BGE-118-V-35
Urteilskopf
118 V 35
5. Urteil vom 16. März 1992 i.S. M. gegen BVG-Sammelstiftung der Basler-Leben für die berufliche Vorsorge im Kanton Freiburg und Rekurskommission für Sozialversicherungen des Kantons Freiburg
Regeste (de):
- Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
- Art. 26
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78
- Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...69
- - Die Grundsätze über die Massgeblichkeit des IVK-Beschlusses im Obligatoriumsbereich gelten nicht nur in bezug auf die Festlegung der Höhe des Invaliditätsgrades (BGE 115 V 208), sondern auch für den Eintritt der invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit (Erw. 2b/aa).
- - Unter den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, fällt auch eine erhebliche Zunahme der Arbeitsunfähigkeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und nach Ablauf der Nachdeckungsfrist. Schuldet die Vorsorgeeinrichtung aus Arbeitsunfähigkeit, welche während der Versicherungsdauer eingetreten ist, eine Invalidenleistung, so bleibt sie hiefür leistungspflichtig, wenn sich der Invaliditätsgrad nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses ändert (Erw. 5).
Regeste (fr):
- Art. 10 al. 3 LPP. Effet de l'assurance prolongée: En cas de nouvel engagement pendant la période d'assurance prolongée de 30 jours, le travailleur est assuré dès ce moment auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur (consid. 2a).
- Art. 26 LPP. N'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail (consid. 2b/cc).
- Art. 23 et 24 al. 1 LPP.
- - Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de la CAI, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (consid. 2b/aa).
- - Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rapports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste tenue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dissolution du rapport de prévoyance (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 10 cpv. 3 LPP. Effetti della persistenza di assicurazione: In caso di inizio di un nuovo rapporto di lavoro nel periodo di persistenza dell'assicurazione di 30 giorni, il lavoratore è assicurato da quel momento presso l'istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro (consid. 2a).
- Art. 26 LPP. Non è compatibile con l'art. 26 LPP una disposizione statutaria per la quale il diritto a prestazioni di invalidità, nell'ambito della previdenza obbligatoria, nasce solo dopo il decorso di un periodo di carenza di 24 mesi dal momento della sopravvenienza dell'incapacità di lavoro (consid. 2b/cc).
- Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP.
- - I principi concernenti la forza vincolante della pronunzia della CAI, nella previdenza obbligatoria, non valgono solo per la determinazione del tasso di invalidità (DTF 115 V 208), ma parimenti per stabilire il momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa (consid. 2b/aa).
- - Quale sopravvenienza di un'incapacità lavorativa, la cui causa è all'origine dell'invalidità, si intende pure un aumento sensibile del tasso di incapacità di lavoro posteriore alla fine dei rapporti di lavoro e al periodo di assicurazione persistente. Se l'istituto di previdenza versa una prestazione di invalidità per un'incapacità intervenuta in costanza d'assicurazione, esso è tenuto a prestare anche se l'invalidità si modifica dopo la rescissione del rapporto di lavoro (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 118 V 35 S. 36
A.- Die seit 1984 an Morbus Crohn mit schwersten Komplikationen leidende, deswegen mehrmals operierte Colette M. war vom 1. April bis Ende Juli 1985 bei der Firma G. AG tätig und bei einem Jahreslohn von Fr. 35'750.-- für den Betrag von Fr. 19'190.-- über das Vorsorgewerk ihres Arbeitgebers bei der BVG-Sammelstiftung der Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft für die berufliche Vorsorge im Kanton Freiburg (nachstehend: Sammelstiftung) versichert.
BGE 118 V 35 S. 37
In der Zeit vom 19. August 1985 bis 31. Dezember 1986 arbeitete sie halbtags als kaufmännische Angestellte bei der Firma L., wo sie bei der Gemeinschaftsstiftung BVG der Vita Lebensversicherungs-Gesellschaft versichert war. Wegen ihrer Krankheit meldete sich Colette M. am 4. April 1987 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Nach Einholung von erwerblichen und medizinischen Berichten, insbesondere von Berichten der Poliklinik für Viszeralchirurgie vom Spital B. (vom 26. Juni und 18. November 1987), gelangte die Invalidenversicherungs-Kommission am 3. August 1987 zum Schluss, die Versicherte sei nach Ablauf der Wartezeit von 360 Tagen ab August bis Ende Oktober 1986 zur Hälfte und anschliessend bis 31. Juli 1988 vollständig invalid. Dementsprechend sprach die Ausgleichskasse des Kantons Bern mit Wirkung ab 1. August 1986 eine halbe und für die Zeit vom 1. November 1986 bis Ende Dezember 1987 eine ganze Invalidenrente zu (Verfügungen vom 30. September 1987 und 7. Januar 1988). Mit einer weiteren Verfügung vom 18. Februar 1988 gewährte sie der Versicherten ab 1. Januar 1988 eine unbefristete ganze Invalidenrente. Diese Rentenverfügungen sind unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Im Rahmen einer am 16. September 1987 einsetzenden Korrespondenz forderte Colette M. von der Sammelstiftung die Zusprechung einer Invalidenrente von 50% ab August 1986 und einer solchen von 100% ab November 1986. In der Folge stellte die Stiftung die Zusprechung von Invalidenleistungen auf der Basis einer 50%igen Invalidität ab 18. August 1987 nach Ablauf der reglementarischen Wartezeit von 24 Monaten in Aussicht; für die die 50%ige Invalidität übersteigenden Invalidenleistungen verwies sie die Ansprecherin an die Gemeinschaftsstiftung der Vita.
B.- Klageweise liess Colette M. die Zusprechung einer Invalidenrente auf der Grundlage einer 50%igen Invalidität ab 1. August 1986 und von einer solchen von 100% ab 1. Oktober 1986 geltend machen. In ihrer Vernehmlassung bestritt die Sammelstiftung jegliche Leistungspflicht, da Colette M. bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt habe, nicht mehr im Sinne von Art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
BGE 118 V 35 S. 38
Vorsorgekasse des alten, sondern jener des neuen Arbeitgebers bestehe. Die Rekurskommission für Sozialversicherungen des Kantons Freiburg erwog, Colette M. sei zwar bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im August 1985 im Rahmen der gesetzlichen Nachdeckungsfrist von 30 Tagen noch bei der Sammelstiftung versichert, indes ab 19. August 1985 bei der Firma L. angestellt und folglich ab diesem Datum berufsvorsorgerechtlich der Gemeinschaftsstiftung der Vita angeschlossen gewesen. Die Nachdeckungsfrist finde keine Anwendung, wenn das neue Arbeitsverhältnis, wie hier, vor Ablauf dieser Frist eingegangen werde. In einem solchen Fall sei die neue Vorsorgeeinrichtung rückwirkend ab Auflösung des früheren Arbeitsverhältnisses zuständig. Aus diesen Erwägungen heraus wies die Rekurskommission die Klage mit Entscheid vom 26. Juli 1991 ab.
C.- Unter Beilegung eines Arbeitsunfähigkeitsattests des Dr. med. B., Arzt für allgemeine Medizin FMH (vom 20. März 1991), lässt Colette M. Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und im wesentlichen beantragen, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und die Sammelstiftung zu verpflichten, ihr eine Invalidenrente auf der Grundlage einer 50%igen Invalidität ab 1. Juli 1986 und einer solchen von 100% ab 1. Oktober 1986 auszurichten. Die Sammelstiftung trägt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) äussert sich zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde, enthält sich jedoch eines formellen Antrages. Auf die Rechtsschriften wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
2. a) Als für die obligatorische Versicherung von Arbeitnehmern nach den Art. 2 ff

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
BGE 118 V 35 S. 39
Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert sind. Die obligatorische Versicherung beginnt mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses (Art. 10 Abs. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 24 - 1 ...69 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |
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wird. Damit nämlich der durch die zweite Säule bezweckte Schutz zum Tragen kommt, muss das Invaliditätsrisiko auch dann gedeckt sein, wenn es rechtlich gesehen erst nach einer langen Krankheit eintritt, während welcher der Ansprecher unter Umständen aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist und daher nicht mehr dem Obligatorium unterstanden hat (Botschaft zum BVG, BBl 1976 I 232). Aus der engen Verbindung zwischen dem Recht auf eine Rente der Invalidenversicherung und demjenigen auf eine Invalidenleistung nach BVG ergibt sich, dass der Invaliditätsbegriff im obligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge und in der Invalidenversicherung grundsätzlich der gleiche ist. Aufgrund von Art. 6

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
BGE 118 V 35 S. 41
des Reglements in der hier massgeblichen Fassung 1985), wobei der versicherte Jahreslohn um den gesetzlichen Koordinationsabzug vermindert (also keine unterobligatorische Vorsorge besteht), hingegen nach oben nicht begrenzt ist (Art. 9 Ziff. 1 des Reglements in Verbindung mit Ziff. 2 der Zusatzbestimmungen). Obwohl somit die Beschwerdeführerin Mitglied einer Vorsorgeeinrichtung war, welche statutengemäss auch überobligatorische (weitergehende) Vorsorge betreibt, war sie effektiv nur im Rahmen des Obligatoriums versichert. Dies ergibt sich aus ihren Verdienstverhältnissen, erreichte doch ihr Jahresgehalt von gemeldet Fr. 35'750.-- die damals geltende obere Grenze des koordinierten Lohnes nicht. Ihr Jahreslohn von Fr. 35'750.--, vermindert um den damals gültigen Koordinationsabzug von Fr. 16'560.-- (vgl. Art. 5

