Urteilskopf

117 V 303

42. Arrêt du 25 novembre 1991 dans la cause B. contre Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération romande des métiers du bâtiment (FRMB) et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 303

BGE 117 V 303 S. 303

A.- André-Fernand B., né le 13 décembre 1923, ressortissant français, a résidé à Genève, où il exerçait la profession de serrurier,
BGE 117 V 303 S. 304

du 22 janvier 1957 au 31 décembre 1988, date de son retour dans son pays d'origine. La Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération romande des métiers du bâtiment (FRMB; ci-après: la fondation), à Lausanne, est une institution de prévoyance ayant pour but de permettre aux entreprises qui lui sont affiliées de réaliser les mesures de prévoyance prévues par la LPP. Dans les divers cantons où la fondation exerce ses activités, elle est représentée auprès des assurés par les caisses de compensation des associations affiliées à la FRMB. Dans le cas des entreprises de serrurerie genevoises, il s'agit de la Caisse de compensation de la serrurerie et constructions métalliques du canton de Genève, rattachée à la MEROBA, Caisse de compensation de la Fédération romande de métiers du bâtiment (ci-après: la caisse). Le 1er novembre 1976, la fondation a délivré à André-Fernand B., qui avait mis fin à son activité professionnelle dans une entreprise affiliée à la FRMB, une police de libre passage lui garantissant un capital au décès de 3'840 francs et une rente annuelle de 768 francs. Par la suite, le prénommé a exercé à nouveau une activité lucrative dans une entreprise affiliée à la FRMB, du mois de janvier 1985 au mois de novembre 1987, et il a reçu de la fondation un certificat d'assurance daté du 1er décembre 1987, lui garantissant une rente annuelle de vieillesse de 971 francs à partir du 1er janvier 1989, date de la retraite.
Par lettre du 25 août 1988, l'assuré a demandé à la caisse de l'informer sur le montant de sa future rente en indiquant qu'il arriverait à la retraite à la fin de l'année et qu'il quitterait la Suisse. Le 23 septembre 1988, la caisse a invité André-Fernand B. à remplir et à lui retourner une déclaration relative au "deuxième pilier (LPP)", ce que le prénommé a fait le 13 octobre suivant, en précisant une nouvelle fois qu'il quitterait la Suisse à la fin de l'année. Relancée par son assuré le 6 décembre 1988, la caisse l'a informé, le 19 décembre suivant, qu'apparemment il aurait droit à une rente de vieillesse dès le 1er janvier 1989, soit le premier jour du mois suivant l'accomplissement de sa soixante-cinquième année. Elle a en outre invité l'intéressé à remplir une demande de rente de vieillesse. Par lettre du 11 janvier 1989, le représentant d'André-Fernand B. a invité la caisse à lui fournir certains renseignements. Cette lettre contenait notamment le passage suivant:
BGE 117 V 303 S. 305

"Ainsi qu'il vous en a informé, M. B. a quitté définitivement la Suisse pour s'établir en France. Par conséquent, vous voudrez bien procéder au calcul de la rente et au calcul du capital lui revenant s'il choisissait cette possibilité."
Le 24 janvier 1989, la caisse a informé l'assuré qu'il avait droit, dès le 1er janvier 1989, à une rente viagère d'un montant annuel de 2'428 francs, soit 768 francs au titre de la rente viagère garantie conformément à la police de libre passage constituée le 1er novembre 1976 et 1'660 francs au titre de la rente viagère fondée sur la période d'assurance du 7 janvier 1985 au 20 novembre 1987 (régime LPP). Le 31 janvier 1989, l'assuré a demandé formellement à la caisse le versement en capital de l'"avoir de vieillesse du fonds de prévoyance", au motif qu'il avait définitivement quitté la Suisse le 31 décembre 1988. Par lettre du 13 février 1989, la caisse a refusé de faire droit à cette demande. D'une part, affirmait-elle, l'assuré n'ayant pas quitté définitivement la Suisse avant l'âge terme, il ne pouvait prétendre une prestation de libre passage. D'autre part, la caisse déclarait n'avoir reçu aucune demande de l'intéressé tendant au paiement de la prestation de vieillesse sous la forme d'un capital. Au demeurant, une telle demande est soumise à un préavis de trois ans. Aussi déclarait-elle confirmer sa "décision de rente" du 24 janvier 1989.
B.- Un échange ultérieur de correspondance n'ayant pas permis de concilier les points de vue des parties, André-Fernand B. a ouvert action le 11 octobre 1989 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant implicitement au paiement de l'avoir de vieillesse sous forme de capital. Par jugement du 20 février 1990, la juridiction cantonale a rejeté la demande au motif que, d'une part, lorsqu'il avait quitté définitivement la Suisse, le 31 décembre 1988, l'assuré avait soixante-cinq ans révolus et ne pouvait donc prétendre le paiement en espèces de la prestation de libre passage et que, d'autre part, il ne satisfaisait à aucune des conditions légales ou réglementaires lui permettant d'obtenir le paiement sous la forme d'un capital de la prestation de vieillesse qui lui était due.
C.- André-Fernand B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement en demandant au Tribunal fédéral des assurances de lui reconnaître "le droit au paiement de sa prestation en espèces".
BGE 117 V 303 S. 306

