Urteilskopf
118 Ia 118
17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 avril 1992 dans la cause M. contre hoirs S. (recours de droit public)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 119
BGE 118 Ia 118 S. 119
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 117 Ia 252, 303, 337 consid. 1, 343 consid. 2 et 394 consid. 1a et les arrêts cités). Il vérifie donc la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours (ATF 115 Ib 459 consid. 1, ATF 115 IV 133 consid. 1a). a) Le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2
OJ). Ce principe de subsidiarité est absolu et ne tolère aucune exception (KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1984, p. 265). En l'absence de convention entre la Grande-Bretagne et la Suisse sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, cette question relève des dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé (art. 1er al. 2
et 25
ss LDIP). Postérieurement à son entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (RO 1988 p. 1827), la jurisprudence a
BGE 118 Ia 118 S. 120
confirmé que les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers, notamment dans le cadre d'une poursuite pour dettes (art. 81 al. 3
LP; SJ 1992 p. 180 let. a et les références), ne tranchent pas une contestation civile au sens des art. 44
et 46
OJ, ni une affaire civile au sens de l'art. 68 al. 1
OJ, de sorte qu'elles ne peuvent être soumises au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (ATF 116 II 377 consid. 2; SJ 1991 p. 237/238 consid. 1) ou en nullité (ATF 116 II 378 consid. 3). Le recours du droit des poursuites (art. 19
LP et 75 ss OJ) est également exclu (ATF 116 II 628 consid. 3b). Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il admis la recevabilité du recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. a
ou let. c OJ, selon qu'est invoquée la violation des art. 25 ss
LDIP ou celle d'un traité international (ATF 116 II 378 consid. 3b; SJ 1991 p. 237/238 consid. 1). En revanche, il n'a pas examiné dans ces arrêts la question de la recevabilité du recours de droit administratif au sens des art. 97 ss
OJ contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 98 let. g
OJ) sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger en application des art. 25 ss
LDIP ou d'une convention internationale, voie préconisée par certains auteurs (POUDRET/WURZBURGER, Unité ou dualité des recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière de reconnaissance des jugements étrangers?, in JdT 1991 I p. 290 ss; POUDRET/WURZBURGER/HALDY, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1991, n. 2 ad art. 507c
CPC; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Supplément ad art. 1
-82
OJ, Berne 1992, p. 236). Dans un arrêt de 1973, le Tribunal fédéral avait déjà relevé que la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), à l'entrée en vigueur de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), avait en principe ouvert la voie du recours de droit administratif en cas de violation de normes de droit public contenues dans un traité international (ATF 99 Ia 82/83). Un arrêt récent précise cependant que dans les causes susceptibles d'un recours en réforme la violation de ces dispositions peut être invoquée à l'appui d'un tel recours (ATF 117 Ia 83 consid. 1). Dans un arrêt du 17 octobre 1991, la cour de céans a examiné la question de la recevabilité du recours de droit administratif contre une décision d'exequatur rendue en application de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869. Il l'a laissée indécise, estimant que cette voie ne présentait pas de différences notables par rapport à celle du recours de droit public pour violation d'un traité international
BGE 118 Ia 118 S. 121
(arrêt L. c. dame B., SJ 1992, p. 179 ss, spéc. consid. 1b, non publié in ATF 117 Ib No 42). Comme le recourant se plaint en l'espèce de la violation des art. 25 ss
LDIP, il y a lieu d'y revenir. b) Le Tribunal fédéral connaît des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5
PA (art. 97 al. 1
OJ), notamment lorsqu'elles émanent d'une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 98 let. g
OJ). Sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des espèces, lorsqu'elles sont fondées sur le droit public fédéral et qu'elles ont en particulier pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, ou d'en constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue (art. 5 al. 1 let. a
et b PA). En l'espèce, l'arrêt attaqué est une décision qui a pour objet de créer le droit à l'exécution forcée du jugement anglais en Suisse. L'exequatur est un acte formateur constitutif, qui attribue à la décision étrangère un effet nouveau, à savoir la force exécutoire dans un Etat étranger (STOJAN, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in Handelssachen, thèse Zurich 1986, p. 177 et les références). Reste à déterminer s'il est fondé sur le "droit public fédéral" au sens de l'art. 5
PA.
L'arrêt attaqué a été rendu en application des art. 25 ss
LDIP, c'est-à-dire selon des règles d'exécution forcée qui relèvent du droit public (POUDRET, op.cit., vol. II, p. 53). Mais la notion de "droit public fédéral" au sens de l'art. 5
PA n'englobe pas l'ensemble du droit public édicté par la Confédération: la doctrine dominante estime qu'elle se limite au droit administratif fédéral (BRUNSCHWILER, Staatsrecht und Verwaltungsrecht sind nicht dasselbe, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 713 ss; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 855; HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurich 1990, p. 319 No 1501; HALLER, in Commentaire de la Constitution fédérale, n. 22 et 66 ad. art. 114bis
Cst.; HALTNER, Begriff und Arten der Verfügung im Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes (Art. 5 VwVG), thèse Zurich 1979, p. 109; MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 142; SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle-Stuttgart 1979, p. 77 no 10.52). Cette interprétation paraît conforme à l'art. 114bis al. 1
Cst., qui dispose que la Cour administrative fédérale connaît des "contestations administratives" en matière fédérale (BRUNSCHWILER, op.cit., p. 713/714; HALLER, op.cit., n. 22 et 66 ad art. 114bis
Cst.; SCHMIDT, BGE 102 Ib 264 : Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Veranlagung zu kantonalen Steuern?, in Mélanges André Grisel précités, p. 701; contra: PATRY, Le critère de
BGE 118 Ia 118 S. 122
distinction, ibid., p. 706/707). Par conséquent, l'arrêt attaqué ne serait susceptible d'un recours de droit administratif que s'il tranchait, en application du droit fédéral, une contestation administrative. Mais tel n'est pas le cas. La décision, objet de la contestation administrative, émane d'une autorité administrative ou statuant ès qualités. Le fondement d'une loi de procédure administrative est alors d'assurer la protection des intérêts des administrés, dans la mesure où l'administration est compétente pour définir unilatéralement, par voie de décision, un régime juridique (MOOR, op.cit., vol. II, p. 142). L'administration intervient donc au débat comme juge et partie (MOOR, op.cit., vol. I, p. 5). Or, le juge de l'exequatur, même dans une procédure de mainlevée, n'est pas une autorité administrative, ni partie à un contentieux administratif; il est chargé de trancher un litige entre deux parties privées. Sa décision n'est pas rendue dans une contestation administrative du seul fait qu'elle n'a pas pour but de régler les rapports juridiques entre deux particuliers agissant sur un pied d'égalité, "mais de décider si l'Etat mettra à disposition du requérant la puissance publique pour assurer l'exécution du jugement" (POUDRET/WURZBURGER, op.cit., p. 295). D'une part, le critère tiré du caractère unilatéral de la décision n'est pas propre à l'administration, mais peut s'appliquer également au juge (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 30). D'autre part, s'il est vrai que la procédure d'exécution forcée règle "l'intervention de l'Etat dans les rapports entre créanciers et débiteurs, en vue d'assurer une réalisation des créances conforme au droit et de maintenir ainsi l'ordre dans les relations sociales" (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., Fribourg 1974, p. 11 in fine), il n'en demeure pas moins que s'agissant de l'activité du juge de l'exequatur, elle aménage le cadre dans lequel il se prononce sur des intérêts particuliers, à savoir le droit du créancier à l'exécution forcée contre son débiteur (GULDENER, op.cit., p. 38/39). Cette activité n'a donc pas la même finalité que celle de l'administration (MOOR, op.cit., vol. I, p. 4/5). La position du requérant à l'exequatur est celle d'un justiciable qui requiert la collaboration de l'Etat et non celle d'un administré qui se trouve dans un rapport de subordination à l'égard de ce dernier. Aussi, selon la doctrine dominante, la notion de "droit public fédéral" au sens de l'art. 5
PA n'englobe-t-elle pas le droit de l'exécution forcée (GRISEL, op.cit., p. 855; HÄFELIN/MÜLLER, op.cit., p. 319 No 1501; HALTNER, op.cit., p. 109; MOOR, op.cit., vol. II, p. 142; SALADIN, op.cit., p. 77 No 10.52).
