118 II 382
76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 septembre 1992 dans la cause dame F. contre F. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 154 und Art. 194 ff. ZGB in der Fassung von 1907. Güterrechtliche Auseinandersetzung bei Güterverbindung; Anrechnung der Leistungen einer Personalfürsorgeeinrichtung.
- 1. Der Anspruch auf künftige Leistungen einer Personalfürsorgeeinrichtung stellt eine Anwartschaft dar, die nicht zum ehelichen Vermögen gehört. Diese Anwartschaft ist bei der Berechnung des Vorschlages der ehelichen Gemeinschaft nicht zu berücksichtigen (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 4b).
- 2. Hat eine berufliche Fürsorgeeinrichtung dem unter dem Güterstand der Güterverbindung lebenden Ehemann gestützt auf Art. 331c Abs. 4 lit. b Ziff. 2 OR und Art. 30 Abs. 2 lit. b BVG einen Betrag in bar ausbezahlt, so gehört dieser zur Errungenschaft des Ehemannes, soweit er nicht in eine andere Kasse einbezahlt worden ist (E. 4c/bb).
- 3. Abtretung einer Forderung des Vaters der Ehefrau, die ihm gegenüber beiden Ehegatten zusteht, an die Ehefrau als Zuwendung auf Anrechnung an den Erbteil; Fälligkeit und Verzinsung dieser gegenüber dem Ehemann bestehenden Forderung der Ehefrau aus eingebrachtem Gut (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 154 et art. 194 ss aCC. Liquidation du régime matrimonial de l'union des biens; prise en compte des prestations d'une institution de prévoyance professionnelle.
- 1. Le droit aux prestations futures d'une institution de prévoyance professionnelle constitue une expectative soustraite au patrimoine matrimonial et dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale (confirmation de la jurisprudence; consid. 4b).
- 2. Dans le régime de l'union des biens, le capital versé par une institution de prévoyance professionnelle, en vertu des art. 331c al. 4 let. b ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
- 3. Cession à la femme, à titre d'avancement d'hoirie, d'une créance dont le père était titulaire à l'égard des conjoints; exigibilité et intérêts de la créance d'apport de l'épouse contre son mari (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 154 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 194
- 1. Il diritto a future prestazioni di un istituto di previdenza professionale costituisce un'aspettativa che non fa parte del patrimonio coniugale e che non deve essere computata nel calcolo dell'aumento dell'unione coniugale (conferma della giurisprudenza; consid. 4b).
- 2. Nel regime dell'unione dei beni, il capitale versato da un istituto di previdenza professionale, in virtù degli art. 331c cpv. 4 lett. b n. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
- 3. Cessione alla moglie, a titolo di anticipo ereditario, di un credito che il padre aveva nei confronti di entrambi i coniugi; esigibilità e interessi del credito per apporti della moglie nei confronti del marito (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 383
BGE 118 II 382 S. 383
A.- Jean-Luc F. et Ursula H. se sont mariés à Genève le 24 juin 1966, sous le régime de l'union des biens. Leur divorce a été prononcé par un jugement du 15 mars 1984, qui réservait la liquidation du régime matrimonial et devint exécutoire le 30 avril suivant. Le 17 août 1972, les époux avaient acquis, pour le prix de 85'000 FF (à l'époque environ 64'000 francs), 7 parcelles, en Haute-Savoie, sur lesquelles est érigée une habitation. Ils en sont propriétaires indivis avec quotes-parts. Les conjoints avaient emprunté un montant de 50'000 francs à des proches de l'épouse, dont le solde au 14 septembre 1983 s'élevait à 47'475 francs en capital et intérêts. Le père de l'épouse était devenu dans l'intervalle seul titulaire de la créance, qu'il céda à sa fille le 23 février 1984, à titre d'avancement d'hoirie, pour le solde susindiqué plus un intérêt de 208 francs par mois dès le 1er janvier.
B.- Le 5 mars 1986, dame F. a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en liquidation du régime matrimonial. Entre autres conclusions, elle a prétendu au tiers de la valeur de rachat
BGE 118 II 382 S. 384
de deux polices d'assurance et de la caisse de pensions du défendeur au 26 janvier 1983. Après qu'un expert près les tribunaux français eut estimé - valeur en avril 1984 - l'immeuble à 600'000 FF et le mobilier qui le garnissait à 42'155 FF, le Tribunal de première instance a statué le 10 mai 1990. Il a considéré que l'actif matrimonial est constitué, outre ces deux montants (à savoir 160'838 francs), du mobilier de l'appartement conjugal (30'000 francs) et de la valeur de rachat des deux polices (5'574 francs/8'574 fr. 20); il en a déduit les apports respectifs de la demanderesse et du défendeur (50'000 francs/10'000 francs). Puis le tribunal a rendu une décision "alternative", dans l'hypothèse où la demanderesse obtiendrait l'entière propriété de l'immeuble sis en France et dans le cas où ce serait le défendeur.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, dame F. requiert le Tribunal fédéral de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau, après certaines mesures d'instruction. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Selon l'arrêt entrepris, le capital de la caisse de pensions de l'intimé constitue une épargne "liée" visant à compenser la cessation d'une activité lucrative. L'autorité cantonale estime que "tant qu'un capital - ou une rente - n'a pas été versé en faveur de l'assuré, le "capital" épargné ne saurait être considéré comme un bien entrant dans le régime matrimonial; ce ne serait le cas que si la dissolution du régime intervenait après la réalisation d'une des conditions d'assurance". Elle a donc rejeté sur ce point la prétention de l'épouse.
C'est dans ses premières conclusions motivées du 15 juillet 1986 que la recourante a fait valoir un droit de ce chef. Entendu le 23 janvier 1989 en comparution personnelle, l'intimé a déclaré n'avoir rien touché de sa caisse de pensions, car il a changé d'entreprise "avec un libre passage"; il en fournirait l'attestation et la valeur de sa caisse de pensions au 26 janvier 1983. Comme il ne s'est pas exécuté, la recourante n'a pas chiffré, dans ses conclusions après enquêtes du 20 octobre suivant, sa prétention au tiers de cette valeur. Aussi bien le Tribunal de première instance a-t-il simplement constaté qu'il n'avait aucune indication des parties et qu'il ne statuerait pas. En
BGE 118 II 382 S. 385
appel, la recourante a maintenu sa réclamation en précisant que l'intimé eût dû et devait être sommé par le juge de produire le document idoine sous la menace des peines de l'art. 292
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
![](media/link.gif)
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
![](media/link.gif)
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
BGE 118 II 382 S. 386
vieillesse, de décès et d'invalidité; cette prévoyance résulte d'une assurance fédérale, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle. Le deuxième pilier est régi principalement par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 1985, et par ses ordonnances d'exécution, dont celle du 18 avril 1984 (OPP2; RS 831.441.1); s'y ajoutent des dispositions sur le contrat de travail (art. 331 ss
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
|
1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
|
1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
![](media/link.gif)
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
|
1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 118 II 382 S. 387
prévoyance en faveur du personnel. Dans l'esprit du législateur, ces prestations remplacent le produit du travail, au service de l'union conjugale et de la famille, lorsque, par suite de retraite, de maladie, d'accident ou pour toute autre cause, l'un des époux n'exerce plus d'activité lucrative (FF 1979 II ch. 222.13). La disposition légale nouvelle déroge parfois au principe traditionnel de la subrogation patrimoniale. Les sommes versées pendant la durée du régime constituent des acquêts; peu importe le moment où les contributions ont été payées et la masse matrimoniale qui s'en est chargée. Quant au droit à des prestations futures ("Stammrecht"), on n'en tient pas compte dans la liquidation du régime matrimonial, car les prestations versées après la dissolution se substituent au produit du travail. L'art. 207 al. 2
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
BGE 118 II 382 S. 388
qui ont été émis pour l'application du premier pilier (AVS-AI), car l'analogie est réelle et la doctrine souvent ne distingue pas entre les deux situations (cf. HAUSHEER/GEISER, Anwartschaften gegenüber Pensionskassen und eheliches Güterrecht, RSJ 1986 p. 366 ss). Selon l'opinion dominante, le droit - au moment du divorce - à des prestations futures ne rentre pas dans le calcul du bénéfice à répartir. La jurisprudence n'est peut-être pas univoque dans ses motifs, mais bien dans son résultat. Selon un arrêt publié aux ATF 62 II 10 ss consid. 3, les primes que le demandeur, en sa qualité d'employé postal, a versées à la Caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux représentent certes un facteur positif dans sa situation économique. Elles ne constituent cependant pas un élément de son patrimoine. Contrairement aux droits découlant d'un contrat d'assurance (art. 77
