Urteilskopf

118 II 365

72. Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Juli 1992 i.S. D. AG gegen L. und Z. (Berufung)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 365

BGE 118 II 365 S. 365

Aufgrund eines "Software-Lizenzvertrags" erhoben die beiden EDV-Fachleute L. und Z. gegen ihre Vertragspartnerin, die D. AG, beim Zürcher Handelsgericht u.a. Klage auf Zahlung von Lizenzgebühren, die das Handelsgericht mit Urteil vom 25. Oktober 1991 guthiess. Die Beklagte ficht dieses Urteil erfolglos mit eidgenössischer Berufung an.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Inhalt eines Vertrags bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Auslegung, d.h. nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR). Nur wenn eine tatsächliche
BGE 118 II 365 S. 366

Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 117 II 278 E. 5a). Während das Bundesgericht die objektivierte Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip als Rechtsfrage im Berufungsverfahren frei prüft (BGE 117 II 278 f. E. 5a), beruht die subjektive Vertragsauslegung auf Beweiswürdigung, die vorbehältlich der Ausnahmen von Art. 63 Abs. 2 und Art. 64 OG der bundesgerichtlichen Überprüfung im Berufungsverfahren auch dann entzogen ist, wenn der kantonale Richter den tatsächlichen Parteiwillen aufgrund von Indizien wie dem nachträglichen Parteiverfahren festgestellt hat (BGE 107 II 418 E. 6). Trotz der in einem Teil der Literatur geäusserten Kritik ist an dieser Beschränkung festzuhalten (KRAMER, N. 74 ff. zu Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR mit weiteren Hinweisen; vgl. auch POUDRET, COJ N. 4.4.4 zu Art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG). Sie ergibt sich schon aus der verfassungsmässigen Ordnung, nach der die Berufung allein die Sicherstellung der einheitlichen Anwendung des formellen und materiellen Bundesprivatrechts bezwecken kann (Art. 114
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
BV) und nicht in die kantonale Prozesshoheit (Art. 64 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
BV) eingreifen darf. Für erhebliche Tatsachenbehauptungen gibt das Bundesrecht zwar einen Anspruch auf Zulassung zum Beweis (BGE 114 II 290 f. E. 2a), im übrigen sind jedoch sowohl die Abnahme wie die Würdigung von Beweisen (KUMMER, N. 10 und N. 111 zu Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB) ausschliesslich vom kantonalen Prozessrecht beherrscht, das nicht Gegenstand der Berufung sein kann (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
a. E. OG). Dass der Richter beim Indizienbeweis aufgrund von Erfahrungssätzen aus dem Indiz auf die rechtlich zu beurteilende Tatsache schliesst (KUMMER, N. 93 zu Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB), kann zu keinem anderen Ergebnis führen. Denn hätte bereits das Abstellen auf Erfahrungssätze zur Folge, dass die Beweiswürdigung auf Berufung hin zu überprüfen wäre, könnte jede Beweiswürdigung mit diesem Rechtsmittel angefochten werden, beruht doch Beweiswürdigung stets auch auf richterlicher Lebenserfahrung. Entsprechend der verfassungsmässigen Ordnung hat die Überprüfung von Erfahrungssätzen im Berufungsverfahren daher auf Sätze der allgemeinen Lebenserfahrung beschränkt zu bleiben, die sich generell abstrakten Rechtsnormen nähern, weil sie dem Richter über den konkreten Einzelfall hinaus als allgemeingültiger Massstab für die Beurteilung von Tatsachen dienen (BGE 69 II 204ff. E. 5; POUDRET, COJ N. 4.2.4
BGE 118 II 365 S. 367

zu Art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG mit weiteren Hinweisen). Dazu gehören die Erfahrungssätze, die der Richter bei der Ermittlung des tatsächlichen Parteiwillens im Rahmen der subjektiven Vertragsauslegung heranzieht, indessen nicht (POUDRET, COJ N. 4.4.4 zu Art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 II 365
Date : 14 juillet 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 II 365
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Examen de l'interprétation subjective des contrats dans la procédure du recours en réforme. Même lorsque le juge cantonal


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Cst: 64 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
114
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
OJ: 55  63  64
Répertoire ATF
107-II-417 • 114-II-289 • 117-II-273 • 118-II-365
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal de commerce • indice • expérience • critère de l'expérience générale de la vie • hameau • défendeur • littérature • moyen de droit • état de fait • contrat de licence