BGE 118 Ia 118 S. 123
Par conséquent, la décision dont l'objet est la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger, qu'elle soit prise en vertu des art. 25 ss
LDIP ou d'une convention internationale, ne saurait engendrer une contestation administrative. L'arrêt attaqué n'est donc pas une décision fondée sur le "droit public fédéral" au sens de l'art. 5
PA; la voie du recours de droit administratif n'est dès lors pas ouverte. Au demeurant, la cour de céans avait déjà relevé dans l'arrêt précité du 17 octobre 1991 que la portée pratique de la question de la recevabilité du recours de droit administratif ne devait pas être surestimée (SJ 1992 p. 182/183; cf. KAUFMANN, Einleitung, in Mélanges André Grisel précités, p. 693). En effet, selon la jurisprudence, un recours de droit public, irrecevable comme tel, peut être traité comme recours de droit administratif (ATF 115 Ib 507, 115 IV 133/134, ATF 112 Ib 243 consid. 1a, ATF 104 Ib 121 consid. 1, ATF 102 Ib 266 consid. 1a). En outre, dans les recours fondés sur la violation d'un traité international, la nature de la voie de droit ouverte n'a guère d'incidence, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral étant le même dans le recours de droit public et celui de droit administratif (KAUFMANN, ibid.). Cette dernière voie n'est d'ailleurs pas toujours la plus avantageuse: le recours fondé sur l'art. 84 al. 1 let. c
OJ n'est pas soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 3
OJ) et les nova sont admis, même si les parties les ont épuisées (ATF 115 Ib 198 consid. 4a, ATF 101 Ia 524 consid. 1b in fine). Il est vrai, en revanche, que dans le recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les violations du traité dénoncées par le recourant (ATF 108 Ib 87 consid. 2a, ATF 101 Ia 523 /524, ATF 98 Ia 541 consid. 2 et 553 consid. 1c), ce qui n'est pas le cas dans le recours de droit administratif. Il faut enfin relever que l'opinion soutenue par POUDRET/WURZBURGER (op.cit., p. 298) présente, en matière de mainlevée définitive, l'inconvénient pratique de contraindre le recourant à interjeter simultanément les deux recours lorsqu'il invoque à la fois la violation d'une convention internationale, ou des art. 25 ss
LDIP, respectivement celle de l'art. 81 al. 1
LP (SJ 1992 p. 182/183). c) Lorsque l'application du droit fédéral - en l'occurrence celle des art. 25 ss
LDIP - lui est soumise par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4
Cst. (art. 84 al. 1 let. a
OJ), le Tribunal fédéral ne l'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 116 II 628 consid. 3b). L'arrêt déféré ne sera donc annulé que s'il est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 117
BGE 118 Ia 118 S. 124
Ia 15/16, 20 let. c, 32 consid. 7a, 106 let. b, 122 consid. 1b et 139 let. c). Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 117 Ia 139 let. c, 116 Ia 327 let. a et 334 let. d, ATF 115 Ia 125).
118 Ia 118
17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 avril 1992 dans la cause M. contre hoirs S. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Rechtsmittel gegen Entscheide betreffend die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile.
- Gegenstand der Entscheide betreffend die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile bildet weder eine Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 44 und 46 OG noch eine Zivilsache gemäss Art. 68 Abs. 1 OG; Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde sind daher unzulässig. Da solche Entscheide auch nicht in Anwendung öffentlichen Rechts des Bundes im Sinne von Art. 5 VwVG ergehen, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 97 ff. OG) nicht gegeben. Solche Entscheide können einzig mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung von Art. 25 ff. IPRG (Art. 84 Abs. 1 lit. a OG) oder wegen Verletzung eines Staatsvertrages mit dem Ausland (Art. 84 Abs. 1 lit. c OG) angefochten werden.
Regeste (fr):
- Voies de recours contre les décisions rendues en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers.
- Les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers ne tranchent pas une contestation civile (art. 44
et 46
OJ) ni une affaire civile (art. 68 al. 1
OJ), de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme ou en nullité. Faute d'être rendues en application du droit public fédéral au sens de l'art. 5
PA, elles ne sont pas non plus susceptibles d'un recours de droit administratif (art. 97 ssRS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 5
1. Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2. Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] 3. Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ). Seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des art. 25 ssRS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 5
1. Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2. Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] 3. Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LDIP (art. 84 al. 1 let. aRS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
OJ) ou d'un traité international (art. 84 al. 1 let. cRS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
OJ).RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
Regesto (it):
- Vie di ricorso contro le decisioni emanate in merito al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere.
