117 IV 84
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 janvier 1991 dans la cause C. c. Département de justice et police du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 268 Ziff. 1 BStP.
- Die Nichtigkeitsbeschwerde ist zulässig gegen das Urteil eines Walliser Instruktionsrichters betreffend einen Rekurs gegen die erstinstanzlich von einer Verwaltungsbehörde (hier: dem Vorsteher der Automobilkontrolle) ausgefällten Busse.
- Art. 275bis Abs. 1 und 3 BStP.
- Über Grundsatzfragen entscheidet der Kassationshof auch dann im Plenum, wenn sich die Nichtigkeitsbeschwerde gegen die Verurteilung zu einer Busse von weniger als 100 Franken richtet.
Regeste (fr):
- Art. 268 ch. 1 PPF.
- Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement rendu par un juge instructeur valaisan statuant sur un recours contre la condamnation à une amende prononcée en première instance par une autorité administrative (ici, le Chef du Service des automobiles).
- Art. 275bis al. 1 et 3 PPF.
- Face à une question de principe, la Cour de cassation siège au complet même si le pourvoi est dirigé contre la condamnation à une amende inférieure à 100 francs.
Regesto (it):
- Art. 268 n. 1 PP.
- Il ricorso per cassazione al Tribunale federale è ammissibile contro la decisione pronunciata da un giudice istruttore vallesano che abbia statuito su di un ricorso avverso la condanna a una multa inflitta in prima istanza da un'autorità amministrativa (nella fattispecie: dal Capo del Servizio della circolazione stradale).
- Art. 275bis cpv. 1 e 3 PP.
- Quando si tratti di decidere su di una questione di principio, la Corte di cassazione penale statuisce nella sua composizione plenaria, anche se il ricorso sia diretto contro la condanna a una multa inferiore a 100 franchi.
Sachverhalt ab Seite 84
BGE 117 IV 84 S. 84
C. a été condamné par le Département de justice et police du canton du Valais (représenté par le Chef du Service des automobiles) à une amende de 80 francs pour n'avoir pas pris les
BGE 117 IV 84 S. 85
précautions nécessaires avant d'obliquer (infractions aux art. 34 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
|
1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
|
1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) D'après l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est pas recevable contre les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. On peut se demander si le Juge instructeur des districts de Martigny et St-Maurice, dont émane la décision attaquée, n'a pas statué ici en instance cantonale unique. S'agissant d'une question de principe, la Cour de cassation du Tribunal fédéral doit siéger au complet nonobstant le fait que le pourvoi est dirigé contre la condamnation à une amende inférieure à 100 francs (art. 275bis al. 1 et 3 PPF). b) Selon la jurisprudence, il peut arriver qu'une décision soit considérée comme prise en instance cantonale unique, malgré le fait que la cause ait déjà fait l'objet de prononcés émanant d'autorités inférieures (ATF 116 IV 78, ATF 114 IV 73, ATF 106 IV 95). Ainsi, il faut non seulement examiner le nombre des instances prévues par l'organisation judiciaire cantonale mais encore certaines caractéristiques de leurs décisions.
Dans le système schaffhousois, examiné aux ATF 114 IV 73 et applicable aux contraventions, la première décision de l'organe administratif compétent peut faire l'objet d'une opposition (Einsprache). Celle-ci aboutit à la confirmation, à l'annulation ou à la modification, par la même autorité supérieure, de la première décision. En cas de confirmation, le contrevenant peut recourir devant le juge de district (Rekurs); mais alors, ce recours a pour effet de transformer la première décision (mandat de répression ou ordonnance de condamnation) en simple acte d'accusation. Cette métamorphose due à la seule volonté du recourant confère un tel caractère provisoire à la décision prise par la ou les premières autorités que le Tribunal fédéral a dénié à celles-ci la qualité de premières instances cantonales. Ce même caractère provisoire se retrouve dans le système saint-gallois réprimant les contraventions qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire, procédure décrite aux ATF 116 IV 78 et ATF 106 IV 95. La première décision émanant du préfet a été qualifiée de
BGE 117 IV 84 S. 86
provisoire parce que le contrevenant pouvait la réduire à néant par une simple opposition (Einsprache). Ainsi, le tribunal de district devait faire complètement abstraction du prononcé préfectoral et statuer comme s'il était la première - et unique - instance cantonale, cela même lorsque le jugement avait été précédé d'une ordonnance de répression et d'un mandat de répression. c) Au contraire, le système valaisan en vigueur confère au Chef du Service des automobiles la compétence de poursuivre et de juger notamment les infractions à l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
BGE 117 IV 84 S. 87
seconde instance n'est pas une autorité administrative. Mais d'une part la CEDH n'exige pas que toutes les instances soient indépendantes. D'autre part, l'art. 268 ch. 1 PPF ne prévoit pas non plus que le terme instance désigne exclusivement des autorités judiciaires. Au contraire, d'après l'al. 3 de cette disposition, le pourvoi en nullité est recevable aussi contre les prononcés pénaux des autorités administratives qui ne peuvent pas donner lieu à un recours aux tribunaux. Dès lors, la modification intervenue dans l'organisation judiciaire valaisanne n'a pas pour effet de fermer la voie du pourvoi en nullité à celui qui entend recourir contre les prononcés du juge instructeur dans le domaine examiné.