117 Ib 387
47. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 12. Dezember 1991 i.S. EFOS Flight Charter AG gegen Staat Zürich, BAZL u. EVED (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 27
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 39 Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété - Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3.
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.
- 1. Der Begriff des "öffentlichen Luftverkehrs" nach Art. 39 Abs. 5 lit. b
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 39 Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété - Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3.
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.
- 2. Aus Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. - 3. Nutzungsrechte nach Art. 115 Abs. 1 lit. g
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision - 1 L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
1 L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. 2 Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: a la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; b les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); c les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; d la desserte des aéroports suisses; e l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; f la date de l'ouverture à l'exploitation; g la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); h les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. 3 L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 27
Regeste (fr):
- Art. 31 Cst., art. 27 al. 2, 39 al. 5 let. b et 31 al. 1 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne (ONA); droits d'usage d'un aéroport pour l'exploitation d'une école supérieure de vol à moteur.
- 1. La notion de "trafic public" selon l'art. 39 al. 5 let. b en relation avec l'art. 31 al. 1 ONA n'est pas à définir d'après le but du vol, mais d'après le cercle des usagers de l'aérodrome (consid. 5).
- 2. Aucun droit à un "usage accru d'un établissement public" ne découle de l'art. 31 Cst. (consid. 6c). Principes à respecter par les concessionnaires lors de l'octroi des droits d'usage (consid. 6d).
- 3. Les droits d'usage selon l'art. 115 al. 1 let. g ONA ne comprennent pas aussi les droits au sens de l'art. 27 al. 2 ONA, même s'il s'agit seulement de l'exploitation d'une école supérieure de vol à moteur (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 31 Cost., art. 27 cpv. 2, 39 cpv. 5 lett. b e 31 cpv. 1 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA); diritti d'uso su di un aeroporto per l'esercizio di una scuola superiore di volo con aerei a motore.
- 1. La nozione di "traffico pubblico" giusta i combinati art. 39 cpv. 5 lett. b e 31 cpv. 1 ONA non dev'essere definita in base allo scopo del volo, ma in base alla cerchia degli utenti dell'aeroporto (consid. 5).
- 2. Nessun diritto a un "uso accresciuto di un stabilimento pubblico" può essere dedotto dall'art. 31 Cost. (consid. 6c). Principi che i concessionari devono rispettare quando vengono accordati diritti d'uso (consid. 6d).
- 3. I diritti d'uso secondo l'art. 115 cpv. 1 lett. g ONA non includono anche quelli di cui all'art. 27 cpv. 2 ONA, sebbene si tratti soltanto dell'esercizio di una scuola superiore di volo con aerei a motore (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 388
BGE 117 Ib 387 S. 388
Die EFOS Flight Charter AG (im folgenden: EFOS Flight), welche bereits über eine Bewilligung für gewerbsmässige Flüge verfügt, die nicht der Beförderung von Personen und Sachen auf regelmässig beflogenen Luftverkehrslinien dienen (vgl. Art. 114 f
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 114 Requête - 1 Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes: |
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1 | Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes: |
a | le tableau de routes et l'horaire; |
b | les tarifs et les conditions de transport; |
c | les informations sur l'ouverture à l'exploitation; |
d | les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation; |
e | les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation; |
f | les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée. |
2 | Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question. |
3 | Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession. |
4 | Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées. |
5 | Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
BGE 117 Ib 387 S. 389
Erwägungen
Erwägungen:
4. a) Nach Art. 33
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 33 - 1 Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'OFAC. |
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1 | Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'OFAC. |
2 | L'autorisation est délivrée si le requérant dispose d'une organisation et d'un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et s'il possède les droits d'usage requis sur un aérodrome adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d'octroi des autorisations. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
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1 | Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
2 | L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes: |
a | disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols; |
b | disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs; |
c | avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables; |
d | être suffisamment assurée; |
e | utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives. |
3 | L'autorisation peut être modifiée ou annulée.97 |
4 | Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 26 Principe - Sous réserve des exceptions que le DETEC fixe pour certaines catégories, l'instruction du personnel aéronautique pour lequel une licence officielle est exigée n'est admise que dans le cadre d'un organisme de formation répondant aux exigences du règlement (UE) no 1178/201162 ou du règlement (UE) 2015/34063. |
Art. 27
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
b) Im vorliegenden Verfahren umstritten ist die Frage, ob die Beschwerdeführerin über Benützungsrechte an einem geeigneten Flugplatz nach Abs. 2 dieser Bestimmung verfügt, nachdem ihr auf dem Flughafen Zürich-Kloten bereits Benützungsrechte gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. g
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 115 Décision - 1 L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
|
1 | L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
2 | Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: |
a | la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; |
b | les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); |
c | les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; |
d | la desserte des aéroports suisses; |
e | l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; |
f | la date de l'ouverture à l'exploitation; |
g | la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); |
h | les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. |
3 | L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. |
5. Vorab ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang auf Flughäfen, insbesondere jenem von Zürich-Kloten, für den Luftverkehr überhaupt ein Zulassungszwang besteht. Beschränkt sich ein solcher, wie verschiedentlich im Verfahren geltend gemacht, lediglich auf den "öffentlichen Luftverkehr", und fällt der Instrumentenschulflug
BGE 117 Ib 387 S. 390
nicht unter diesen Begriff, so erübrigt sich eine Auseinandersetzung mit der weiteren Argumentation der Beschwerdeführerin, sie könne im Rahmen der zulassungspflichtigen Nutzung des Flughafens auch gegen den Willen des Kantons Zürich ihre Flugschule betreiben. a) Das eidgenössische Luftfahrtrecht kennt eine Zweiteilung der Flugplätze in solche, die dem öffentlichen Verkehr dienen, und alle andern (vgl. Art. 37 Abs. 1
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
1bis | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est: |
a | le DETEC, pour les aéroports; |
b | l'OFAC, pour les champs d'aviation. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
1bis | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est: |
a | le DETEC, pour les aéroports; |
b | l'OFAC, pour les champs d'aviation. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 36 Déplacement de l'horaire et paiement du salaire - 1 Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l'entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol. |
|
1 | Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l'entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol. |
2 | Les textes suivants s'appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol: |
a | loi du 13 mars 1964 sur le travail84; |
b | ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail85; |
c | OLT 386; |
d | prescriptions édictées par le Département fédéral de l'économie en vertu de l'art. 62, al. 4, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 39 Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété - Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 39 Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété - Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. |
BGE 117 Ib 387 S. 391
28. April 1928 über die "Konzessionsbedingungen für Flugplätze, die dem öffentlichen Verkehr geöffnet sind", zitiert nach MARTIN KÖPFLI, a.a.O., S. 79/80). b) Zum selben Resultat führt ein Blick auf die von der Schweiz eingegangenen internationalen Verpflichtungen sowie auf Art. 8 des Luftfahrtgesetzes. aa) Nach Art. 5 des Übereinkommens vom 7. Dezember 1944 über die internationale Luftfahrt (AS 1971 1305; Abkommen von Chicago) hat sich die Schweiz damit einverstanden erklärt, alle nicht im internationalen Fluglinienverkehr eingesetzten Luftfahrzeuge der anderen Vertragsstaaten in ihr Hoheitsgebiet einfliegen und es ohne Landung überfliegen zu lassen sowie nichtgewerbliche Landungen solcher Flugzeuge zu dulden, ohne dass vorher eine Genehmigung eingeholt werden müsste, unter der Bedingung, dass die Bestimmungen des Übereinkommens beachtet werden. Wenn solche Luftfahrzeuge ausserhalb des internationalen Fluglinienverkehrs zur entgeltlichen Beförderung von Fluggästen, Fracht oder Post eingesetzt sind, haben sie vorbehältlich der Bestimmungen über die Kabotage (Transport von Fluggästen, Post und Fracht im betroffenen Staat selber) das Vorrecht, Fluggäste, Fracht oder Post aufzunehmen oder abzusetzen. Vorbehalten bleibt das Recht eines jeden Staates, in dem die Aufnahme oder Absetzung erfolgt, die ihm wünschenswert erscheinenden Vorschriften, Bedingungen oder Einschränkungen aufzuerlegen (vgl. GERMAINE LADET, Le statut de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, Paris 1984, S. 83 f.; OTTO RIESE, Luftrecht, Das internationale Recht der zivilen Luftfahrt unter besonderer Berücksichtigung des schweizerischen Rechts, Stuttgart 1949, S. 135). bb) Bei der Auslegung der landesrechtlichen Verordnungs- und Konzessionsbestimmungen, welche die Flughafenbenützung regeln, sind die für die Schweiz verbindlichen internationalen Bestimmungen mitzuberücksichtigen (vgl. für den Bereich der Rechtshilfe BGE 115 Ib 523 E. 3). Weil nach Art. 5 des Übereinkommens von Chicago die Schweiz die Verpflichtung eingegangen ist, Flugzeuge anderer Vertragsstaaten ausserhalb des Fluglinienverkehrs nichtgewerbliche Landungen durchführen zu lassen, kann Art. 39 Abs. 5 lit. b
