117 V 303
42. Arrêt du 25 novembre 1991 dans la cause B. contre Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération romande des métiers du bâtiment (FRMB) et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 30 Abs. 2 lit. a BVG, Art. 331c Abs. 4 lit. b Ziff. 1 OR: Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung.
- - Zeitpunkt, an welchem der Anspruch des Versicherten auf Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung erlischt (Erw. 2b und c).
- - Endtermin für die Einreichung des Auszahlungsbegehrens (Erw. 2d).
Regeste (fr):
- Art. 30 al. 2 let. a LPP, art. 331c al. 4 let. b ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
- - Moment où s'éteint le droit d'un assuré au versement en espèces de la prestation de libre passage (consid. 2b et c).
- - Terme auquel la demande de versement doit être présentée (consid. 2d).
Regesto (it):
- Art. 30 cpv. 2 lett. a LPP, art. 331c cpv. 4 lett. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
- - Momento di cui si estingue il diritto dell'assicurato al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio (consid. 2b e c).
- - Termine entro cui la domanda di pagamento deve essere proposta (consid. 2d).
Sachverhalt ab Seite 303
BGE 117 V 303 S. 303
A.- André-Fernand B., né le 13 décembre 1923, ressortissant français, a résidé à Genève, où il exerçait la profession de serrurier,
BGE 117 V 303 S. 304
du 22 janvier 1957 au 31 décembre 1988, date de son retour dans son pays d'origine. La Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération romande des métiers du bâtiment (FRMB; ci-après: la fondation), à Lausanne, est une institution de prévoyance ayant pour but de permettre aux entreprises qui lui sont affiliées de réaliser les mesures de prévoyance prévues par la LPP. Dans les divers cantons où la fondation exerce ses activités, elle est représentée auprès des assurés par les caisses de compensation des associations affiliées à la FRMB. Dans le cas des entreprises de serrurerie genevoises, il s'agit de la Caisse de compensation de la serrurerie et constructions métalliques du canton de Genève, rattachée à la MEROBA, Caisse de compensation de la Fédération romande de métiers du bâtiment (ci-après: la caisse). Le 1er novembre 1976, la fondation a délivré à André-Fernand B., qui avait mis fin à son activité professionnelle dans une entreprise affiliée à la FRMB, une police de libre passage lui garantissant un capital au décès de 3'840 francs et une rente annuelle de 768 francs. Par la suite, le prénommé a exercé à nouveau une activité lucrative dans une entreprise affiliée à la FRMB, du mois de janvier 1985 au mois de novembre 1987, et il a reçu de la fondation un certificat d'assurance daté du 1er décembre 1987, lui garantissant une rente annuelle de vieillesse de 971 francs à partir du 1er janvier 1989, date de la retraite.
Par lettre du 25 août 1988, l'assuré a demandé à la caisse de l'informer sur le montant de sa future rente en indiquant qu'il arriverait à la retraite à la fin de l'année et qu'il quitterait la Suisse. Le 23 septembre 1988, la caisse a invité André-Fernand B. à remplir et à lui retourner une déclaration relative au "deuxième pilier (LPP)", ce que le prénommé a fait le 13 octobre suivant, en précisant une nouvelle fois qu'il quitterait la Suisse à la fin de l'année. Relancée par son assuré le 6 décembre 1988, la caisse l'a informé, le 19 décembre suivant, qu'apparemment il aurait droit à une rente de vieillesse dès le 1er janvier 1989, soit le premier jour du mois suivant l'accomplissement de sa soixante-cinquième année. Elle a en outre invité l'intéressé à remplir une demande de rente de vieillesse. Par lettre du 11 janvier 1989, le représentant d'André-Fernand B. a invité la caisse à lui fournir certains renseignements. Cette lettre contenait notamment le passage suivant:
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"Ainsi qu'il vous en a informé, M. B. a quitté définitivement la Suisse pour s'établir en France. Par conséquent, vous voudrez bien procéder au calcul de la rente et au calcul du capital lui revenant s'il choisissait cette possibilité."
Le 24 janvier 1989, la caisse a informé l'assuré qu'il avait droit, dès le 1er janvier 1989, à une rente viagère d'un montant annuel de 2'428 francs, soit 768 francs au titre de la rente viagère garantie conformément à la police de libre passage constituée le 1er novembre 1976 et 1'660 francs au titre de la rente viagère fondée sur la période d'assurance du 7 janvier 1985 au 20 novembre 1987 (régime LPP). Le 31 janvier 1989, l'assuré a demandé formellement à la caisse le versement en capital de l'"avoir de vieillesse du fonds de prévoyance", au motif qu'il avait définitivement quitté la Suisse le 31 décembre 1988. Par lettre du 13 février 1989, la caisse a refusé de faire droit à cette demande. D'une part, affirmait-elle, l'assuré n'ayant pas quitté définitivement la Suisse avant l'âge terme, il ne pouvait prétendre une prestation de libre passage. D'autre part, la caisse déclarait n'avoir reçu aucune demande de l'intéressé tendant au paiement de la prestation de vieillesse sous la forme d'un capital. Au demeurant, une telle demande est soumise à un préavis de trois ans. Aussi déclarait-elle confirmer sa "décision de rente" du 24 janvier 1989.
B.- Un échange ultérieur de correspondance n'ayant pas permis de concilier les points de vue des parties, André-Fernand B. a ouvert action le 11 octobre 1989 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant implicitement au paiement de l'avoir de vieillesse sous forme de capital. Par jugement du 20 février 1990, la juridiction cantonale a rejeté la demande au motif que, d'une part, lorsqu'il avait quitté définitivement la Suisse, le 31 décembre 1988, l'assuré avait soixante-cinq ans révolus et ne pouvait donc prétendre le paiement en espèces de la prestation de libre passage et que, d'autre part, il ne satisfaisait à aucune des conditions légales ou réglementaires lui permettant d'obtenir le paiement sous la forme d'un capital de la prestation de vieillesse qui lui était due.
C.- André-Fernand B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement en demandant au Tribunal fédéral des assurances de lui reconnaître "le droit au paiement de sa prestation en espèces".
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La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) propose d'admettre le pourvoi en ce sens que le droit à une prestation de libre passage payable en espèces soit reconnu au recourant.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 104 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
Cependant, dans la procédure de recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris la restitution de celles-ci), le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée; il n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
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2. a) D'après l'art. 30 al. 2 let. a LPP, la prestation de libre passage est payée en espèces lorsque la demande en est faite par un ayant droit qui quitte définitivement la Suisse. De même, l'art. 331c al. 4 let. b ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
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1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 38 Paiement de la rente - En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint. |
BGE 117 V 303 S. 308
vieillesse le 1er janvier 1989 et non pas le 13 décembre 1988, date de son soixante-cinquième anniversaire. c) La thèse soutenue par le recourant et l'OFAS apparaît bien fondée. En effet, les premiers juges perdent de vue que le droit du recourant à la prestation de libre passage est né bien avant le 13 décembre 1988, puisque c'est à la fin du mois de novembre 1987, alors que toutes les conditions posées à l'art. 27 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
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1 | La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
2 | Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40. |
3 | Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
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1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
d) Toutefois, tant les dispositions légales que réglementaires exposées au consid. 2a subordonnent le versement en espèces de la prestation de libre passage à une demande de l'ayant droit. Or, une telle demande - quel qu'en soit le motif - doit impérativement intervenir avant l'extinction du droit à l'exécution de l'obligation sous la forme d'un versement en
BGE 117 V 303 S. 309
espèces, c'est-à-dire avant la naissance du droit à la prestation de vieillesse. Mais, dans le cas particulier, aucune demande de versement en espèces de la prestation de libre passage n'a été formulée par le recourant, même implicitement, avant la naissance du droit à la prestation de vieillesse, soit avant le 1er janvier 1989. Dans sa lettre du 25 août 1988, l'intéressé ne s'est enquis que du "montant de (sa) rente". Dans la "déclaration" qu'il a remplie et signée le 13 octobre 1988, il n'a coché aucune des éventualités figurant dans le texte imprimé, en particulier la dernière qui avait précisément trait à la possibilité d'obtenir le versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif de la Suisse. A cet égard, on ne trouve rien non plus dans sa lettre du 6 décembre 1988. Ce n'est que le 11 janvier 1989, dans la lettre rédigée par le représentant de l'assuré, qu'il est question pour la première fois d'un paiement en capital. Toutefois, là encore, il ne s'agit pas véritablement d'une demande tendant au versement en espèces de la prestation de libre passage, puisque ledit représentant demandait uniquement à l'intimée de "procéder au calcul de la rente et au calcul du capital revenant (à l'intéressé) s'il choisissait cette possibilité". En tout état de cause, une telle demande serait tardive du moment qu'elle a été adressée à l'intimée après le 1er janvier 1989, date à laquelle la rente de vieillesse a pris naissance. Cela étant, le jugement entrepris doit être confirmé dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.