Urteilskopf

117 V 287

39. Arrêt du 25 novembre 1991 dans la cause O. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 287

BGE 117 V 287 S. 287

A.- A. O., né en 1965, de nationalité turque, vit en Suisse depuis 1974. Il est domicilié à M. Il a épousé, le 21 juillet 1987,
BGE 117 V 287 S. 288

H.A., née en 1967, également de nationalité turque, qui est venue s'établir en Suisse en septembre 1987. A. O. bénéficie, depuis le 1er juin 1989, d'une demi-rente d'invalidité. Il avait auparavant touché des indemnités journalières de cette même assurance pendant deux années environ. Son épouse, quant à elle, n'exerce pas d'activité professionnelle. Le 20 mars 1989, A. O. a présenté une demande de prestations complémentaires. A cette époque, les époux n'avaient pas d'enfant. La Caisse cantonale valaisanne de compensation a, de ce fait, considéré que l'épouse du requérant serait apte à exercer une activité lucrative. Dans la fixation du revenu déterminant, elle a tenu compte d'un montant de 17'067 francs au titre de revenu que l'intéressée aurait pu réaliser si elle exerçait une telle activité. La caisse a ainsi rejeté la demande par décision du 2 juin 1989, au motif que les gains (réels ou hypothétiques) des époux dépassaient le montant nécessaire à la couverture de leurs besoins.
B.- Par jugement du 15 décembre 1989, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par A. O.
C.- Contre ce jugement, A. O. interjette un recours de droit administratif en faisant valoir que son épouse n'est pas en mesure, pour raison de santé, d'exercer une activité lucrative. Il allègue, par ailleurs, qu'elle est enceinte et se prévaut d'un changement des circonstances. Il conclut au versement par la caisse de compensation d'une prestation complémentaire. La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 2 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer par les cantons dans certaines limites. Les assurés qui reçoivent une indemnité journalière de l'assurance-invalidité sans interruption pendant six mois au moins ont également droit aux prestations complémentaires (art. 2 al. 1quater
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC). Les étrangers domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière ininterrompue
BGE 117 V 287 S. 289

pendant les quinze années précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire (art. 2 al. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC).
2. a) En principe, seuls la fortune et les revenus effectifs sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire. Cependant, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1987), le revenu déterminant comprend aussi les ressources et parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances a admis que cette disposition est notamment applicable lorsqu'un assuré partiellement invalide renonce à mettre en valeur sa capacité de gain, alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, à tout le moins réduite (voir p.ex. RCC 1989 p. 606 consid. 2d, 1984 p. 101, 1982 p. 131). A l'occasion de la deuxième révision de l'assurance-invalidité, le législateur a modifié l'art. 3 al. 6
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC en ce sens qu'il a donné au Conseil fédéral la compétence d'adopter des prescriptions sur la prise en compte du revenu de l'activité qu'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs. Se fondant sur cette disposition, l'autorité exécutive a, dans une ordonnance du 7 décembre 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 1988, édicté les art. 14a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
et 14b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
OPC-AVS/AI, qui fixent un revenu minimum de l'activité à prendre en considération en fonction du degré d'invalidité et/ou de l'âge du bénéficiaire de rente. Ainsi, pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au double du montant de la limite de revenu pour personnes seules, jusqu'à 40 ans révolus (art. 14b let. a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
OPC-AVS/AI). En 1989, la limite de revenu pour une personne seule s'élevait à 12'800 francs au plus (art. 2 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC en corrélation avec l'art. 1er de l'Ordonnance 88).
Selon la jurisprudence (ATF 115 V 88, RCC 1989 p. 604), les solutions schématiques consacrées par cette nouvelle réglementation ne sont applicables qu'à l'invalide partiel ou à la veuve qui est en mesure, effectivement, de tirer parti de sa capacité de gain, ce qu'il y a lieu de présumer. Mais cette présomption peut être renversée par l'ayant droit, qui a la possibilité de démontrer que, bien que désireux de travailler, il ne peut le faire, pour des raisons valables dûment établies (âge, état de santé, formation professionnelle, etc.).
BGE 117 V 287 S. 290

