118 II 348
68. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Juli 1992 i.S. Banco Nacional de Cuba gegen Banco Central de Chile (Berufung)
Regeste (de):
- Internationales Privatrecht. Bestimmung des anwendbaren Rechts.
- 1. Intertemporale Abgrenzung zwischen altem und neuem Recht im Lichte der Übergangsbestimmungen von Art. 196
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. 2 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
- 2. Fehlt es an einer Rechtswahl, so ist das anwendbare Recht aufgrund der für das Vertragsverhältnis charakteristischen Leistung und des Domizils der sie erbringenden Partei zu bestimmen. Ausländisches öffentliches Recht, das der Durchsetzung reiner Machtansprüche dienen soll, vermag keinen Anspruch auf Anerkennung zu begründen (E. 3).
Regeste (fr):
- Droit international privé. Détermination du droit applicable.
- 1. Délimitation dans le temps entre ancien et nouveau droit à la lumière des dispositions transitoires des art. 196 et art. 198 LDIP (consid. 2b/consid. 2c).
- 2. A défaut d'élection de droit, le droit applicable se détermine en fonction de la prestation la plus caractéristique du contrat et du domicile de la partie qui doit la fournir. Dans la mesure où il sert seulement à la manifestation d'un pouvoir, le droit public étranger ne permet pas de fonder un droit à la reconnaissance (consid. 3).
Regesto (it):
- Diritto internazionale privato. Diritto applicabile.
- 1. Delimitazione temporale fra il vecchio e il nuovo diritto alla luce delle disposizioni transitorie degli art. 196 e art. 198 LDIP (consid. 2b/consid. 2c).
- 2. In mancanza di una scelta del diritto, il diritto applicabile si determina tenendo conto della prestazione più caratteristica del contratto e del domicilio della parte che deve fornirla. Il diritto straniero, nella misura in cui serve solo a manifestare un potere, non permette di fondare un diritto al riconoscimento (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 348
BGE 118 II 348 S. 348
Im Jahre 1972 nahm die Zentralbank von Chile bei der Banque Commerciale pour l'Europe du Nord einen grösseren Kredit in US-Dollar auf. Aufgrund einer Absprache mit der Nationalbank von Kuba wurden davon ... US-Dollar, entsprechend Fr. ..., zu deren Gunsten an die Schweizerische Bankgesellschaft in Zürich überwiesen. Als das
BGE 118 II 348 S. 349
"deposit" anfangs September 1973 auslief, befand sich Chile in Unruhe. Am 27. September 1973 erliess der Staat Kuba mit Rückwirkung ab 11. September sein Gesetz Nr. 1256, mit dem unter anderem auch das Guthaben der Zentralbank von Chile eingefroren wurde. In Prosequierung eines in Zürich erwirkten Arrestes klagte die Zentralbank von Chile im Juli 1981 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Nationalbank von Kuba auf Zahlung der von der kubanischen Regierung aus politischen Gründen gesperrten Summe von Fr. ... nebst Zins. Da vorerst über die von der Beklagten erhobene Einrede der Rechtshängigkeit zu befinden war, blieb das Verfahren während längerer Zeit sistiert. Mit Urteil vom 28. September 1990 hiess das Handelsgericht die Klage im wesentlichen gut. Eine Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten wies das Zürcher Kassationsgericht am 25. Oktober 1991 im Hauptpunkt ab, soweit es darauf eintrat. Die Beklagte führt gegen das Urteil des Handelsgerichts auch erfolglos Berufung beim Bundesgericht.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. b) Die übergangsrechtlichen Bestimmungen von Art. 196
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur. |
Dieser Auffassung wird freilich von BROGGINI (Das intertemporale Recht der neuen internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, Bulletin ASA 1988 S. 284 ff.) widersprochen mit dem Einwand, beide Artikel enthielten gleichermassen Übergangsrecht; dass dabei die eine
BGE 118 II 348 S. 350
intertemporalrechtliche Norm auf eine andere Anwendung finden solle, sei nicht nur aussergewöhnlich, sondern schlechterdings nicht zu verstehen. Das Begriffspaar weise vielmehr die gleiche rechtliche Bedeutung auf, wobei Art. 196
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
BGE 118 II 348 S. 351
a.a.O., S. 244 Rz. 797). Das Bundesgericht hatte sich bisher mit der Problematik von Art. 196 Abs. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
3. Das Handelsgericht hat das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien als Darlehen qualifiziert und chilenisches Recht für anwendbar erklärt. Die Beklagte wirft ihm eine unrichtige rechtliche Qualifikation und entsprechend eine unrichtige objektive Anknüpfung bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts vor. Ihrer Meinung nach liegt ein Hinterlegungsvertrag vor und ist kubanisches Recht anzuwenden. Aufgrund des erfolglos mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochtenen und daher gemäss Art. 63 Abs. 2
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
BGE 118 II 348 S. 352
eines im Interesse der Klägerin angestrebten sicheren depositum irregulare bei der Beklagten, sondern darauf ausgerichtet waren, dieser einen Geldbetrag zur Verwendung nach ihren Bedürfnissen und zu späterer Rückerstattung zur Verfügung zu halten. Dabei wäre es auch dann geblieben, wenn die Parteien später ein "call-account" vereinbart haben sollten. Die beantragte Beweisführung, deren Verhinderung die Beklagte der Vorinstanz als Verletzung von Art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 118 II 348 S. 353
b) Selbst wenn die Vertragsbeziehungen im Sinne der Beklagten kubanischem Recht unterstünden, hätte dies nicht zwingend die momentane Abweisung der Klage zur Folge. Weder nach dem IPRG noch nach der früheren, gegenüber öffentlichrechtlichem Eingriffsrecht noch zurückhaltenderen Rechtsprechung und Lehre kann ausländisches öffentliches Recht, das der Durchsetzung von Machtansprüchen dienen soll, einen Anspruch auf Anerkennung begründen (BGE 95 II 114, BGE 82 I 197 f., BGE 61 II 246; HEINI, a.a.O., S. 83; VISCHER, a.a.O., S. 209). Und selbst wenn es das würde, stellte sich die Frage, ob nicht schweizerischer Ordre public den Behörden ein Handbieten zur Durchsetzung solchen Rechts verböte, widerspricht es doch schweizerischem Rechtsempfinden zutiefst, dass ein Schuldner oder der Staat, dem er angehört, nach eigenem Belieben darüber befindet, welche Gläubiger er befriedigen will und welche nicht (vgl. etwa zur Diskriminierung von Juden durch ungarisches Devisenrecht BGE 95 II 115). Letztlich braucht dies jedoch nicht entschieden zu werden, da das Vertragsverhältnis ohnehin nicht kubanischem Recht unterstellt ist.