118 Ia 229
31. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. Januar 1992 i.S. B. gegen K. und Direktion der Justiz des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde).
Regeste (de):
- Art. 88 OG und Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. 2 Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: 1 le représentant ne peut être déterminé clairement; 2 les représentants ne sont pas tous du même avis; 3 les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. 3 Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. - Das Mündel selber bzw. die verbeiratete Person besitzen ein rechtlich geschütztes Interesse an der Ernennung der von ihnen vorgeschlagenen Person zum Vormund bzw. Beirat. Es kommt ihnen daher auch die Legitimation zu, die Nichternennung dieser Person mit staatsrechtlicher Beschwerde anzufechten.
Regeste (fr):
- Art. 88 OJ et art. 381 CC.
- L'interdit lui-même, respectivement la personne pourvue d'un conseil légal, possèdent un intérêt juridiquement protégé à la nomination en tant que tuteur, respectivement conseil légal, de la personne proposée par eux. Ils ont donc également qualité pour interjeter un recours de droit public contre la décision refusant de désigner cette personne.
Regesto (it):
- Art. 88 OG e art. 381 CC.
- Il tutelato, rispettivamente la persona inabilitata hanno un interesse giuridico alla nomina del tutore, rispettivamente dell'assistente da loro proposto. Essi sono pertanto legittimati a interporre un ricorso di diritto pubblico contro la mancata nomina di questa persona.
Sachverhalt ab Seite 229
BGE 118 Ia 229 S. 229
Am 19. November 1990 beantragte die Vormundschaftsbehörde X. die Errichtung einer kombinierten Beiratschaft über Hanna B.-F. nach Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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BGE 118 Ia 229 S. 230
bestellt werde. Der Bezirksrat hiess die Anfechtung der Wahl am 27. Februar 1991 gut und wies die Vormundschaftsbehörde an, einen geeigneten Beirat zu suchen und zu bestellen. Gegen diese Anordnung des Bezirksrates erhob Hanna B.-F. Beschwerde. Die Direktion der Justiz des Kantons Zürich wies die Beschwerde mit Verfügung vom 22. August 1991 ab. Hanna B.-F. reichte gegen diese Verfügung beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde ein. Lena K.-B. und die Direktion der Justiz beantragen die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Direktion der Justiz ist der Ansicht, die Beschwerdeführerin sei entgegen der in der Beschwerdeschrift vertretenen Auffassung nicht zur Beschwerdeführung betreffend die Wahl eines Beirats legitimiert. Das Bundesgericht habe in verschiedenen Entscheiden ausgeführt, die Bestimmung von Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
BGE 118 Ia 229 S. 231
Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
In BGE 107 II 506 hat das Bundesgericht hinsichtlich der Legitimation des Mündels die Frage aufgeworfen, ob nicht dem Mündel selbst (und entsprechend auch der zu verbeiratenden Person) ein rechtlich geschütztes Interesse an der Wahl der von ihm vorgeschlagenen Person zuzuerkennen wäre, sofern keine wichtigen Gründe gegen diese Person sprächen. Denn dem Wunsch des zu Bevormundenden komme insbesondere bei erwachsenen Entmündigten stärkeres Gewicht zu als bei Unmündigen. Letztlich hat es aber diese Frage im zitierten Entscheid offengelassen, weil in jenem Fall ausschliesslich über die Legitimation der Mutter eines Mündels zu befinden war. Auch in den andern zitierten Entscheiden ging es stets um die Beschwerdelegitimation naher Verwandter des zu Entmündigenden oder der zu verbeiständenden Person. Zu dieser Frage ist in einem einzigen nicht publizierten Urteil (Entscheid vom 11. September 1985 i.S. W. gegen Obergericht des Kantons Aargau) insofern Stellung genommen worden, als dort zwar die Anrufung des Grundrechts der persönlichen Freiheit als unstatthaft zurückgewiesen worden ist; es ist aber auch festgehalten worden, die Verletzung von Art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
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1 | Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
2 | Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
BGE 118 Ia 229 S. 232
hin, dass ganz allgemein sich in solchen Fällen das öffentliche und das private Interesse überschneiden können. Zwar kann es entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin nicht auf den Grund der Verbeiratung ankommen, um über die Beschwerdelegitimation zu befinden. Wie die Direktion der Justiz mit Recht ausführt, liesse sich aus dem blossen Umstand, dass die Massnahme auf eigenes Begehren und nicht auf Vorschlag einer Behörde, des Arztes oder Verwandter ergriffen wird, nicht die Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde herleiten. Entscheidend ist vielmehr, dass im Falle einer Entmündigung oder einer Verbeiratung ein gesetzlicher Vertreter für die betroffene Person zu ernennen ist, der in wesentlichen Bereichen mit dieser zusammenzuarbeiten hat (vgl. Art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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