Urteilskopf

118 Ia 229

31. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. Januar 1992 i.S. B. gegen K. und Direktion der Justiz des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 229

BGE 118 Ia 229 S. 229

Am 19. November 1990 beantragte die Vormundschaftsbehörde X. die Errichtung einer kombinierten Beiratschaft über Hanna B.-F. nach Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
ZGB. Der Sohn der zu Verbeiratenden, M. B., wurde auf Wunsch der Betroffenen als Beirat bestimmt. Dem Antrag auf Verbeiratung wurde mit Verfügung des Bezirksrates vom 20. Dezember 1990 entsprochen. Die Tochter von Hanna B.-F., Lena K.-B., focht die Wahl ihres Bruders zum Beirat an und verlangte, dass ein neutraler Beirat
BGE 118 Ia 229 S. 230

bestellt werde. Der Bezirksrat hiess die Anfechtung der Wahl am 27. Februar 1991 gut und wies die Vormundschaftsbehörde an, einen geeigneten Beirat zu suchen und zu bestellen. Gegen diese Anordnung des Bezirksrates erhob Hanna B.-F. Beschwerde. Die Direktion der Justiz des Kantons Zürich wies die Beschwerde mit Verfügung vom 22. August 1991 ab. Hanna B.-F. reichte gegen diese Verfügung beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde ein. Lena K.-B. und die Direktion der Justiz beantragen die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Direktion der Justiz ist der Ansicht, die Beschwerdeführerin sei entgegen der in der Beschwerdeschrift vertretenen Auffassung nicht zur Beschwerdeführung betreffend die Wahl eines Beirats legitimiert. Das Bundesgericht habe in verschiedenen Entscheiden ausgeführt, die Bestimmung von Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
ZGB sei ausschliesslich im öffentlichen Interesse aufgestellt worden. In BGE 107 Ia 344 habe das Bundesgericht Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
ZGB zitiert und anschliessend festgehalten, diese Vorschrift sei nicht im Interesse der vorschlagsberechtigten Privaten erlassen worden. Zu diesem privaten Personenkreis gehöre auch das Mündel, weshalb es - wie die Eltern oder ein Kind - zur staatsrechtlichen Beschwerdeführung nicht legitimiert sei. Die Legitimation der Beschwerdeführerin sei einzig zur Rüge verletzter Verfahrensgarantien gegeben. Nach Art. 88 OG steht die Befugnis zur Erhebung einer staatsrechtlichen Beschwerde Bürgern (Privaten) hinsichtlich solcher Rechtsverletzungen zu, die sie durch allgemein verbindliche oder sie persönlich treffende Erlasse oder Verfügungen erlitten haben. Zur staatsrechtlichen Beschwerde ist demnach nur legitimiert, wer durch den angefochtenen Hoheitsakt in rechtlich geschützten eigenen Interessen beeinträchtigt wird; zur Verfolgung bloss tatsächlicher Interessen ist die Beschwerde nicht gegeben (BGE 115 Ia 78 E. 1c, BGE 114 Ia 311 E. 3b, BGE 113 Ia 249 E. 2 und 428 E. 1, mit Hinweisen). Es trifft zu, dass das Bundesgericht in konstanter Rechtsprechung entschieden hat, aus dem in Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
ZGB vorgesehenen Vorschlagsrecht des Mündels oder dessen Eltern dürfe kein Anspruch auf die Wahl der vorgeschlagenen Person hergeleitet werden.
BGE 118 Ia 229 S. 231

Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
ZGB sei ausschliesslich im öffentlichen und nicht im privaten Interesse derjenigen Personen, die einen Vormund vorschlagen können, aufgestellt worden. Die Vormundschaft (wie auch die Beiratschaft, siehe Art. 397
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
ZGB) sei eine öffentliche Angelegenheit; ihre Ausgestaltung lasse die persönliche Rechtsstellung der Eltern des Mündels unberührt. Zumindest den Eltern eines Mündels oder weiteren Verwandten hat das Bundesgericht deshalb stets die Beschwerdelegitimation abgesprochen (vgl. BGE 117 Ia 506; Entscheid vom 25. Mai 1990 i.S. M. gegen Justizdirektion des Kantons Zürich; BGE 107 II 506 E. 3 und BGE 107 Ia 344 /345). Diese Rechtsprechung muss auch für die Wahl eines Beirats gelten (Art. 397
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
ZGB; SCHNYDER/MURER, N 113 zu Art. 380
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
/381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
ZGB).
In BGE 107 II 506 hat das Bundesgericht hinsichtlich der Legitimation des Mündels die Frage aufgeworfen, ob nicht dem Mündel selbst (und entsprechend auch der zu verbeiratenden Person) ein rechtlich geschütztes Interesse an der Wahl der von ihm vorgeschlagenen Person zuzuerkennen wäre, sofern keine wichtigen Gründe gegen diese Person sprächen. Denn dem Wunsch des zu Bevormundenden komme insbesondere bei erwachsenen Entmündigten stärkeres Gewicht zu als bei Unmündigen. Letztlich hat es aber diese Frage im zitierten Entscheid offengelassen, weil in jenem Fall ausschliesslich über die Legitimation der Mutter eines Mündels zu befinden war. Auch in den andern zitierten Entscheiden ging es stets um die Beschwerdelegitimation naher Verwandter des zu Entmündigenden oder der zu verbeiständenden Person. Zu dieser Frage ist in einem einzigen nicht publizierten Urteil (Entscheid vom 11. September 1985 i.S. W. gegen Obergericht des Kantons Aargau) insofern Stellung genommen worden, als dort zwar die Anrufung des Grundrechts der persönlichen Freiheit als unstatthaft zurückgewiesen worden ist; es ist aber auch festgehalten worden, die Verletzung von Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
ZGB könne nur mit Willkürbeschwerde vor Bundesgericht gerügt werden. Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Wie die Kommentatoren SCHNYDER/MURER (N 70 zu Art. 388
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
ZGB) mit Recht annehmen, ist für das Mündel ein rechtlich geschütztes Interesse und dementsprechend die Beschwerdelegitimation gestützt auf Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
ZGB zu bejahen. Die Kommentatoren gehen davon aus, dass das Vorschlagsrecht den zu Entmündigenden oder den zu verbeiratenden Personen auch um ihrer Persönlichkeit willen zusteht; sie weisen zutreffend darauf
BGE 118 Ia 229 S. 232

hin, dass ganz allgemein sich in solchen Fällen das öffentliche und das private Interesse überschneiden können. Zwar kann es entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin nicht auf den Grund der Verbeiratung ankommen, um über die Beschwerdelegitimation zu befinden. Wie die Direktion der Justiz mit Recht ausführt, liesse sich aus dem blossen Umstand, dass die Massnahme auf eigenes Begehren und nicht auf Vorschlag einer Behörde, des Arztes oder Verwandter ergriffen wird, nicht die Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde herleiten. Entscheidend ist vielmehr, dass im Falle einer Entmündigung oder einer Verbeiratung ein gesetzlicher Vertreter für die betroffene Person zu ernennen ist, der in wesentlichen Bereichen mit dieser zusammenzuarbeiten hat (vgl. Art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
ZGB). Eine solche Massnahme berührt in ausgeprägtem Masse die Persönlichkeit des Betroffenen; und es liegt in seinen rechtlich geschützten Interessen, dass die notwendigerweise enge Mitwirkung eines Dritten nach Möglichkeit auf einem Vertrauensverhältnis zwischen dem Mündel beziehungsweise Verbeiratetem und seinem Vormund oder Beirat beruht. Selbst wenn in diesem Zusammenhang nicht geradezu das Grundrecht der persönlichen Freiheit angerufen werden kann, ist der Eingriff in den Kernbereich der betroffenen Person doch so gross, dass die Ernennung oder Verweigerung der Wahl einer Vertrauensperson wenigstens mittels Willkürbeschwerde dem Bundesgericht zur Prüfung unterbreitet werden muss. Dem Betroffenen gleich wie etwa den Eltern diese Befugnis zu versagen, wäre ungerecht und unverständlich. Dem Mündel oder Verbeirateten selbst muss deshalb die Legitimation zur Einreichung einer Willkürbeschwerde im Sinne von Art. 88 OG entgegen der Auffassung der Direktion der Justiz zugestanden werden. Auf die Beschwerde ist daher unter diesem Gesichtspunkt einzutreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 IA 229
Date : 20 janvier 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 IA 229
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 88 OJ et art. 381 CC. L'interdit lui-même, respectivement la personne pourvue d'un conseil légal, possèdent un intérêt


Répertoire des lois
CC: 380 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
381 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
388 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
395 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
397
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
OJ: 88
Répertoire ATF
107-IA-343 • 107-II-504 • 113-IA-247 • 114-IA-307 • 115-IA-76 • 117-IA-506 • 118-IA-229
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conseil légal • recours de droit public • qualité pour agir et recourir • intérêt juridiquement protégé • qualité pour recourir • question • tuteur • intérêt privé • personne concernée • pré • liberté personnelle • décision • conseil légal • violation du droit • enfant • proposition de candidat • justice • représentation en procédure • directive
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