La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) propose d'admettre le pourvoi en ce sens que le droit à une prestation de libre passage payable en espèces soit reconnu au recourant.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Selon l'art. 104 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. En vertu de l'art. 104 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
en liaison avec l'art. 105 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OJ, le recourant peut aussi faire valoir que l'autorité cantonale de recours a constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'elle les a établis au mépris de règles essentielles de procédure.
Cependant, dans la procédure de recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris la restitution de celles-ci), le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée; il n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OJ; ATF 115 V 363 consid. 3a, ATF 108 V 247 consid. 1a). b) Aux termes de son mémoire de demande du 11 octobre 1989, André-Fernand B. voulait obtenir le paiement de son avoir de vieillesse sous forme de capital comme le permet l'art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
.3 du règlement du 1er janvier 1985 régissant la fondation, intitulé "Règlement LPP 1985" (ci-après: le règlement). En revanche, dans sa réplique du 28 décembre 1989 en instance cantonale et dans son recours de droit administratif, il est uniquement question du paiement en espèces de la prestation de libre passage. Or, il s'agit là de deux prestations de nature différente, même si, vers la fin d'une carrière professionnelle, la prestation de libre passage payée en espèces aura une valeur et une portée très proches de celles de la prestation de vieillesse servie en capital (cf. le message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975 [FF 1976 I 209]). Il convient dès lors d'examiner l'affaire uniquement sous l'angle du droit du recourant au versement en espèces de la prestation de libre passage échue le 30 novembre 1987.
BGE 117 V 303 S. 307

2. a) D'après l'art. 30 al. 2 let. a LPP, la prestation de libre passage est payée en espèces lorsque la demande en est faite par un ayant droit qui quitte définitivement la Suisse. De même, l'art. 331c al. 4 let. b ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
CO dispose que l'institution de prévoyance qui est débitrice d'un travailleur en vertu des art. 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
ou 331b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
CO est tenue de s'acquitter de son obligation par un versement en espèces au travailleur qui le demande, lorsque celui-ci quitte définitivement la Suisse. Quant à l'art. 7 al. 2 let. b de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage du 12 novembre 1986, il dispose que le capital de prévoyance ne peut faire l'objet d'un versement anticipé que lorsque la demande en est faite par un preneur de prévoyance qui quitte définitivement la Suisse. L'art. 32.3.2 let. a du règlement est en l'occurrence conforme à ces dispositions. b) En l'espèce, il est constant que, le 31 décembre 1988, soit la veille du jour où s'est ouvert son droit à la rente de vieillesse allouée par la fondation, le recourant a définitivement quitté la Suisse pour retourner en France. Il y a lieu dès lors d'examiner si, à cette date, il pouvait encore prétendre une prestation de libre passage alors même qu'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus le 13 décembre précédent. Les premiers juges ont répondu négativement à cette question au motif que selon l'art. 27 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage.
LPP, l'assuré n'a droit à une prestation de libre passage qu'avant la survenance d'un cas d'assurance. Or, d'après eux, le cas d'assurance est survenu, en l'espèce, lorsque l'ayant droit a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus, à savoir le 13 décembre 1988. Cette thèse était également celle que soutenait la fondation en première instance et qu'elle confirme dans sa réponse au recours de droit administratif. Le recourant est en revanche d'avis que la date décisive est celle du 1er janvier 1989, c'est-à-dire le jour où est né son droit à la rente. Telle est aussi l'opinion de l'OFAS qui se fonde sur l'art. 9.2 du règlement, selon lequel "l'âge de la retraite" - donnant droit à une rente de vieillesse viagère (art. 18.1 du règlement) - "est atteint le premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire pour les hommes". Cette réglementation, calquée sur celle de l'AVS (cf. art. 21 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
, première phrase, LAVS), est conforme à la loi et trouve sa contrepartie dans le fait que la rente est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint (art. 38
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 38 Paiement de la rente - En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint.
LPP). L'autorité de surveillance en déduit que le recourant a atteint l'âge lui donnant droit à une rente de
BGE 117 V 303 S. 308

vieillesse le 1er janvier 1989 et non pas le 13 décembre 1988, date de son soixante-cinquième anniversaire. c) La thèse soutenue par le recourant et l'OFAS apparaît bien fondée. En effet, les premiers juges perdent de vue que le droit du recourant à la prestation de libre passage est né bien avant le 13 décembre 1988, puisque c'est à la fin du mois de novembre 1987, alors que toutes les conditions posées à l'art. 27 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage.
LPP étaient réalisées, que l'intimée lui a remis une police de libre passage. N'est donc pas litigieux, en l'occurrence, l'exigibilité de la prestation de libre passage - qui coïncide avec la fin du rapport de prévoyance (ATF 116 V 109 consid. 3) - mais le moment où s'est éteinte la possibilité de demander le versement de cette prestation en espèces. Or, cela dépend de la date à laquelle la créance en prestations futures est devenue exécutable, c'est-à-dire pouvait être réalisée ou, en d'autres termes, a cessé de n'être qu'une simple expectative. En tant que partie intégrante de l'avoir de vieillesse acquis par le recourant lorsqu'il a atteint l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse (art. 14 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
, première phrase, et art. 15 al. 1 let. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
LPP), la prestation de libre passage est devenue exécutable le jour où le recourant est parvenu à "l'âge de la retraite" au sens de l'art. 18.1 du règlement puisque, selon cette disposition réglementaire, c'est cet âge qui marque l'échéance de la rente de vieillesse. Et l'art. 9.2 du règlement prévoit que "l'âge de la retraite est atteint le premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire pour les hommes", en l'espèce le 1er janvier 1989. Dès lors, il est conforme à une interprétation correcte des dispositions réglementaires ici applicables de considérer que le 31 décembre 1988 la prestation de libre passage n'était pas devenue exécutable en tant qu'élément de la rente de vieillesse puisque, ce jour-là, le droit du recourant à cette rente n'était encore que virtuel. Aussi, pour autant qu'à cette date la condition du départ définitif de la Suisse fût réalisée, le recourant pouvait-il prétendre le versement en espèces de la prestation de libre passage. Ce droit n'était pas éteint malgré la survenance de son soixante-cinquième anniversaire le 13 décembre 1988.
d) Toutefois, tant les dispositions légales que réglementaires exposées au consid. 2a subordonnent le versement en espèces de la prestation de libre passage à une demande de l'ayant droit. Or, une telle demande - quel qu'en soit le motif - doit impérativement intervenir avant l'extinction du droit à l'exécution de l'obligation sous la forme d'un versement en
BGE 117 V 303 S. 309

espèces, c'est-à-dire avant la naissance du droit à la prestation de vieillesse. Mais, dans le cas particulier, aucune demande de versement en espèces de la prestation de libre passage n'a été formulée par le recourant, même implicitement, avant la naissance du droit à la prestation de vieillesse, soit avant le 1er janvier 1989. Dans sa lettre du 25 août 1988, l'intéressé ne s'est enquis que du "montant de (sa) rente". Dans la "déclaration" qu'il a remplie et signée le 13 octobre 1988, il n'a coché aucune des éventualités figurant dans le texte imprimé, en particulier la dernière qui avait précisément trait à la possibilité d'obtenir le versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif de la Suisse. A cet égard, on ne trouve rien non plus dans sa lettre du 6 décembre 1988. Ce n'est que le 11 janvier 1989, dans la lettre rédigée par le représentant de l'assuré, qu'il est question pour la première fois d'un paiement en capital. Toutefois, là encore, il ne s'agit pas véritablement d'une demande tendant au versement en espèces de la prestation de libre passage, puisque ledit représentant demandait uniquement à l'intimée de "procéder au calcul de la rente et au calcul du capital revenant (à l'intéressé) s'il choisissait cette possibilité". En tout état de cause, une telle demande serait tardive du moment qu'elle a été adressée à l'intimée après le 1er janvier 1989, date à laquelle la rente de vieillesse a pris naissance. Cela étant, le jugement entrepris doit être confirmé dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 V 303
Date : 25 novembre 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 V 303
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 30 al. 2 let. a LPP, art. 331c al. 4 let. b ch. 1 CO: Paiement en espèces de la prestation de libre passage. - Moment


Répertoire des lois
CO: 331a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
331b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
LAVS: 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
LPP: 14 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
27 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage.
30  38
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 38 Paiement de la rente - En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint.
OJ: 104  105  132
Répertoire ATF
108-V-245 • 115-V-362 • 116-V-106 • 117-V-303
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation de libre passage • rente de vieillesse • mois • prestation de vieillesse • recours de droit administratif • avoir de vieillesse • ayant droit • caisse de compensation • police de libre passage • examinateur • naissance • institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • vaud • futur • tribunal des assurances • vue • tribunal fédéral des assurances • cas d'assurance • office fédéral des assurances sociales
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FF
1976/I/209