119 Ib 389
40. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. Dezember 1993 i.S. X. gegen Stadt Zürich und Verwaltungsgericht des Kantons Zürich sowie Stadt Zürich gegen X. und Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Umweltschutzgesetz - Beschwerderecht, Emissionsbegrenzung bei Feuerungsanlagen, Gebührenerhebung, Verursacherprinzip.
- Legitimation der Stadt Zürich zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 2e).
- Mitwirkungspflicht des Inhabers einer bestehenden Feuerungsanlage im Sanierungsverfahren (E. 3c).
- Die einem einzelnen Anlageninhaber zurechenbare Sanierungsverfügung ist nicht generell von der Gebührenpflicht ausgenommen (E. 4b). Gebührenpflicht nach Art. 48 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. 2 Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
Regeste (fr):
- Législation fédérale sur la protection de l'environnement - droit de recours, limitations des émissions d'une installation de chauffage, prélèvement de taxes, principe de causalité.
- Qualité de la ville de Zurich pour former un recours de droit administratif (consid. 2e).
- Le propriétaire a le devoir de collaborer à la procédure d'assainissement d'une installation de chauffage existante (consid. 3c).
- La décision d'assainissement qui concerne un seul propriétaire d'installation de chauffage n'échappe pas de manière générale à la perception d'un émolument (consid. 4b). L'art. 48 al. 1 LPE prévoit l'obligation de s'acquitter d'un émolument (consid. 4c et d) qui est fixé selon le tarif en vigueur (consid. 4e et f).
Regesto (it):
- Legislazione federale sulla protezione dell'ambiente - diritto di ricorrere, limitazione delle emissioni d'impianti di riscaldamento, riscossione di tasse, principio di causalità.
- Legittimazione della città di Zurigo a proporre ricorso di diritto amministrativo (consid. 2e).
- Obbligo del proprietario di un impianto di riscaldamento esistente di collaborare alla procedura di risanamento (consid. 3c).
- La decisione di risanamento concernente un singolo proprietario dell'impianto non è esclusa, in modo generale, dall'assoggettamento alle tasse (consid. 4b). Assoggettamento alle tasse secondo l'art. 48 cpv. 1 LPA (consid. 4c e d). Fissazione della tassa secondo la tariffa determinante (consid. 4e e f).
Sachverhalt ab Seite 390
BGE 119 Ib 389 S. 390
Am 21. März 1990 genehmigte der Regierungsrat des Kantons Zürich den vom Stadtrat Zürich gemäss Art. 31 f
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SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: |
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a | une infrastructure destinée aux transports; |
b | plusieurs installations stationnaires |
BGE 119 Ib 389 S. 391
vom 8. Juli 1992, und X. verlangt im wesentlichen, das Verwaltungsgerichtsurteil vom 8. Mai 1992 sei aufzuheben. Das Bundesgericht weist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde von X. ab und heisst die Beschwerde der Stadt Zürich gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. e) X. ist als Verfügungsadressat gemäss Art. 103 lit. a
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SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: |
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a | une infrastructure destinée aux transports; |
b | plusieurs installations stationnaires |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. |
3. Mit der Verfügung der Bausektion II vom 16. November 1990, welche das Verwaltungsgericht in der Sache, nicht aber im Kostenpunkt bestätigt hat, wurde X. wie erwähnt unter Androhung der Ersatzvornahme verpflichtet, die im Jahre 1967 in seinem Gebäude an der Albisstrasse in Zürich eingebaute Feuerungsanlage entsprechend dem Teilmassnahmenplan Feuerungen spätestens bis 1. Juli 1992 zu sanieren oder stillzulegen. a) X. macht geltend, er könne lediglich zur Einhaltung der Grenzwerte verpflichtet werden; indessen bestehe keine gesetzliche Grundlage dafür, dass ältere Feuerungsanlagen generell ersetzt werden müssten. Da die zur Diskussion stehende Anlage schon heute die Grenzwerte einhalte und das Gegenteil nicht bewiesen sei, bezeichnet er die umstrittene Verfügung als rechtswidrig bzw. nichtig. X. beruft sich auf keine Beweismittel, welche die Einhaltung der Grenzwerte belegen würden. b) Das Verwaltungsgericht führt im angefochtenen Entscheid VB 91/0179 aus, es wäre Sache von X. gewesen, seine angesichts der ausführlichen Erwägungen der Baurekurskommission höchst unwahrscheinlichen Behauptungen über die Emissionen der aus dem Jahre 1967 stammenden Anlage spätestens vor Verwaltungsgericht zu substantiieren. Die Baurekurskommission hatte in ihrem Entscheid dargelegt, dass es zur Erreichung der im Massnahmenplan
BGE 119 Ib 389 S. 392
festgesetzten verschärften Stickoxid-Emissionsbegrenzungen neuester Systementwicklungen bedürfe, der sogenannten Low-NOx Brennertechnik. Die heutigen "Normalbrenner" emittierten durchschnittlich mehr als das Doppelte dieses Schadstoffs, während Geräte vom Alter des Brenners von X. sogar das Drei- bis Vierfache an Stickoxid ausstiessen. Einem solchen Brenner aus dem Jahre 1967 fehle der für die Einhaltung des zulässigen Auswurfs an Stickoxiden notwendige Stand der Technik, weshalb auf einen direkten Nachweis der Überschreitung der zulässigen Emissionsgrenzwerte bei jeder einzelnen Anlage seitens der Behörden verzichtet werden könne.
Das Verwaltungsgericht hat ergänzend darauf hingewiesen, dass die Feuerungsanlage nach der umstrittenen Verfügung der Bausektion II nicht auf jeden Fall ersetzt werden müsse, sondern so zu überholen sei, dass die Emission von Stickoxiden bestimmte Grenzwerte nicht überschreite, wobei auch die übrigen Anforderungen der Luftreinhalte-Verordnung erfüllt werden müssten. Wenn X. somit den fachmännischen Nachweis - Garantie durch einen zugelassenen Installateur - erbringen könne, dass die rund 25jährige Anlage den Anforderungen der Verfügung der Bausektion II entspreche, so habe er seine Pflicht erfüllt. Es sei allerdings wie erwähnt nicht zu erwarten, dass dieser Nachweis gelinge. c) Diese Ausführungen des Verwaltungsgerichts, die der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdeschrift nicht auch nur ansatzweise zu widerlegen vermag, sind zutreffend. Angesichts der nach den technischen Gegebenheiten und den einlässlichen Darlegungen der Baurekurskommission I naheliegenden Vermutung, dass die streitbetroffene Feuerungsanlage zu einem zu hohen Schadstoffausstoss führt, war der Betreiber der Anlage verpflichtet, spätestens im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht die Behauptung, seine Anlage aus dem Jahre 1967 halte die massgebenden Grenzwerte ein, zu belegen. Die entsprechende Mitwirkungspflicht ergibt sich aus den Art. 46 Abs. 1
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.124 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.125 |
BGE 119 Ib 389 S. 393
Verwaltung ein hinreichendes Gewicht beizumessen. Die Immissionen müssten nicht bei jedem Objekt gesondert gemessen werden, sondern es könnten grundsätzlich vergleichbare Werte beigezogen werden (BGE 117 Ib 125 E. 5c, d). Bei der Beurteilung von Emissionen aus Feuerungsanlagen sind die gleichen Regeln anzuwenden. Dem Verwaltungsgericht kann somit keine Verletzung von Bundesrecht vorgeworfen werden, soweit es die Verfügung der Bausektion II in der Sache bestätigte. Bei der beschriebenen Rechtslage erhebt X. auch die Rüge der Verletzung von Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4. Weiter ist zu prüfen, ob das Umweltschutzrecht eine Gebührenerhebung für eine Sanierungsverfügung, wie sie im vorliegenden Fall getroffen wurde, von vornherein ausschliesst. a) Das Verwaltungsgericht hält die Kostenauflage gestützt auf Art. 48 Abs. 1
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 6 |
BGE 119 Ib 389 S. 394
U. BRUNNER, ebenda, N. 16 zu Art. 48). Zudem führt der Vollzug des Umweltschutzrechts zu zahlreichen, nicht einem einzelnen Verursacher zurechenbaren Amtshandlungen, deren Kosten in der Regel der Staat trägt (z.B. Erlass der Massnahmenpläne nach Art. 31 ff
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SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: |
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a | une infrastructure destinée aux transports; |
b | plusieurs installations stationnaires |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 37 Cadastres de bruit - 1 Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d'armes, de tir et d'exercice militaires, l'autorité d'exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36.42 |
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1 | Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d'armes, de tir et d'exercice militaires, l'autorité d'exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36.42 |
2 | Les cadastres de bruit indiquent: |
a | l'exposition au bruit déterminée; |
b | les modèles de calcul utilisés; |
c | les données d'entrée pour le calcul du bruit; |
d | l'affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d'affectation; |
e | les degrés de sensibilité attribués; |
f | les installations et leurs propriétaires; |
g | le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d'exposition en vigueur. |
3 | L'autorité d'exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés. |
4 | Elle remet les cadastres à l'OFEV à sa demande. L'office peut édicter des recommandations afin que les données soient saisies et présentées de manière comparable. |
5 | L'Office fédéral de l'aviation civile est responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse. |
6 | Toute personne peut consulter les cadastres de bruit dans la mesure où ni le secret d'affaires et de fabrication ni d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 44 Procédure - 1 Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
2 | Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction.49 |
3 | Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. |
4 | ...50 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 6 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
c) Zu den von der Allgemeinheit zu tragenden Kosten zur Ermittlung der Umweltbelastung, die durch Heizungsanlagen ausgelöst werden, sind zweifellos die Aufwendungen für die Anlegung der notwendigen Register über die bestehenden Heizungsanlagen und die Information der Besitzer von Anlagen, die erfahrungsgemäss einen zu hohen Schadstoffausstoss aufweisen, zu zählen. Auch für die mit der Information verbundene allgemeine Aufforderung an alle Besitzer entsprechender Anlagen, innert angemessener Frist die Änderung der Anlage zu veranlassen und die Behörde hierüber zu informieren, ist in der Regel wohl richtigerweise keine Gebühr zu erheben, wie dies dem Vorgehen der städtischen Verwaltung entspricht. Wenn jedoch in der Folge einzelne Besitzer solcher Anlagen ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen, so dass wie im vorliegenden Fall weitere gezielte Sanierungsverfügungen nötig werden, so entsteht ein zusätzlicher Kontrollaufwand, der den entsprechenden Verursachern eindeutig anzulasten ist. Grundsätzlich sind hierfür nach Art. 48 Abs. 1
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 42 Services spécialisés de la protection de l'environnement - 1 Pour assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d'assumer cette tâche. |
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1 | Pour assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d'assumer cette tâche. |
2 | L'Office est le service spécialisé de la Confédération.118 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
BGE 119 Ib 389 S. 395
Die Stadt Zürich macht diesbezüglich geltend, im kantonalen Recht könne auch eine Gebührenerhebung für in Art. 48 Abs. 1
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
BGE 119 Ib 389 S. 396
könne dahingestellt bleiben, ob eine Gebührenauflage begrifflich voraussetze, dass der Betroffene die entsprechende Amtshandlung verursacht oder veranlasst habe, und ob es gegen die Rechtsgleichheit verstosse, dass die Stadt Zürich in den meisten Fällen mit gebührenfreien Einladungen bzw. Mahnungen zum Ziel gelange und nur in besonderen, vom Verwaltungsgericht näher bezeichneten Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verfügung vorgegangen sei. Diese Fragen wird das Verwaltungsgericht bei der Neubeurteilung der Angelegenheit behandeln müssen, sofern es zum Schluss gelangt, eine Gebührenerhebung sei bei Berücksichtigung der Grundsätze des vorliegenden Urteils nach dem kantonalen Gebührenrecht zulässig.