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP) |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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gemäss den Angaben ihres Arbeitgebers über die volle Arbeitsfähigkeit, so kann aus dieser Ursache nur dann ein Anspruch auf Invalidenleistungen erhoben werden, wenn sich das Leiden oder Gebrechen nach Beginn der Versicherung verschlimmert und daraus eine Erwerbsunfähigkeit resultiert, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung gibt (Ziff. 5). Die Invalidenrente und die Befreiung von der Beitragszahlung setzen erstmals ein nach den Wartefristen, wie sie in den Zusatzbestimmungen geregelt sind (Ziff. 5). Laut Ziff. 9 dieser Zusatzbestimmungen setzt die Invalidenrente erstmals nach Ablauf einer Wartefrist von 24 Monaten ein, frühestens jedoch nach Erschöpfung des Anspruchs aus der vom Arbeitgeber abgeschlossenen Krankengeldversicherung. Die Befreiung von der Beitragszahlungspflicht tritt nach einer Wartefrist von drei Monaten ein. Gemäss Art. 20 Ziff. 7 des Reglements werden die Leistungen während der Dauer der Erwerbsunfähigkeit, längstens jedoch bis zum Beginn der Altersleistungen im Rücktrittsalter gewährt. Die gesetzlichen Mindestleistungen werden in jedem Fall garantiert. Daraus erhellt, dass die Sammelstiftung selbst im Obligatoriumsbereich die Anforderungen an die Anerkennung einer Invalidität im Rechtssinne insoweit erleichtert hat, als für deren Ermittlung auch persönliche, berufliche und soziale Gesichtspunkte berücksichtigt werden und die Rente bereits bei Vorliegen einer mindestens 25%igen Erwerbsunfähigkeit gewährt wird. Beides lässt sich nicht beanstanden. Gesetzwidrig ist dagegen die Regelung, dass auch im Obligatoriumsbereich der Anspruch auf Invalidenleistungen bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50% grundsätzlich erst nach Ablauf einer Wartezeit von 24 Monaten entstehen soll, was mit Art. 26 Abs. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
3. a) Im Lichte dieser Bestimmungen ist zu prüfen, wann die für die Entstehung des Invalidenleistungsanspruchs relevante Arbeitsunfähigkeit - eine bleibende Erwerbsunfähigkeit im Sinne von
BGE 118 V 35 S. 43
Art. 26 Abs. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 118 V 35 S. 44
seinerzeit die ergangenen IV-Rentenverfügungen nicht angefochten hat. Dass die Sammelstiftung, wie dargelegt (Erw. 2b/cc), auch im Obligatoriumsbereich die Anspruchsentstehungsvoraussetzungen erleichtert hat, insbesondere Invalidenleistungen bereits bei einem Invaliditätsgrad von 25% gewährt, rechtfertigt hier keine selbständige Prüfung. Denn wegen der bezüglich dieser Leistungen nicht zu beanstandenden reglementarischen Wartezeit von 24 Monaten würden entsprechende erleichterte Invalidenleistungen im Obligatoriumsbereich erst fliessen können, nachdem die rein obligatorische Anspruchsberechtigung mit einer Wartezeit von 360 Tagen bzw. einem Jahr bereits zum Zuge gekommen ist. Schliesslich kann nicht gesagt werden, dass sich unter Berücksichtigung der beachtlichen Umstände gemäss dargelegtem Reglement (persönlicher, beruflicher und sozialer Natur) ein früherer Beginn der Arbeitsunfähigkeit ergibt. c) Nach dem Gesagten ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin entsprechend der IV-Rentenverfügung auch berufsvorsorgerechtlich seit 18. August 1985 zu 50% arbeitsunfähig war, was die Ärzte der Abteilung für Viszerale Chirurgie am Spital B. in ihren Berichten vom 26. Juni und 18. November 1987 ausdrücklich und präzis angegeben haben.
4. War die Beschwerdeführerin somit aber ab 18. August 1985 zu 50% arbeitsunfähig - welche andauernde und dann ab August 1986 verschlimmerte Einschränkung der Leistungsfähigkeit zur Invalidität und Berentung geführt hat -, so war sie damals noch im Sinne von Art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
BGE 118 V 35 S. 45
5. Die Sammelstiftung hat sich wiederholt auf den Standpunkt gestellt, selbst wenn im Sinne von Art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
6. (Kostenpunkt)
BGE 118 V 35 S. 46
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid der Rekurskommission für Sozialversicherungen des Kantons Freiburg vom 26. Juli 1991 aufgehoben, und die Gemeinschaftsstiftung Basler-Leben wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin mit Wirkung ab August 1986 eine Invalidenleistung auf der Grundlage eines Invaliditätsgrades von 50% und ab November 1986 auf der Grundlage eines solchen von 100% auszurichten.
Répertoire des lois
Cst 4
LAI 29
LPP 2
LPP 6
LPP 10
LPP 11
LPP 20
LPP 23
LPP 24
LPP 26
LPP 49
LPP 73
OPP 2 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 24 - 1 ...69 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP) |
Répertoire ATF