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 39 Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété - Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. |
BGE 117 Ib 387 S. 392
einen Anspruch auf Zulassung auf schweizerischen Flughäfen hätte. Die Eidgenossenschaft wäre sonst zur Realisierung einer Landemöglichkeit nach Art. 5 des Abkommens von Chicago auf die freiwillige Mitwirkung der Flugplatzhalter angewiesen, was der Bedeutung und dem internationalen Charakter des Verkehrsträgers (vgl. auch MARTIN LENDI, in Kommentar BV, Art. 37ter, Rz. 1) nicht entsprechen würde. cc) Es rechtfertigt sich aber auch nicht - wie in der Literatur vorgeschlagen (HERMANN RODUNER, Grundeigentumsbeschränkungen zugunsten von Flughäfen, Diss. Zürich 1984, S. 11) -, den in- und ausländischen Luftverkehr in diesem Punkt unterschiedlich zu behandeln. Nach Art. 8
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
|
1 | Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); |
b | les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.44 |
3 | Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.45 |
4 | Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. |
5 | En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.46 |
6 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. |
7 | L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.47 |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
|
1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 39 Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété - Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 39 Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété - Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. |
BGE 117 Ib 387 S. 393
Flughafen nur dem öffentlichen Verkehr diene, Schulflüge aber nicht darunter fielen. Soweit das Bundesgericht eine solche Argumentation bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten eines Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege in einem ebenfalls Benützungsrechte auf dem Flughafen Zürich-Kloten betreffenden Verfahren am 29. Dezember 1986 durchblicken liess, kann daran nicht festgehalten werden. Als öffentlicher Luftverkehr ist grundsätzlich die ordentliche Anstaltsnutzung durch alle im internen und internationalen Luftverkehr zugelassenen Luftfahrzeuge zu verstehen, weshalb einzelne Instrumentenschulflüge im Rahmen der Konzession und des Betriebsreglementes auch auf Flughäfen durchgeführt werden können. Für die vorliegende Streitfrage der Auslegung von Art. 27 Abs. 2
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
6. a) Falls die primäre Aufgabe des Flughafens nicht gefährdet wird, kann der Flughafenhalter über die konzessionsrechtliche Zulassungspflicht hinaus weitere die öffentliche Unternehmung stärker belastende Tätigkeiten auf dem Flughafen dulden. Hierzu ist er aber luftrechtlich nicht verpflichtet. Im Gegenteil: Die bundesrechtlich statuierte Pflicht, An- und Wegflug sowie den Güterumschlag und Personenverkehr generell zuzulassen, kann die Einräumung von über diesen Zweck hinausgehenden Nutzungen geradezu verbieten, falls dadurch der bestimmungsgemässe Gebrauch des Flughafens verunmöglicht oder erschwert würde. Die Beurteilung, ob dies der Fall ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen in erster Linie des Flughafenhalters und in zweiter Linie der konzessionsrechtlichen Aufsichtsbehörde. b) Weil durch den Standort eines Flugbetriebes, wie er mit dem Erwerb einer Linienkonzession (Art. 101 ff
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 101 Restrictions frappant les aéronefs engagés en exploitation commerciale - Les aéronefs suivants ne peuvent être exploités pour le transport commercial de personnes: |
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a | aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégorie «Historique», et |
b | aéronefs de la catégorie standard qui ne sont pas soumis à la réglementation européenne et pour lesquels il n'existe aucun détenteur du certificat de type. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 115 Décision - 1 L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
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1 | L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
2 | Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: |
a | la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; |
b | les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); |
c | les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; |
d | la desserte des aéroports suisses; |
e | l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; |
f | la date de l'ouverture à l'exploitation; |
g | la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); |
h | les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. |
3 | L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 102 Retrait de l'autorisation - L'OFAC peut retirer l'autorisation: |
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a | si les conditions régissant l'octroi ne sont plus remplies; |
b | si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée, ou |
c | si des obligations ne sont pas remplies. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 115 Décision - 1 L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
