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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
||||||
| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 31 [1] Information et instruction |
||||||
| L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3) [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.113 | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 31 [1] Information et instruction |
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| L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3) [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.113 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 115 Décision |
||||||
| L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. | ||||||
| Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: | ||||||
| la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; | ||||||
| les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); | ||||||
| les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; | ||||||
| la desserte des aéroports suisses; | ||||||
| l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; | ||||||
| la date de l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); | ||||||
| les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. | ||||||
| L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 114 [1] Requête |
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| Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes: | ||||||
| le tableau de routes et l'horaire; | ||||||
| les tarifs et les conditions de transport; | ||||||
| les informations sur l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation; | ||||||
| les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation; | ||||||
| les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée. | ||||||
| Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question. | ||||||
| Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession. | ||||||
| Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées. | ||||||
| Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 33 [1] |
||||||
| Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'OFAC. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si le requérant dispose d'une organisation et d'un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et s'il possède les droits d'usage requis sur un aérodrome adéquat. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d'octroi des autorisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 27 [1] |
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| Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes: | ||||||
| disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols; | ||||||
| disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs; | ||||||
| avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables; | ||||||
| être suffisamment assurée; | ||||||
| utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives. | ||||||
| L'autorisation peut être modifiée ou annulée. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 26 [1] Principe |
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| Sous réserve des exceptions que le DETEC fixe pour certaines catégories, l'instruction du personnel aéronautique pour lequel une licence officielle est exigée n'est admise que dans le cadre d'un organisme de formation répondant aux exigences du règlement (UE) no 1178/2011 [2] ou du règlement (UE) 2015/340 [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [2] Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). [3] Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 115 Décision |
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| L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. | ||||||
| Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: | ||||||
| la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; | ||||||
| les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); | ||||||
| les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; | ||||||
| la desserte des aéroports suisses; | ||||||
| l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; | ||||||
| la date de l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); | ||||||
| les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. | ||||||
| L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
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| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 31 [1] Information et instruction |
||||||
| L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3) [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.113 | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 36 [1] Déplacement de l'horaire et paiement du salaire |
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| Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l'entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol. | ||||||
| Les textes suivants s'appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol: | ||||||
| loi du 13 mars 1964 sur le travail [2]; | ||||||
| ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail [3]; | ||||||
| OLT 3 [4]; | ||||||
| prescriptions édictées par le Département fédéral de l'économie en vertu de l'art. 62, al. 4, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 8 [1] |
||||||
| Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); | ||||||
| les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés. [3] | ||||||
| Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes. [4] | ||||||
| Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. | ||||||
| L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 1 [1] |
||||||
| L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. | ||||||
| Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). | ||||||
| Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. | ||||||
| Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 31 [1] Information et instruction |
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| L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3) [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.113 | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 101 [1] Restrictions frappant les aéronefs engagés en exploitation commerciale |
||||||
| Les aéronefs suivants ne peuvent être exploités pour le transport commercial de personnes: | ||||||
| aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégorie «Historique», et | ||||||
| aéronefs de la catégorie standard qui ne sont pas soumis à la réglementation européenne et pour lesquels il n'existe aucun détenteur du certificat de type. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 485). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 115 Décision |
||||||
| L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. | ||||||
| Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: | ||||||
| la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; | ||||||
| les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); | ||||||
| les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; | ||||||
| la desserte des aéroports suisses; | ||||||
| l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; | ||||||
| la date de l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); | ||||||
| les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. | ||||||
| L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 102 Retrait de l'autorisation |
||||||
| L'OFAC peut retirer l'autorisation: | ||||||
| si les conditions régissant l'octroi ne sont plus remplies; | ||||||
| si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée, ou | ||||||
| si des obligations ne sont pas remplies. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 115 Décision |
||||||
| L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. | ||||||
| Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: | ||||||
| la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; | ||||||
| les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); | ||||||
| les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; | ||||||
| la desserte des aéroports suisses; | ||||||
| l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; | ||||||
| la date de l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); | ||||||
| les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. | ||||||
| L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 102 Retrait de l'autorisation |
||||||
| L'OFAC peut retirer l'autorisation: | ||||||
| si les conditions régissant l'octroi ne sont plus remplies; | ||||||
| si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée, ou | ||||||
| si des obligations ne sont pas remplies. | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 115 Décision |
||||||
| L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. | ||||||
| Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: | ||||||
| la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; | ||||||
| les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); | ||||||
| les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; | ||||||
| la desserte des aéroports suisses; | ||||||
| l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; | ||||||
| la date de l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); | ||||||
| les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. | ||||||
| L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
||||||
| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 115 Décision |
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| L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. | ||||||
| Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: | ||||||
| la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; | ||||||
| les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); | ||||||
| les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; | ||||||
| la desserte des aéroports suisses; | ||||||
| l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; | ||||||
| la date de l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); | ||||||
| les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. | ||||||
| L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 33 [1] |
||||||
| Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'OFAC. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si le requérant dispose d'une organisation et d'un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et s'il possède les droits d'usage requis sur un aérodrome adéquat. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d'octroi des autorisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 27 [1] |
||||||
| Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes: | ||||||
| disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols; | ||||||
| disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs; | ||||||
| avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables; | ||||||
| être suffisamment assurée; | ||||||
| utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives. | ||||||
| L'autorisation peut être modifiée ou annulée. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 114 [1] Requête |
||||||
| Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes: | ||||||
| le tableau de routes et l'horaire; | ||||||
| les tarifs et les conditions de transport; | ||||||
| les informations sur l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation; | ||||||
| les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation; | ||||||
| les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée. | ||||||
| Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question. | ||||||
| Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession. | ||||||
| Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées. | ||||||
| Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 26 [1] Principe |
||||||
| Sous réserve des exceptions que le DETEC fixe pour certaines catégories, l'instruction du personnel aéronautique pour lequel une licence officielle est exigée n'est admise que dans le cadre d'un organisme de formation répondant aux exigences du règlement (UE) no 1178/2011 [2] ou du règlement (UE) 2015/340 [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [2] Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). [3] Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 115 Décision |
||||||
| L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. | ||||||
| Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: | ||||||
| la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; | ||||||
| les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); | ||||||
| les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; | ||||||
| la desserte des aéroports suisses; | ||||||
| l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; | ||||||
| la date de l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); | ||||||
| les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. | ||||||
| L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 115 Décision |
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| L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments. | ||||||
| Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: | ||||||
| la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; | ||||||
| les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.); | ||||||
| les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; | ||||||
| la desserte des aéroports suisses; | ||||||
| l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; | ||||||
| la date de l'ouverture à l'exploitation; | ||||||
| la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); | ||||||
| les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question. | ||||||
| L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer. | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 27 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |