SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55bis |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55bis |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |