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BGE-117-III-49 - 1991-10-07 - BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht - Art. 176 Abs. 2 aZGB. Eintreibung von Beiträgen, die ein Ehegatte dem andern...
Urteilskopf

117 III 49

15. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 octobre 1991 dans la cause S. O. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 49

BGE 117 III 49 S. 49

A.- Par jugement du 1er juillet 1986, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale valables jusqu'au 30 avril 1987, fixa à 700 francs par mois, allocations familiales non comprises, le montant dû, aussi longtemps que les époux O. auraient la même demeure, par S. O. à son mari

BGE 117 III 49 S. 50


M. O., à titre de contribution aux charges du ménage.
Le 11 septembre 1990, M. O. introduisit une poursuite ordinaire contre S. O. en vue de recouvrer des pensions et allocations familiales dues en vertu du jugement du 1er juillet 1986. La poursuivie forma opposition au commandement de payer qui lui fut notifié le 26 septembre 1990. Par arrêt du 20 juin 1991, la Cour de justice du canton de Genève prononça la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Le divorce des époux O. a été prononcé par jugement du 14 février 1991.

B.- Le 8 août 1991, S. O. a porté plainte auprès de l'autorité de surveillance, requérant l'annulation de la poursuite. Par décision du 14 août 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a considéré que l'interdiction des poursuites entre époux, en vigueur jusqu'à fin 1987, ne s'appliquait plus, même pour des créances nées antérieurement, qui en outre correspondaient à des subsides au bénéfice de l'exception instituée par l'art. 176 aCC.


C.- S. O. recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance.

Erwägungen


Extrait des considérants:


3. La jurisprudence n'a pas été monolithique au sujet de la notion de subsides au sens de l'art. 176 al. 2 aCC. Il a été jugé que la femme n'a pas le droit d'engager contre son mari une poursuite tendant au paiement de la somme nécessaire à l'entretien du ménage, même si cette somme a été fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 81 III 1 ss). Cette jurisprudence a été critiquée (GROSSEN, A propos de l'interdiction de la poursuite entre époux: l'interprétation, par le Tribunal fédéral, de l'art. 176 al. 2
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907

Art. 176  
  1.   Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1. [1]   die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2.   die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3.   die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
  2.   Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
  3.   Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen. [2]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
[2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
CC, in JdT 1955 II 67ss). Il a été ensuite précisé que le critère déterminant pour qualifier les prestations périodiques payées par le mari était celui de la situation des conjoints: s'ils vivent séparés, il s'agit de subsides; s'ils font ménage commun, il s'agit d'une contribution à l'entretien du ménage pour laquelle l'exécution forcée est exclue (ATF 84 III 6). Mais cette jurisprudence concerne des prestations dues en vertu de l'obligation d'entretien du mari (art. 160 aCC), alors que les poursuites entre époux


BGE 117 III 49 S. 51


n'ont pas été considérées comme interdites lorsque, comme en l'expèce, elles ont pour objet la contribution mise à charge de l'épouse en application des art. 192 et 246 aCC (ATF 111 III 4 consid. 5). La recourante ne peut donc se prévaloir d'une jurisprudence établie de longue date, comme elle le prétend. La qualification, au regard de l'art. 176 al. 2 aCC, des prestations mises à charge de la recourante n'est toutefois pas nécessaire. Cette question a en effet un caractère théorique, car d'une part l'art. 176 aCC a été abrogé et d'autre part, ainsi que cela résulte du ch. 4 ci-dessous, la poursuite litigieuse échappe à l'interdiction des poursuites entre époux, qui découlait de l'art. 173 aCC, abrogé lui aussi.

4. a) Selon l'art. 173 al. 1 aCC, les époux ne pouvaient pendant le mariage requérir l'exécution forcée l'un contre l'autre que dans les cas prévus par la loi. Cette interdiction visait toutes espèces de créances (EGGER, Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 173 aCC; LEMP, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 173 aCC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions) FF 1979 II p. 1250 No 217 321), mais elle prenait fin à la dissolution du mariage (LEMP, n. 9 ad art. 173 aCC). Le créancier pouvait alors faire valoir ses droits en étant au bénéfice de la suspension de la prescription instituée, à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage, par l'art. 134 al. 1 ch. 3
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 134  
  1.   Die Verjährung beginnt nicht und steht still, falls sie begonnen hat:
1. [1]   für Forderungen der Kinder gegen die Eltern bis zur Volljährigkeit der Kinder;
2. [2]   für Forderungen der urteilsunfähigen Person gegen die vorsorgebeauftragte Person, solange der Vorsorgeauftrag wirksam ist;
3.   für Forderungen der Ehegatten gegeneinander während der Dauer der Ehe;
3bis. [3]   für Forderungen von eingetragenen Partnerinnen oder Partnern gegeneinander, während der Dauer ihrer eingetragenen Partnerschaft;
4. [4]   für Forderungen der Arbeitnehmer, die mit dem Arbeitgeber in Hausgemeinschaft leben, gegen diesen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses;
5.   solange dem Schuldner an der Forderung eine Nutzniessung zusteht;
6. [5]   solange eine Forderung aus objektiven Gründen vor keinem Gericht geltend gemacht werden kann;
7. [6]   für Forderungen des Erblassers oder gegen diesen, während der Dauer des öffentlichen Inventars;
8. [7]   während der Dauer von Vergleichsgesprächen, eines Mediationsverfahrens oder anderer Verfahren zur aussergerichtlichen Streitbeilegung, sofern die Parteien dies schriftlich vereinbaren.
  2.   Nach Ablauf des Tages, an dem diese Verhältnisse zu Ende gehen, nimmt die Verjährung ihren Anfang oder, falls sie begonnen hatte, ihren Fortgang.
  3.   Vorbehalten bleiben die besondern Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
[3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
[4] Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 5 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241). Siehe auch die Schl- und UeB des X. Tit.
[5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).
[6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).
[7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).
CO. Cette suspension, corollaire de l'interdiction des poursuites (EGGER, n. 1 ad art. 173 aCC), n'avait de sens que si le créancier pouvait, après la dissolution du mariage, requérir l'exécution forcée pour des créances nées ou devenues exigibles durant le mariage. Une solution contraire, c'est-à-dire l'impossibilité de recouvrer des créances antérieures au divorce notamment, aurait entraîné une spoliation injustifiée du créancier. b) L'abrogation de l'art. 173 aCC, par loi fédérale du 5 octobre 1984 (RO 1986 p. 122 ss), entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (RO 1986 p. 153), a entraîné la suppression de l'interdiction des poursuites entre époux. Ceux-ci se sont donc trouvés dans la même situation que des conjoints dont le mariage était dissous alors que l'art. 173 aCC était en vigueur. Ainsi que le confirment le Message (FF 1979 II p. 1337 n. 241.227.2) et la doctrine (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 562; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, Bern 1988, n. 46 ad art. 168
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907

Art. 168  
  Jeder Ehegatte kann mit dem andern oder mit Dritten Rechtsgeschäfte abschliessen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.
CC), l'époux peut donc exercer des poursuites

BGE 117 III 49 S. 52


contre son conjoint pour des dettes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La poursuite litigieuse ayant été introduite le 11 septembre 1990, elle échappe à l'interdiction des poursuites entre époux et ne doit donc pas être annulée.
117 III 49 07. Oktober 1991 31. Dezember 1991 Bundesgericht 117 III 49 BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Objet Art. 176 Abs. 2 aZGB. Eintreibung von Beiträgen, die ein Ehegatte dem andern...

Répertoire des lois
CC 168
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 168  
  Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
CC 173
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 173  
  1.   À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
  2.   De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC 176
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 176  
  1.   À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge: [1]
1. [2]   fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2.   prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.   ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
  2.   La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
  3.   Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
CC 192 e CO 134
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
Répertoire ATF
AS
AS 1986/122AS 1986/153
FF
JdT
1955 II 67