117 V 125
13. Urteil vom 7. Mai 1991 i.S. S. gegen Ausgleichskasse Berner Arbeitgeber und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 33ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 2 L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation. 3 Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. 4 Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171 5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.
1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. 2 Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. 3 La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. 4 Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:
1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: 2 Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. 3 En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. 4 Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. 5 Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:
1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: 2 Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. 3 En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. 4 Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. 5 Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. - Art. 55ter Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:
1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: 2 Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. 3 En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. 4 Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. 5 Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix.
Regeste (fr):
- Art. 33ter, 39 al. 2 et al. 3 LAVS, art. 55ter RAVS, art. 34quater al. 2 Cst.: Montant de l'augmentation en cas d'ajournement de la rente.
- L'art. 55ter al. 3 RAVS, selon lequel le montant de l'augmentation, en cas d'ajournement de la rente, ne sera pas adapté à l'évolution des prix et des revenus, est conforme à la loi et à la Constitution.
Regesto (it):
- Art. 33ter, 39 cpv. 2 e cpv. 3 LAVS, art. 55ter OAVS, art. 34quater cpv. 2 Cost.: Importo del supplemento nel caso di rinvio della rendita.
- L'art. 55ter cpv. 3 OAVS in virtù del quale l'importo del supplemento, in caso di rinvio della rendita, non sarà adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei redditi è conforme alla legge.
Sachverhalt ab Seite 125
BGE 117 V 125 S. 125
A.- Der am 7. November 1919 geborene Kurt S. meldete sich im April 1984 bei der Ausgleichskasse Berner Arbeitgeber zum Bezug einer Altersrente an. Nachdem er sich über die Berechnungsgrundlagen seiner auf den 1. Dezember 1984 entstandenen Ehepaarrente hatte informieren lassen, entschloss er sich zum Aufschub, was die Verwaltung mit Formularschreiben vom 17. Dezember 1984 bestätigte. Am 14. September 1989 rief Kurt S. die Altersrente auf den 1. Dezember 1989 ab. Daraufhin sprach ihm die Ausgleichskasse ab diesem Datum eine ordentliche volle Ehepaar-Altersrente im maximalen Grundbetrag von Fr. 2'250.-- zu, welche im Hinblick auf die fünfjährige Aufschubsdauer um den höchstmöglichen Prozentsatz von 50%, somit um Fr. 1'125.-- auf Fr. 3'375.-- im Monat erhöht wurde (Verfügung vom 12. Oktober 1989). Bereits mit Schreiben vom 20. September 1989 hatte der Versicherte die Verwaltung ersucht, ihm "die Anpassung (der) aufgeschobenen Ehepaar-Altersrente (zahlbar ab 1. Dezember 1989) an den ab 1. Januar 1990 geltenden Rentenindex durch eine beschwerdefähige Verfügung bekannt zu geben". Am 12. Januar 1990 erliess die Kasse eine Verfügung, mit welcher sie die Rente ab anfangs 1990 neu auf Fr. 3'525.-- festsetzte, wobei sie den Grundbetrag von Fr. 2'250.-- gestützt auf die Verordnung 90 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV
BGE 117 V 125 S. 126
um 6,66% auf Fr. 2'400.-- erhöhte, den Zuschlag dagegen unverändert bei Fr. 1'125.-- beliess.
B.- Beschwerdeweise beantragte Kurt S., die Ausgleichskasse habe auch den monatlichen Rentenzuschlagsbetrag auf den 1. Januar 1990 an die Lohn- und Preisentwicklung anzupassen. Mit Entscheid vom 21. Mai 1990 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Beschwerde ab.
C.- Kurt S. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und das vorinstanzliche Rechtsbegehren erneuern. Während die Ausgleichskasse auf eine Vernehmlassung verzichtet, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 39
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55bis Ajournement des rentes exclu - Sont exclues de l'ajournement prévu à l'art. 39 LAVS: |
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a | ... |
b | les rentes de vieillesse entières succédant à une rente d'invalidité entière; |
bbis | le pourcentage de la rente de vieillesse correspondant à la quotité de la rente d'invalidité à laquelle succède ladite rente de vieillesse; |
c | les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent; |
g | les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge prévue à l'art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de secours conformément à l'art. 92 LAVS ou à l'art. 76 LAI263. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
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1 | La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
2 | La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.267 |
3 | Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu. |
4 | Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.268 |
5 | Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.269 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55bis Ajournement des rentes exclu - Sont exclues de l'ajournement prévu à l'art. 39 LAVS: |
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a | ... |
b | les rentes de vieillesse entières succédant à une rente d'invalidité entière; |
bbis | le pourcentage de la rente de vieillesse correspondant à la quotité de la rente d'invalidité à laquelle succède ladite rente de vieillesse; |
c | les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent; |
g | les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge prévue à l'art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de secours conformément à l'art. 92 LAVS ou à l'art. 76 LAI263. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
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1 | La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
2 | La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.267 |
3 | Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu. |
4 | Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.268 |
5 | Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.269 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
BGE 117 V 125 S. 127
könnte. Massgebend ist also nicht der (in der Regel tiefere) Betrag im Zeitpunkt, da der Anspruch auf die Altersrente entstanden ist. Art. 55ter Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
2. Es steht fest und wird auch nicht bestritten, dass die Beschwerdegegnerin den Betrag des Zuschlages entsprechend diesen verordnungsmässigen Grundlagen festgesetzt hat. Bei einer Aufschubsdauer von fünf Jahren und einem massgeblichen Rentengrundbetrag von Fr. 2'250.-- beläuft sich der Zuschlag auf Fr. 1'125.--, wie verfügt. Verwaltung und Vorinstanz haben den Zuschlag in Beachtung von Art. 55ter Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
b) Die Vorinstanz hat unter Bezugnahme auf BGE 98 V 257 Erw. 1 erwogen, der versicherungsmässige Gegenwert einer während der Aufschubszeit nicht bezogenen Rentenleistung lasse sich spätestens nach Ablauf der Aufschubszeit betragsmässig berechnen. Dieser Betrag bleibe in der Folge unverändert und werde insbesondere auch durch eine nach der Aufschubszeit eingetretene Preis- und Einkommensentwicklung nicht beeinflusst. Dagegen seien zwischen Aufschub und Abruf teuerungsbedingt eingetretene Erhöhungen der Rente insofern berücksichtigt, als nach Art. 55ter Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
BGE 117 V 125 S. 128
Gefahr, dass im Falle einer erheblichen Teuerung der reale Wert des betragsmässig unverändert ausgerichteten Zuschlags zur Rente immer geringer werde. Dieses Risiko liege aber in der Natur der Sache begründet und müsse vom Versicherten hingenommen werden. Es sei im übrigen wesentlich geringer als das Risiko, das statistische Durchschnittsalter von Personen seines Jahrganges nicht zu erreichen und damit erheblich weniger an Renten zu beziehen, als dies dem versicherungsmässigen Gegenwert der aufgeschobenen Leistungen entsprechen würde. Würde aber das Risiko einer zukünftigen Teuerung berücksichtigt, so müsste der Zuschlag anfänglich jedenfalls geringer sein, weil der versicherungsmässige Gegenwert der nichtbezogenen Renten nicht überstiegen werden dürfe. Wenn sich nun der Verordnungsgeber in Art. 55ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
BGE 117 V 125 S. 129
wodurch der zurückbehaltene Rentenbetrag bei jedem Teuerungsanstieg kaufkraftmässig an Wert verliere. Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts erfolge durch die geforderte Teuerungsanpassung des Rentenzuschlages keine versicherungsmässige Leistungsverbesserung. Das dem Rentner durch den Aufschub zustehende Äquivalent bleibe versicherungsmässig auf dem Stand, den es am Ende der Aufschubszeit gehabt habe. Mit einer Teuerungsanpassung solle lediglich dieser Äquivalentwert erhalten werden, was der gesetzlich gewollten Regelung entspreche, wie sie auch für die Grundrente vorgesehen sei. Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung gehe es ferner nicht an, dass der Versicherte, welcher die Rente aufschiebe und daher schon das Risiko eingehen müsse, das statistische Durchschnittsalter von Personen seines Alters nicht zu erreichen und damit erheblich weniger an Renten zu beziehen, als dies dem versicherungsmässigen Gegenwert der aufgeschobenen Leistungen eigentlich entsprechen würde, zusätzlich noch das Risiko der Kaufkraftminderung tragen solle. Ferner beruft sich der Beschwerdeführer auf Art. 34quater
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation. |
3 | Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. |
4 | Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
BGE 117 V 125 S. 130
Befugnis zur Festsetzung der Berechnungsregeln für den Aufschubszuschlag nicht überschritten. e) Dem Beschwerdeführer ist darin beizupflichten, dass zumindest in denjenigen Fällen, in denen einerseits während der Aufschubszeit keine Teuerung besteht, die Bemessungsregel des Art. 55ter Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation. |
3 | Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. |
4 | Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
BGE 117 V 125 S. 131
kaufkraftmässig hinreichend gewährleistet ist. Wenn der Versicherte die Rente aufschiebt, besteht von Verfassungs und Gesetzes wegen keine Verpflichtung, den versicherungsmässigen Gegenwert der aufgeschobenen Rente an die spätere Lohn- und Preisentwicklung in einer Zeit anzupassen, für welche der Versicherte den Rentenzuschlag nicht zwecks angemessener Deckung des Existenzbedarfes bezieht; hiefür steht ihm die für diese Zeit laufende Grundrente zur Verfügung, welche nach den Regeln des Art. 33ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation. |
3 | Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. |
4 | Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.