![](media/link.gif)
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 77 - 1 Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120 |
|
1 | Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120 |
2 | Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
![](media/link.gif)
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 77 - 1 Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120 |
|
1 | Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120 |
2 | Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire. |
BGE 118 II 382 S. 389
provenant d'une activité indépendante (ATF 107 II 295 ss consid. 4 et 5). En conclusion, quels que soient les motifs qui fondent la solution, la jurisprudence relative à l'union des biens n'inclut pas dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale le droit à des prestations futures dues par une institution de prévoyance. Le résultat est le même que dans l'application du nouveau droit, autant qu'un capital n'a pas été déjà versé au moment déterminant. Seuls les motifs divergent: art. 197 al. 2 ch. 2
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
![](media/link.gif)
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 77 - 1 Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120 |
|
1 | Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120 |
2 | Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
c) En l'espèce, l'arrêt déféré est des plus succincts et ne contient pas de constatations de fait précises. aa) On ignore, tout d'abord, si la "caisse de pension" en cause est une institution de prévoyance au sens de la loi du 25 juin 1982. Si tel n'était pas le cas, les statuts indiqueraient si le droit à des prestations futures n'est qu'une expectative ou s'il a une valeur de rachat, à l'instar d'une assurance-vie ordinaire. Il se justifie donc de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine cette question (art. 64 al. 1
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
En revanche, tout autre est la question si le capital n'a pas été transféré dans une nouvelle caisse. La recourante prétend en effet que l'intimé aurait reçu un tel capital, parce qu'il s'est mis à son compte en 1982. Selon les art. 331c al. 4 let. b ch. 2
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
![](media/link.gif)
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants - À la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante. |
BGE 118 II 382 S. 390
dispose librement. Ce dernier n'est plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance, c'est-à-dire à l'entretien futur: il appartient, sans restriction, au patrimoine de l'ayant droit; il est cessible et saisissable (ATF 117 III 23 ss consid. 3 et 4c; en revanche, le capital versé à raison d'une incapacité de travail n'est que relativement saisissable, cf. ATF 115 III 47 ss consid. 1). Il ne s'agit donc plus d'une simple expectative, soustraite au patrimoine matrimonial. Le versement effectué en vertu des art. 331c al. 4 let. b ch. 2
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
5. a) Autant qu'on la comprend, la recourante critique l'arrêt attaqué en ce qui concerne la dette d'intérêts sur le prêt de son père, qui lui a cédé à titre d'avancement d'hoirie sa créance en remboursement. Certes, dit-elle, la créance dont elle est devenue titulaire à l'encontre de l'intimé n'a pas porté intérêts pendant le mariage, à savoir du 1er janvier au 30 avril 1984 (ATF 96 II 309 /310). Si à la première date, la dette de la recourante s'est éteinte par confusion (art. 118 al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
|
1 | L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
2 | L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
|
1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
BGE 118 II 382 S. 391
pourrait certes porter l'intérêt conventionnel (5,5%) jusqu'au remboursement (cf. art. 203 al. 1
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
|
1 | Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
2 | Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
|
1 | Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
2 | Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
|
1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
|
1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation. |
|
1 | La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation. |
2 | Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu. |
3 | Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée. |
Dès lors, seul sera dû un intérêt moratoire sur le solde global de la liquidation du régime. C'est la demande en liquidation introduite par la recourante qui a mis en demeure l'intimé (art. 102 al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
|
1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |