Urteilskopf

117 III 49

15. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 octobre 1991 dans la cause S. O. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 49

BGE 117 III 49 S. 49

A.- Par jugement du 1er juillet 1986, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale valables jusqu'au 30 avril 1987, fixa à 700 francs par mois, allocations familiales non comprises, le montant dû, aussi longtemps que les époux O. auraient la même demeure, par S. O. à son mari
BGE 117 III 49 S. 50

M. O., à titre de contribution aux charges du ménage.
Le 11 septembre 1990, M. O. introduisit une poursuite ordinaire contre S. O. en vue de recouvrer des pensions et allocations familiales dues en vertu du jugement du 1er juillet 1986. La poursuivie forma opposition au commandement de payer qui lui fut notifié le 26 septembre 1990. Par arrêt du 20 juin 1991, la Cour de justice du canton de Genève prononça la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Le divorce des époux O. a été prononcé par jugement du 14 février 1991.
B.- Le 8 août 1991, S. O. a porté plainte auprès de l'autorité de surveillance, requérant l'annulation de la poursuite. Par décision du 14 août 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a considéré que l'interdiction des poursuites entre époux, en vigueur jusqu'à fin 1987, ne s'appliquait plus, même pour des créances nées antérieurement, qui en outre correspondaient à des subsides au bénéfice de l'exception instituée par l'art. 176 aCC.

C.- S. O. recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La jurisprudence n'a pas été monolithique au sujet de la notion de subsides au sens de l'art. 176 al. 2 aCC. Il a été jugé que la femme n'a pas le droit d'engager contre son mari une poursuite tendant au paiement de la somme nécessaire à l'entretien du ménage, même si cette somme a été fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 81 III 1 ss). Cette jurisprudence a été critiquée (GROSSEN, A propos de l'interdiction de la poursuite entre époux: l'interprétation, par le Tribunal fédéral, de l'art. 176 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, in JdT 1955 II 67ss). Il a été ensuite précisé que le critère déterminant pour qualifier les prestations périodiques payées par le mari était celui de la situation des conjoints: s'ils vivent séparés, il s'agit de subsides; s'ils font ménage commun, il s'agit d'une contribution à l'entretien du ménage pour laquelle l'exécution forcée est exclue (ATF 84 III 6). Mais cette jurisprudence concerne des prestations dues en vertu de l'obligation d'entretien du mari (art. 160 aCC), alors que les poursuites entre époux

BGE 117 III 49 S. 51

n'ont pas été considérées comme interdites lorsque, comme en l'expèce, elles ont pour objet la contribution mise à charge de l'épouse en application des art. 192 et 246 aCC (ATF 111 III 4 consid. 5). La recourante ne peut donc se prévaloir d'une jurisprudence établie de longue date, comme elle le prétend. La qualification, au regard de l'art. 176 al. 2 aCC, des prestations mises à charge de la recourante n'est toutefois pas nécessaire. Cette question a en effet un caractère théorique, car d'une part l'art. 176 aCC a été abrogé et d'autre part, ainsi que cela résulte du ch. 4 ci-dessous, la poursuite litigieuse échappe à l'interdiction des poursuites entre époux, qui découlait de l'art. 173 aCC, abrogé lui aussi.
4. a) Selon l'art. 173 al. 1 aCC, les époux ne pouvaient pendant le mariage requérir l'exécution forcée l'un contre l'autre que dans les cas prévus par la loi. Cette interdiction visait toutes espèces de créances (EGGER, Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 173 aCC; LEMP, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 173 aCC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions) FF 1979 II p. 1250 No 217 321), mais elle prenait fin à la dissolution du mariage (LEMP, n. 9 ad art. 173 aCC). Le créancier pouvait alors faire valoir ses droits en étant au bénéfice de la suspension de la prescription instituée, à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage, par l'art. 134 al. 1 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO. Cette suspension, corollaire de l'interdiction des poursuites (EGGER, n. 1 ad art. 173 aCC), n'avait de sens que si le créancier pouvait, après la dissolution du mariage, requérir l'exécution forcée pour des créances nées ou devenues exigibles durant le mariage. Une solution contraire, c'est-à-dire l'impossibilité de recouvrer des créances antérieures au divorce notamment, aurait entraîné une spoliation injustifiée du créancier. b) L'abrogation de l'art. 173 aCC, par loi fédérale du 5 octobre 1984 (RO 1986 p. 122 ss), entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (RO 1986 p. 153), a entraîné la suppression de l'interdiction des poursuites entre époux. Ceux-ci se sont donc trouvés dans la même situation que des conjoints dont le mariage était dissous alors que l'art. 173 aCC était en vigueur. Ainsi que le confirment le Message (FF 1979 II p. 1337 n. 241.227.2) et la doctrine (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 562; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, Bern 1988, n. 46 ad art. 168
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 168 - Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
CC), l'époux peut donc exercer des poursuites
BGE 117 III 49 S. 52

contre son conjoint pour des dettes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La poursuite litigieuse ayant été introduite le 11 septembre 1990, elle échappe à l'interdiction des poursuites entre époux et ne doit donc pas être annulée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 III 49
Date : 07 octobre 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 III 49
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 176 al. 2 aCC. Recouvrement des subsides dus par l'un des époux à l'autre. La contribution mise à charge de l'épouse


Répertoire des lois
CC: 168 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 168 - Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
192e
CO: 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
Répertoire ATF
111-III-1 • 117-III-49 • 81-III-1 • 84-III-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allocation familiale • autorité de surveillance • calcul • code civil suisse • commandement de payer • conseil fédéral • doctrine • décision • effets généraux du mariage • entrée en vigueur • exécution forcée • mois • ménage commun • obligation d'entretien • office des poursuites • poursuite par voie de faillite • poursuite pour dettes • première instance • prestation périodique • recouvrement • régime matrimonial • suppression • tribunal fédéral • union conjugale • vue
AS
AS 1986/122 • AS 1986/153
FF
1979/II/1250 • 1979/II/1337
JdT
1955 II 67