b) Se référant au nouvel art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, la caisse de compensation considère que l'épouse du recourant est tenue d'apporter sa contribution à l'entretien de la famille par des prestations en argent. Comme elle est jeune et sans enfants, on peut attendre d'elle qu'elle exerce une activité lucrative. S'appuyant sur l'art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC et appliquant par analogie l'art. 14b let. a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
OPC-AVS/AI, la caisse a fixé à 17'067 francs le montant du revenu (hypothétique) qu'elle pourrait retirer d'une telle activité. Au lieu de prendre en considération le double du montant de la limite de revenu pour personnes seules, elle a retenu la somme de 12'800 francs, augmentée d'un tiers seulement, pour tenir compte, a-t-elle précisé, "d'une période d'adaptation en Suisse". La juridiction cantonale fait sienne cette argumentation, à laquelle l'OFAS se rallie sans réserve.
3. a) Il est exact que le nouveau droit matrimonial a apporté d'importantes modifications par rapport à l'ancien droit. En particulier, la loi ne prévoit plus une répartition déterminée des tâches entre époux, mais elle leur laisse le soin de convenir de la répartition des rôles, ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun d'eux (art. 163 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC). L'épouse n'a dès lors plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'une activité lucrative. Ainsi, lorsque le mari n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative, p.ex. à la suite d'une maladie grave ou bien parce qu'il a perdu son emploi, l'épouse qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d'étendre son activité. Avant d'envisager une semblable modification de la répartition des tâches, il faut cependant examiner dans chaque cas si et dans quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 302 consid. 3a et les références citées; voir, en ce qui concerne la prise en considération du revenu hypothétique du débiteur de la contribution d'entretien en cas de suspension de la vie commune: ATF 117 II 16; cf. aussi, à propos du revenu du conjoint de l'assuré tenu à restituer des prestations indûment touchées: ATF 116 V 295 consid. 3b). b) Le problème se pose toutefois de savoir si le revenu hypothétique du conjoint peut être pris en compte dans la fixation
BGE 117 V 287 S. 291

du revenu déterminant en vertu de l'art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC. La version française de cette disposition paraît l'exclure, car elle ne vise que les ressources et parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi. Le texte italien s'exprime dans le même sens ("le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato"). En revanche, le texte allemand use d'une formule plus large, puisqu'il fait uniquement référence à l'objet du dessaisissement ("Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist"). Les textes légaux sont d'égale valeur dans les trois langues officielles. Lorsqu'ils présentent entre eux des divergences, il convient de déterminer celui qui, d'après les méthodes usuelles d'interprétation, rend le plus exactement le sens de la règle et peut être considéré comme juste (ATF 115 V 448 consid. 1a, 114 IV 177; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 126). En l'occurrence, le texte allemand, qui peut être rendu en français par "les revenus et parts de fortune auquels on a renoncé", correspond le mieux à la systématique et au but de la loi. En effet, le revenu déterminant des époux doit être additionné (art. 3 al. 5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC). Pour savoir ce qui entre dans le revenu déterminant, il faut se reporter à l'énumération figurant à l'art. 3 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC et donc, aussi, à la lettre f de cette même disposition. Il s'ensuit, logiquement, que les ressources et parts de fortune dont le conjoint de l'ayant droit (ou de l'assuré) se dessaisit constituent aussi un tel revenu, qui doit être pris en considération. Au demeurant, le but des prestations complémentaires est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI et qui se trouvent dans le besoin (message concernant un projet de loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 709, 714; RCC 1989 p. 606 consid. 2a). Or, la situation économique du conjoint peut influer sensiblement sur les conditions de vie de l'ayant droit (raison pour laquelle l'art. 3 al. 5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC prévoit d'additionner le revenu déterminant des époux). De toute évidence, il serait contraire au but de la loi de faire abstraction des ressources auxquelles ce même conjoint renonce, sans obligation juridique et sans contre-prestation adéquate, voire dans la seule intention d'éluder la loi sur les prestations complémentaires. On doit ainsi admettre, malgré les textes français et italien de l'art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC, mais comme le permet la version allemande, que cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors
BGE 117 V 287 S. 292

qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC. Le Tribunal fédéral des assurances a du reste déjà adopté - sans autres commentaires il est vrai - la même solution dans la situation inverse, savoir dans l'hypothèse où le mari de l'assurée renonce à un revenu (RCC 1983 p. 160). Dans cette affaire, le mari avait pris une retraite prématurée et volontaire, après que son épouse eut été mise au bénéfice d'une rente de vieillesse. c) Pour calculer le revenu hypothétique de l'épouse, il ne se justifie pas, contrairement à l'opinion de l'administration et des premiers juges, de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques de l'art. 14b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
OPC-AVS/AI: cette disposition vise la situation bien particulière des veuves sans enfants et son application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral. Il appartient bien plutôt à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. L'administration et le juge appliqueront ainsi à titre préalable les principes du droit de la famille, à l'instar, p.ex., du juge pénal qui fixe le montant de l'amende infligée à l'époux qui voue ses soins au ménage (ATF 116 IV 4) ou du juge des poursuites qui fixe la quotité saisissable (ATF 115 III 103, ATF 114 III 15 consid. 3). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors être pris en considération dans la fixation du revenu déterminant au même titre qu'un gain effectivement réalisé; en particulier, il devra, conformément à l'art. 3 al. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement, comme le sont d'ailleurs les revenus hypothétiques visés par les art. 14a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
et 14b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
OPC-AVS/AI (cf. RCC 1987 p. 583 ss). d) L'épouse du recourant réside en Suisse depuis septembre 1987. Selon le dossier, elle n'a aucune formation professionnelle et ne parle pas le français. Elle présente, d'autre part, une symptomatologie dépressivo-anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Cependant, au dire de médecins, elle serait apte à exercer une activité salariée, notamment comme femme de ménage, aide dans un magasin ou ouvrière de fabrique. Compte tenu de son âge (22 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue) et du fait que les époux n'avaient à cette époque pas d'enfant, elle aurait certainement pu s'acquitter de son obligation

BGE 117 V 287 S. 293

de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire; une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière (notamment dans l'agriculture ou l'hôtellerie) aurait pu, à tout le moins, être envisagée. L'épouse eût été, dans ce cas, libérée de l'essentiel de ses tâches ménagères, car rien n'indique que son mari, bien qu'étant partiellement invalide, ne fût pas en mesure de les assumer à sa place. On ne dispose toutefois pas de données suffisantes pour dire quel genre d'activité entrait, plus précisément, en considération dans le cas concret, eu égard notamment aux possibilités qu'offre le marché du travail dans la région de M. Dans sa réponse au recours, la caisse de compensation fournit à ce sujet quelques indications, qui méritent toutefois d'être vérifiées. On ignore également le salaire que l'intéressée eût été en mesure d'obtenir dans l'une ou l'autre des activités précitées. Il convient, en conséquence, de renvoyer la cause aux premiers juges, pour qu'ils fixent, après une instruction complémentaire, le montant du revenu hypothétique et, sur cette base, statuent à nouveau sur le droit éventuel du recourant à une prestation complémentaire.
4. Le fait que l'épouse du recourant était enceinte à l'époque où le recours de droit administratif a été formé (selon les indications du recourant, elle aurait dû accoucher en juin 1990) n'est pas décisif pour statuer sur la demande de l'assuré, déposée en mars 1989. Une modification de l'état de fait, postérieure à la décision litigieuse, ne peut en principe être examinée que dans le cadre d'une nouvelle procédure (ATF 116 V 248 consid. 1a et les arrêts cités). C'est pourquoi les premiers juges tableront sur les faits, déterminants en l'espèce, qui existaient au moment où la décision de l'administration a été rendue. Pour la période postérieure au fait nouveau allégué, ils inviteront l'administration à revoir le cas.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 15 décembre 1989 est annulé. La cause est renvoyée à ce même tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 V 287
Date : 25 novembre 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 V 287
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 3 al. 1 let. f et al. 5 LPC, art. 163 CC: Revenu déterminant de l'assuré invalide dont l'épouse n'exerce pas d'activité


Répertoire des lois
CC: 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
OPC-AVS/AI: 14a 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
14b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
Répertoire ATF
114-II-301 • 114-III-12 • 114-IV-173 • 115-III-103 • 115-V-448 • 115-V-88 • 116-IV-4 • 116-V-246 • 116-V-290 • 117-II-16 • 117-V-287
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • acquittement • activité lucrative • activité saisonnière • ai • allemand • allocation pour impotent • analogie • annulabilité • assurance sociale • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • autorité exécutive • avis • ayant droit • bénéfice • bénéficiaire de rente • caisse de compensation • calcul • conseil fédéral • contre-prestation • demande de prestation d'assurance • domicile en suisse • droit de la famille • décision • examinateur • excusabilité • formation professionnelle • forme et contenu • indemnité journalière • jour déterminant • langue officielle • limite de revenu • loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs et à l'ai • magasin • marché du travail • membre d'une communauté religieuse • modification des circonstances • mois • nationalité suisse • obligation juridique • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • organisation de l'état et administration • personne seule • prestation complémentaire • prestation en argent • projet de loi • quant • recours de droit administratif • rente d'invalidité • rente de vieillesse • revenu déterminant • revenu hypothétique • répartition des tâches • suite d'une maladie • suspension de la vie commune • tennis • titre • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • turquie • veuve
FF
1964/II/709