüfen (E. 3).
- 2. Die den Grosseltern übertragene Vormundschaft oder die Obhut kommt für das Kind nicht einer Adoption gleich; letztere begründet ein Kindesverhältnis zu den Adoptiveltern, was bei den vorerwähnten Massnahmen nicht der Fall ist (E. 4a).
- 3. In der Regel ist einem Adoptionsgesuch der Grosseltern nicht zu entsprechen, wenn die leibliche Mutter bzw. der leibliche Vater im Haushalt der Grosseltern oder in deren Nähe wohnt und sie oft besucht. Auch unter den genannten Umständen kann sich indes eine Adoption als im Interesse des Kindes erweisen, wenn die leibliche Mutter bzw. der leibliche Vater angesichts des jugendlichen Alters oder des geistigen Zustandes nicht fähig ist, eine normale soziale und psychische Beziehung zum Kind aufzubauen (E. 4b).
Regeste (fr):
- Requête d'adoption d'un mineur présentée par des époux dont l'un est le parent de la mère de l'enfant (art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. 2 Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. - 1. Contrairement à ce qui était le cas dans l'ancien droit, l'adoption d'un enfant par ses grands-parents est possible, en principe, sous l'empire du droit actuel. Toutefois, dans une telle éventualité, il s'impose d'examiner la requête d'adoption avec une attention particulière (consid. 3).
- 2. Une tutelle, voire un droit de garde confiés aux grands-parents n'équivalent pas, pour l'enfant, à une adoption, notamment parce que celle-ci, conférant à l'adopté le statut juridique d'enfant des parents adoptifs, crée des droits que les mesures précitées n'impliquent pas (consid. 4a).
- 3. En règle générale, il ne faut pas admettre la requête d'adoption des grands-parents si le parent de sang vit dans leur ménage ou se trouve à proximité et leur rend fréquemment visite. Toutefois, même dans de telles circonstances, l'adoption peut se révéler être dans l'intérêt de l'enfant, si le parent de sang, en raison de son jeune âge ou de son état mental, n'est pas capable de nouer une relation sociale et psychique normale avec l'enfant (consid. 4b).
Regesto (it):
- Richiesta di adozione di un minore presentata da coniugi di cui uno è parente della madre del bambino (art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. 2 Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. - 1. Contrariamente a quanto previsto dal diritto previgente, il nuovo diritto, di principio, ammette che un bambino sia adottato dai propri nonni. Nondimeno, in simili circostanze, la richiesta di adozione va esaminata con particolare attenzione (consid. 3).
- 2. Una tutela o una custodia parentale attribuita ai nonni, per il bambino, non equivale a un'adozione; quest'ultima conferisce in effetti all'adottato lo statuto giuridico di figlio dei genitori adottivi e crea pertanto dei diritti che le misure testé citate non concedono (consid. 4a).
- 3. Di regola, la richiesta di adozione dei nonni va respinta se la madre naturale vive in comunione domestica con loro o se abita nelle vicinanze e li visita sovente. Nondimeno, anche in simili circostanze, l'adozione può rivelarsi nell'interesse del bambino, se il genitore naturale, per la sua giovane età o per il suo stato mentale, non è in grado di costruire una relazione sociale e psichica normale con il figlio (consid. 4b).