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1 | L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
2 | Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: |
a | la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; |
b | les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); |
c | les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; |
d | la desserte des aéroports suisses; |
e | l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; |
f | la date de l'ouverture à l'exploitation; |
g | la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); |
h | les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. |
3 | L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
BGE 117 Ib 387 S. 394
auf Flughäfen die entsprechenden Nutzungsrechte bereits umfassen, hätten die Bewilligungsvoraussetzungen von Art. 27 Abs. 2
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 102 Retrait de l'autorisation - L'OFAC peut retirer l'autorisation: |
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a | si les conditions régissant l'octroi ne sont plus remplies; |
b | si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée, ou |
c | si des obligations ne sont pas remplies. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 115 Décision - 1 L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
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1 | L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
2 | Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: |
a | la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; |
b | les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); |
c | les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; |
d | la desserte des aéroports suisses; |
e | l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; |
f | la date de l'ouverture à l'exploitation; |
g | la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); |
h | les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. |
3 | L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 117 Ib 387 S. 395
(durch stärkere Belastung der Infrastruktur) darstellt (zum Begriff des gesteigerten Anstaltsgebrauchs: vgl. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basel 1991, N 2691 ff.). Die in BGE 108 Ia 135 ff. entwickelte Rechtsprechung zum gesteigerten Gemeingebrauch an öffentlichen Sachen - dort Taxistandplätzen - kann deshalb nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden (vgl. BGE 100 Ia 291 E. 3a). d) Daraus ergibt sich nun aber nicht, dass die Anstaltsbenützung in einer über die konzessionsmässige Zulassungspflicht hinausgehenden Art und Weise durch den Kanton Zürich frei ausgestaltbar wäre. Der Flughafen Zürich-Kloten ist eine öffentliche Anstalt. Er muss seine Leistungen nach anstaltsrechtlichen und damit verwaltungsmässigen Grundsätzen erbringen (vgl. HANS WIPFLI, a.a.O., S. 60). Das Gemeinwesen hat sich bei der Regelung der Anstaltsnutzung an das Rechtsgleichheitsgebot sowie das Willkürverbot zu halten (BGE 103 Ia 373 f., 399 E. 2b) und insofern auch dem institutionellen Gehalt der Handels- und Gewerbefreiheit Rechnung zu tragen (vgl. RENÉ A. RHINOW, a.a.O., Rz. 183 ff., insbesondere Rz. 189). Werden Sonderrechte für eine gesteigerte Anstaltsnutzung gewährt, so sind sie im Rahmen einer pflichtgemässen Ermessensausübung unter Berücksichtigung der Anstaltskapazitäten einzuräumen. Dabei muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Anstalt nicht beliebig vergrössert werden kann und in erster Linie der ordentliche bundesrechtlich verankerte Anstaltsgebrauch zu sichern ist. e) Der Kanton Zürich räumt seit Jahrzehnten keine neuen "Home-Base-Rechte" mehr ein. Im Vergleich zu anderen Flugschulinteressenten wurde die Beschwerdeführerin somit nicht schlechter behandelt. Soweit sie eine Ungleichbehandlung gegenüber den bestehenden Flugschulen rügt und eine Beschränkung ihrer Tätigkeit verlangt, verletzt die Praxis des Kantons Zürich, die im vorliegenden Fall zur Verweigerung der Flugschulbewilligung geführt hat, das Gleichbehandlungsgebot und damit Bundesrecht nicht. Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 117 Ib 387 S. 396
heute über eine vertrauensschutzrelevante Rechtsposition, die der Beschwerdeführerin aus Kapazitätsgründen im vorliegenden Fall verweigert werden musste. Das Verkehrsaufkommen lässt heute eine zusätzliche Gewährung von Nutzungsrechten auf dem Flughafen Zürich-Kloten nach Art. 27 Abs. 2
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
7. Die Beschwerdeführerin verfügt nun aber auf dem Flughafen Zürich-Kloten bereits über Nutzungsrechte nach Art. 115 Abs. 1 lit. g
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 115 Décision - 1 L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
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1 | L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
2 | Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: |
a | la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; |
b | les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); |
c | les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; |
d | la desserte des aéroports suisses; |
e | l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; |
f | la date de l'ouverture à l'exploitation; |
g | la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); |
h | les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. |
3 | L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 33 - 1 Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'OFAC. |
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1 | Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'OFAC. |