- Le decisioni relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere non costituiscono né una causa civile (art. 44 e 46 OG) né procedimento civile (art. 68 cpv. 1 OG), di modo che esse non possono essere oggetto di un ricorso per riforma o per nullità. Non essendo emanate in applicazione dell'art. 5
PA, non possono neppure essere impugnate con un ricorso di diritto amministrativo (art. 97 e segg. OG). Rimane unicamente aperta la via del ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 25 eRS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 5
1. Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2. Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] 3. Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
segg. LDIP (art. 84 cpv. 1 lett. a OG) o di un trattato internazionale (art. 84 cpv. 1 lett. c OG).RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 5
1. Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2. Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] 3. Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Erwägungen ab Seite 119
BGE 118 Ia 118 S. 119
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 117 Ia 252, 303, 337 consid. 1, 343 consid. 2 et 394 consid. 1a et les arrêts cités). Il vérifie donc la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours (ATF 115 Ib 459 consid. 1, ATF 115 IV 133 consid. 1a). a) Le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
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| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
BGE 118 Ia 118 S. 120
confirmé que les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers, notamment dans le cadre d'une poursuite pour dettes (art. 81 al. 3
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
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| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
et 46
OJ, ni une affaire civile au sens de l'art. 68 al. 1
OJ, de sorte qu'elles ne peuvent être soumises au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (ATF 116 II 377 consid. 2; SJ 1991 p. 237/238 consid. 1) ou en nullité (ATF 116 II 378 consid. 3). Le recours du droit des poursuites (art. 19
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
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| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
BGE 118 Ia 118 S. 121
(arrêt L. c. dame B., SJ 1992, p. 179 ss, spéc. consid. 1b, non publié in ATF 117 Ib No 42). Comme le recourant se plaint en l'espèce de la violation des art. 25 ss
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
L'arrêt attaqué a été rendu en application des art. 25 ss
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
BGE 118 Ia 118 S. 122
distinction, ibid., p. 706/707). Par conséquent, l'arrêt attaqué ne serait susceptible d'un recours de droit administratif que s'il tranchait, en application du droit fédéral, une contestation administrative. Mais tel n'est pas le cas. La décision, objet de la contestation administrative, émane d'une autorité administrative ou statuant ès qualités. Le fondement d'une loi de procédure administrative est alors d'assurer la protection des intérêts des administrés, dans la mesure où l'administration est compétente pour définir unilatéralement, par voie de décision, un régime juridique (MOOR, op.cit., vol. II, p. 142). L'administration intervient donc au débat comme juge et partie (MOOR, op.cit., vol. I, p. 5). Or, le juge de l'exequatur, même dans une procédure de mainlevée, n'est pas une autorité administrative, ni partie à un contentieux administratif; il est chargé de trancher un litige entre deux parties privées. Sa décision n'est pas rendue dans une contestation administrative du seul fait qu'elle n'a pas pour but de régler les rapports juridiques entre deux particuliers agissant sur un pied d'égalité, "mais de décider si l'Etat mettra à disposition du requérant la puissance publique pour assurer l'exécution du jugement" (POUDRET/WURZBURGER, op.cit., p. 295). D'une part, le critère tiré du caractère unilatéral de la décision n'est pas propre à l'administration, mais peut s'appliquer également au juge (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 30). D'autre part, s'il est vrai que la procédure d'exécution forcée règle "l'intervention de l'Etat dans les rapports entre créanciers et débiteurs, en vue d'assurer une réalisation des créances conforme au droit et de maintenir ainsi l'ordre dans les relations sociales" (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., Fribourg 1974, p. 11 in fine), il n'en demeure pas moins que s'agissant de l'activité du juge de l'exequatur, elle aménage le cadre dans lequel il se prononce sur des intérêts particuliers, à savoir le droit du créancier à l'exécution forcée contre son débiteur (GULDENER, op.cit., p. 38/39). Cette activité n'a donc pas la même finalité que celle de l'administration (MOOR, op.cit., vol. I, p. 4/5). La position du requérant à l'exequatur est celle d'un justiciable qui requiert la collaboration de l'Etat et non celle d'un administré qui se trouve dans un rapport de subordination à l'égard de ce dernier. Aussi, selon la doctrine dominante, la notion de "droit public fédéral" au sens de l'art. 5
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
BGE 118 Ia 118 S. 123
Par conséquent, la décision dont l'objet est la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger, qu'elle soit prise en vertu des art. 25 ss
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
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| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
BGE 118 Ia 118 S. 124
Ia 15/16, 20 let. c, 32 consid. 7a, 106 let. b, 122 consid. 1b et 139 let. c). Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 117 Ia 139 let. c, 116 Ia 327 let. a et 334 let. d, ATF 115 Ia 125).
Répertoire des lois
CPC 507 c
Cst 4
Cst 114 bis
LDIP 1
LDIP 25
LDIP 25 e
LP 19
LP 81
OJ 1OJ 44OJ 46OJ 68OJ 82OJ 84OJ 86OJ 97OJ 98
PA 5
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
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| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
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| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
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| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Répertoire ATF
AS
AS 1988/1827
SJ
1991 S.237/2381992 S.1801992 S.182/183