Erwägungen ab Seite 2
BGE 119 II 1 S. 2
Extrait des considérants:
3. a) Sous l'empire des anciens art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
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1 | Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
2 | Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. |
BGE 119 II 1 S. 3
de sa femme, laquelle, ayant des descendants légitimes, ne pouvait pas adopter selon l'ancien art. 264 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
BGE 119 II 1 S. 4
serve au bien de l'enfant. Aucune disposition n'interdit l'adoption d'un enfant par ses grands-parents. Rien, dans le système légal, ne l'empêche en principe. L'absence de descendants légitimes n'est plus exigée comme auparavant (art. 264 al. 1 aCC). Il n'existe pas de rapport de filiation entre grands-parents et petits-enfants: dans un cas semblable, l'adopté, par opposition à ce qu'il en était dans l'ancien droit, ne continue pas à être l'enfant de son père ou de sa mère, puisque (abstraction faite de la prohibition de mariage de l'art. 100 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 100 - Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
4. a) Il apparaît d'emblée que, contrairement à ce que pense l'autorité cantonale, une tutelle, voire un droit de garde confiés aux recourants n'équivaudraient pas, pour Agnès, à une adoption. Celle-ci confère à l'adopté le statut juridique d'enfant des parents adoptifs (art. 267 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265 - 1 Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis. |
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1 | Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis. |
2 | Lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement. |
BGE 119 II 1 S. 5
sur les circonstances de la conception, et que, de toute manière, il existe un risque d'un grave conflit puisqu'une "étape générationnelle" est "gommée" en ce sens que l'enfant deviendra la soeur de sa mère, qui réside dans la même ville: cette situation engendrera une confusion des rôles certainement préjudiciable à l'enfant. C'est là mêler des arguments différents. En effet, le problème de savoir si l'enfant sera informée à temps de l'adoption n'est pas identique à celui de déterminer si un conflit se produira. Les recourants remarquent avec raison qu'aucune pièce du dossier ne donne à entendre qu'ils n'informeront pas la fillette du fait qu'elle est née d'une fille de dame X. et se trouve ainsi être la petite-fille de cette dernière; au contraire, on lit dans le rapport de l'Office cantonal des mineurs, du 12 mars 1992, qu'il n'existe pas dans la famille "le désir de cacher la réalité de la filiation de sang d'Agnès avec sa mère". Dès lors, l'affirmation contenue dans la décision attaquée n'apparaît pas fondée. Certes, Agnès ne connaîtra pas l'identité de son père, puisque la mère est décidée à la taire, mais ce fait n'est pas imputable à faute aux recourants. En revanche, l'éventualité, envisagée par l'autorité cantonale, d'un risque, lorsque Agnès aura connaissance des conditions de sa naissance, de la survenance d'un grave conflit relève, elle, de l'intérêt de l'enfant, condition mentionnée à l'art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
BGE 119 II 1 S. 6
sang vit dans leur ménage ou se trouve à proximité et rend fréquemment visite à l'enfant (HEGNAUER, Berner Kommentar, ad art. 264, n. 17, p. 437): il y a alors effectivement risque de conflits psychologiques et sociaux (cf. la décision du Conseil d'Etat du canton de Berne du 12 novembre 1974, RDT 1975, p. 27, consid. 4). Mais on ne peut pas conclure que la mère n'a pas rompu tous liens avec sa fille de la déclaration des membres de la famille selon laquelle l'enfant sera toujours considérée comme l'enfant de Christine. Il s'agit de deux éléments différents. Que les recourants et leurs enfants soient parfaitement au courant de la situation d'Agnès est une chose; le fait de savoir si Christine Y. a conservé des liens avec sa fille en est une autre. Sur ce dernier point, les constatations de fait de la décision attaquée sont incomplètes. Il est constant que Christine Y. vit à ... comme les recourants. Mais on ignore quels contacts existent entre elle et ceux-ci, en particulier si elle va chez eux et, dans l'affirmative, à quel rythme ont lieu les visites (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement?). Or, pour déterminer avec exactitude l'intérêt de l'enfant à l'adoption, il est nécessaire de savoir si Christine Y., dont le domicile est peut-être proche de celui des recourants, se rend souvent chez eux et a ainsi fréquemment l'occasion de voir sa fille; dans cette éventualité, le refus de l'adoption pourra se justifier. Néanmoins, même dans de telles circonstances, l'adoption pourrait se révéler être dans l'intérêt de l'enfant, si la mère, en raison de son jeune âge ou de son état mental, n'était pas capable de nouer une relation sociale et psychique normale avec l'enfant (HEGNAUER, loc.cit.).