2 | L'autorisation est délivrée si le requérant dispose d'une organisation et d'un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et s'il possède les droits d'usage requis sur un aérodrome adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d'octroi des autorisations. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
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1 | Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
2 | L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes: |
a | disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols; |
b | disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs; |
c | avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables; |
d | être suffisamment assurée; |
e | utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives. |
3 | L'autorisation peut être modifiée ou annulée.97 |
4 | Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 114 Requête - 1 Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes: |
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1 | Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes: |
a | le tableau de routes et l'horaire; |
b | les tarifs et les conditions de transport; |
c | les informations sur l'ouverture à l'exploitation; |
d | les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation; |
e | les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation; |
f | les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée. |
2 | Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question. |
3 | Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession. |
4 | Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées. |
5 | Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 26 Principe - Sous réserve des exceptions que le DETEC fixe pour certaines catégories, l'instruction du personnel aéronautique pour lequel une licence officielle est exigée n'est admise que dans le cadre d'un organisme de formation répondant aux exigences du règlement (UE) no 1178/201162 ou du règlement (UE) 2015/34063. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 115 Décision - 1 L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
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1 | L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
2 | Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: |
a | la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; |
b | les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); |
c | les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; |
d | la desserte des aéroports suisses; |
e | l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; |
f | la date de l'ouverture à l'exploitation; |
g | la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); |
h | les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. |
3 | L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
BGE 117 Ib 387 S. 397
Die Beschwerdeführerin will nur eine auf Instrumentenflug, Nachtflug und Radiotelefonie beschränkte Motorflugschule betreiben, wobei sie ihre in Zürich stationierten und heute bereits in Zusammenarbeit mit der Sky Work zur Flugschulung eingesetzten Flugzeuge benützen möchte. Sie macht geltend, dass sie hierfür den Flughafen gegenüber der bereits bewilligten Anstaltsnutzung nicht stärker belaste. Das Departement geht davon aus, der Sinn des Nachweises von Benützungsrechten gemäss Art. 27
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 115 Décision - 1 L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
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1 | L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. |
2 | Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: |
a | la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; |
b | les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); |
c | les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; |
d | la desserte des aéroports suisses; |
e | l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; |
f | la date de l'ouverture à l'exploitation; |
g | la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); |
h | les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. |
3 | L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. |
BGE 117 Ib 387 S. 398
hinausgehende Benützungsrechte lassen sich nicht einfach auf eine andere Nutzung übertragen, soll der Flugplatzhalter die Aufrechterhaltung der Anstalt zu ihrem eigentlichen Zweck weiterhin gewährleisten und Lärmschutzaspekten Rechnung tragen können (zur Lärmproblematik: vgl. unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichtes vom 7. März 1988 i.S. Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich u. Mitb. c. EVED, E. 3, S. 6). Zu berücksichtigen ist ferner - wie bereits die Vorinstanz ausgeführt hat -, dass, würde von der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auslegung ausgegangen, aufgrund des Gebotes der Rechtsgleichheit praktisch allen Inhabern einer allgemeinen Betriebsbewilligung die Möglichkeit eingeräumt würde, eine höhere Flugschule zu betreiben. Dies führte zu einer unzumutbaren Belastung für den für die Aufrechterhaltung des Betriebes im Rahmen der konzessionsrechtlichen Zulassungspflicht (vgl. Art. 39 Abs. 5 lit. b
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 39 Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété - Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
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SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 27 |
BGE 117 Ib 387 S. 399
und damit bewilligungspflichtige Nutzung der Anlagen gestattet.