117 III 49
15. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 octobre 1991 dans la cause S. O. (recours LP)
Regeste (de):
- Art. 176 Abs. 2 aZGB. Eintreibung von Beiträgen, die ein Ehegatte dem andern schuldet.
- Der Beitrag, zu dessen Leistung die Ehefrau gestützt auf die Art. 192 und 246 aZGB verpflichtet worden ist, stellt einen Beitrag im Sinne des Art. 176 Abs. 2 aZGB dar (E. 3).
- Art. 173 Abs. 1 aZGB. Zwangsvollstreckung unter Ehegatten für Forderungen, die vor Inkrafttreten des neuen Eherechts entstanden sind.
- Forderungen eines Ehegatten gegen den andern, die vor der Aufhebung des Art. 173 aZGB entstanden sind, können mittels Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 176 al. 2 aCC. Recouvrement des subsides dus par l'un des époux à l'autre.
- La contribution mise à charge de l'épouse en application des art. 192 et 246 aCC constitue un subside au sens de l'art. 176 al. 2 aCC (consid. 3).
- Art. 173 al. 1 aCC. Poursuites entre époux pour des créances antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial.
- Les créances d'un époux contre l'autre antérieures à l'abrogation de l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. 2 De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
Regesto (it):
- Art. 176 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. - Il contributo posto a carico della moglie in applicazione degli art. 192 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. - Art. 173 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. 2 De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. - I crediti di un coniuge nei confronti dell'altro anteriori all'abrogazione dell'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. 2 De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
Sachverhalt ab Seite 49
BGE 117 III 49 S. 49
A.- Par jugement du 1er juillet 1986, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale valables jusqu'au 30 avril 1987, fixa à 700 francs par mois, allocations familiales non comprises, le montant dû, aussi longtemps que les époux O. auraient la même demeure, par S. O. à son mari
BGE 117 III 49 S. 50
M. O., à titre de contribution aux charges du ménage.
Le 11 septembre 1990, M. O. introduisit une poursuite ordinaire contre S. O. en vue de recouvrer des pensions et allocations familiales dues en vertu du jugement du 1er juillet 1986. La poursuivie forma opposition au commandement de payer qui lui fut notifié le 26 septembre 1990. Par arrêt du 20 juin 1991, la Cour de justice du canton de Genève prononça la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Le divorce des époux O. a été prononcé par jugement du 14 février 1991.
B.- Le 8 août 1991, S. O. a porté plainte auprès de l'autorité de surveillance, requérant l'annulation de la poursuite. Par décision du 14 août 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a considéré que l'interdiction des poursuites entre époux, en vigueur jusqu'à fin 1987, ne s'appliquait plus, même pour des créances nées antérieurement, qui en outre correspondaient à des subsides au bénéfice de l'exception instituée par l'art. 176 aCC.
C.- S. O. recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La jurisprudence n'a pas été monolithique au sujet de la notion de subsides au sens de l'art. 176 al. 2 aCC. Il a été jugé que la femme n'a pas le droit d'engager contre son mari une poursuite tendant au paiement de la somme nécessaire à l'entretien du ménage, même si cette somme a été fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 81 III 1 ss). Cette jurisprudence a été critiquée (GROSSEN, A propos de l'interdiction de la poursuite entre époux: l'interprétation, par le Tribunal fédéral, de l'art. 176 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
BGE 117 III 49 S. 51
n'ont pas été considérées comme interdites lorsque, comme en l'expèce, elles ont pour objet la contribution mise à charge de l'épouse en application des art. 192 et 246 aCC (ATF 111 III 4 consid. 5). La recourante ne peut donc se prévaloir d'une jurisprudence établie de longue date, comme elle le prétend. La qualification, au regard de l'art. 176 al. 2 aCC, des prestations mises à charge de la recourante n'est toutefois pas nécessaire. Cette question a en effet un caractère théorique, car d'une part l'art. 176 aCC a été abrogé et d'autre part, ainsi que cela résulte du ch. 4 ci-dessous, la poursuite litigieuse échappe à l'interdiction des poursuites entre époux, qui découlait de l'art. 173 aCC, abrogé lui aussi.
4. a) Selon l'art. 173 al. 1 aCC, les époux ne pouvaient pendant le mariage requérir l'exécution forcée l'un contre l'autre que dans les cas prévus par la loi. Cette interdiction visait toutes espèces de créances (EGGER, Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 173 aCC; LEMP, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 173 aCC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions) FF 1979 II p. 1250 No 217 321), mais elle prenait fin à la dissolution du mariage (LEMP, n. 9 ad art. 173 aCC). Le créancier pouvait alors faire valoir ses droits en étant au bénéfice de la suspension de la prescription instituée, à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage, par l'art. 134 al. 1 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 168 - Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. |
BGE 117 III 49 S. 52
contre son conjoint pour des dettes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La poursuite litigieuse ayant été introduite le 11 septembre 1990, elle échappe à l'interdiction des poursuites entre époux et ne doit donc pas être annulée.