Urteilskopf

117 IV 84

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 janvier 1991 dans la cause C. c. Département de justice et police du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 84

BGE 117 IV 84 S. 84

C. a été condamné par le Département de justice et police du canton du Valais (représenté par le Chef du Service des automobiles) à une amende de 80 francs pour n'avoir pas pris les
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précautions nécessaires avant d'obliquer (infractions aux art. 34 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
, 39 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
1    Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a  pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer;
b  pour dépasser ou faire demi-tour;
c  pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.
2    Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.
et 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR). Le Juge instructeur des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté l'appel formé par C. Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) D'après l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est pas recevable contre les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. On peut se demander si le Juge instructeur des districts de Martigny et St-Maurice, dont émane la décision attaquée, n'a pas statué ici en instance cantonale unique. S'agissant d'une question de principe, la Cour de cassation du Tribunal fédéral doit siéger au complet nonobstant le fait que le pourvoi est dirigé contre la condamnation à une amende inférieure à 100 francs (art. 275bis al. 1 et 3 PPF). b) Selon la jurisprudence, il peut arriver qu'une décision soit considérée comme prise en instance cantonale unique, malgré le fait que la cause ait déjà fait l'objet de prononcés émanant d'autorités inférieures (ATF 116 IV 78, ATF 114 IV 73, ATF 106 IV 95). Ainsi, il faut non seulement examiner le nombre des instances prévues par l'organisation judiciaire cantonale mais encore certaines caractéristiques de leurs décisions.
Dans le système schaffhousois, examiné aux ATF 114 IV 73 et applicable aux contraventions, la première décision de l'organe administratif compétent peut faire l'objet d'une opposition (Einsprache). Celle-ci aboutit à la confirmation, à l'annulation ou à la modification, par la même autorité supérieure, de la première décision. En cas de confirmation, le contrevenant peut recourir devant le juge de district (Rekurs); mais alors, ce recours a pour effet de transformer la première décision (mandat de répression ou ordonnance de condamnation) en simple acte d'accusation. Cette métamorphose due à la seule volonté du recourant confère un tel caractère provisoire à la décision prise par la ou les premières autorités que le Tribunal fédéral a dénié à celles-ci la qualité de premières instances cantonales. Ce même caractère provisoire se retrouve dans le système saint-gallois réprimant les contraventions qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire, procédure décrite aux ATF 116 IV 78 et ATF 106 IV 95. La première décision émanant du préfet a été qualifiée de
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provisoire parce que le contrevenant pouvait la réduire à néant par une simple opposition (Einsprache). Ainsi, le tribunal de district devait faire complètement abstraction du prononcé préfectoral et statuer comme s'il était la première - et unique - instance cantonale, cela même lorsque le jugement avait été précédé d'une ordonnance de répression et d'un mandat de répression. c) Au contraire, le système valaisan en vigueur confère au Chef du Service des automobiles la compétence de poursuivre et de juger notamment les infractions à l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR; pour le prononcé d'une amende, la délégation à un chef de service est prévue (Décret du 1er février 1963 concernant l'application de la LCR, art. 13 modifié par le Décret du 17 mai 1968, art. 1er 2o let. b). Cette décision n'a aucun caractère provisoire comparable à celui du prononcé préfectoral saint-gallois; elle ne se transforme pas non plus en acte d'accusation en cas d'opposition comme dans le système schaffhousois. Il s'agit d'un jugement rendu par une autorité administrative. L'art. 12bis al. 1 du Code de procédure pénale valaisan prévoit que le jugement rendu en première instance par une autorité administrative en application de la législation cantonale ou communale est susceptible d'appel au juge instructeur. L'art. 12 al. 2 de ce code renvoie sur ce point aux dispositions sur l'appel ordinaire (art. 176 ss). Or, l'appel en lui-même n'a pas pour effet de réduire à néant la décision de la première instance, soit ici celle du Chef du Service des automobiles. Cette dernière ne sera modifiée que si l'appel est admis. Il y a donc deux jugements, non pas une proposition de jugement puis un jugement. Le juge instructeur valaisan statue bien en seconde instance cantonale et ne constitue pas une instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. En conséquence, le pourvoi en nullité contre sa décision en matière d'infractions à l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR est recevable. d) L'ancien système applicable en Valais à ce genre de contraventions conférait au Conseil d'Etat la compétence de se prononcer en dernière instance cantonale. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral était recevable contre ses décisions. Pour se conformer aux exigences de la CEDH relatives à la garantie d'un juge indépendant, le législateur cantonal a confié cette fonction au juge instructeur (voir ATF 111 Ia 267). Cette règle d'organisation judiciaire permet ici au justiciable de saisir une autorité indépendante de l'administration s'il veut s'en prendre à la décision du Chef du Service des automobiles. Certes seule la
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seconde instance n'est pas une autorité administrative. Mais d'une part la CEDH n'exige pas que toutes les instances soient indépendantes. D'autre part, l'art. 268 ch. 1 PPF ne prévoit pas non plus que le terme instance désigne exclusivement des autorités judiciaires. Au contraire, d'après l'al. 3 de cette disposition, le pourvoi en nullité est recevable aussi contre les prononcés pénaux des autorités administratives qui ne peuvent pas donner lieu à un recours aux tribunaux. Dès lors, la modification intervenue dans l'organisation judiciaire valaisanne n'a pas pour effet de fermer la voie du pourvoi en nullité à celui qui entend recourir contre les prononcés du juge instructeur dans le domaine examiné.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 IV 84
Date : 18 janvier 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 IV 84
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 268 ch. 1 PPF. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement rendu par un juge instructeur


Répertoire des lois
LCR: 34 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
39 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
1    Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a  pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer;
b  pour dépasser ou faire demi-tour;
c  pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.
2    Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
PPF: 268  275bis
Répertoire ATF
106-IV-95 • 111-IA-267 • 114-IV-73 • 116-IV-78 • 117-IV-84
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pourvoi en nullité • tribunal fédéral • autorité administrative • automobile • provisoire • première instance • ordonnance de condamnation • examinateur • cedh • acte d'accusation • décision • autorité inférieure • autorité judiciaire • directeur • parlement • autorité législative • casier judiciaire • abstraction • cour de cassation pénale • procédure pénale
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