Urteilskopf

117 Ia 84

5. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 février 1991 dans la cause L. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 85

BGE 117 Ia 84 S. 85

A.- Par jugement du 27 mars 1986, le Tribunal criminel du district de Vevey a condamné L. à six ans de réclusion, sous déduction de 301 jours de détention préventive, et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, ainsi qu'à une amende de 500 francs, notamment pour tentative de meurtre.
B.- Le 7 mai 1990, L. a adressé une demande en grâce au Grand Conseil du canton de Vaud, faisant valoir que sa libération conditionnelle avait été refusée à quatre reprises, la dernière fois par décision du 2 avril 1990 de la Commission de libération du Département de justice et police, quand bien même il avait effectué le 30 mai 1989 les deux tiers de sa peine; il demandait que la peine fût réduite de six à cinq ans, se prévalant de son jeune âge et du fait qu'il était délinquant primaire.
C.- Par arrêt du 4 juillet 1990, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le recours formé par L. contre la décision du 2 avril 1990 précitée, et ordonné la mise en liberté conditionnelle du recourant. Celui-ci a été expulsé de Suisse le 6 juillet 1990. Par décision du 10 octobre 1990, le Conseil d'Etat du canton de Vaud déclara irrecevable la demande en grâce, au motif qu'elle était devenue sans objet. L. forme contre cette décision un recours de droit public pour violation de l'art. 4
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 116 Ia 179 consid. 2). a) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la violation alléguée ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. Acte étatique sui generis, la décision d'octroi ou de refus de la grâce n'entre pas dans les catégories de décisions définies à l'art. 268
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PPF; le pourvoi en nullité n'est dès lors pas ouvert à son encontre (arrêt non publié du 28 janvier 1944 en la cause M. = JT 1944 IV 92; CORBOZ, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991, p. 57 ss, 65). N'ayant pas non plus le caractère d'une décision au sens de l'art. 5
BGE 117 Ia 84 S. 86

PA, elle ne saurait faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 106 Ia 132 consid. 1a). Le recours de droit public serait, de ce point de vue, recevable. b) Les particuliers n'ont qualité pour agir par la voie du recours de droit public qu'en tant qu'ils ont un intérêt direct et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ; ATF 114 Ia 311 consid. 3b). Lorsqu'il entend se plaindre de l'application arbitraire d'une norme, le recourant doit démontrer que celle-ci lui confère un droit ou tend à la protection de ses intérêts (ATF 114 Ia 383 consid. 2c). Les art. 394
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à 396
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CP ne déterminent pas les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la grâce. Sont décisives à cet égard des considérations étrangères à l'appréciation des preuves, à l'application du droit et aux principes régissant la fixation de la peine, considérations qui, selon les cas, peuvent même être de nature purement politique. L'autorité compétente pour examiner la demande de grâce jouit d'un très grand pouvoir d'appréciation. Au contraire de l'accusé qui peut prétendre à l'acquittement au bénéfice du doute, nul n'a un droit à la grâce (ATF 95 I 543 consid. 1 = JT 1970 IV 88). Le recours de droit public n'est donc en principe pas ouvert, faute d'un intérêt juridiquement protégé, contre l'acte étatique par lequel la demande en grâce est rejetée (ATF 106 Ia 132 consid. 1a, arrêt non publié du 28 septembre 1990 en la cause K.).
Selon la jurisprudence, le particulier qui n'a pas la qualité pour agir au fond peut, par la voie du recours de droit public, se plaindre de la violation de droits qui lui sont reconnus par la législation cantonale ou de droits découlant de l'art. 4
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Cst. lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 115 Ia 79 consid. 1d). S'agissant de la grâce, le condamné ne dispose toutefois que de droits procéduraux restreints. Ainsi, dès lors que l'autorité n'est pas tenue de motiver sa décision (ATF 107 Ia 103 = JT 1982 IV 143), il ne saurait faire valoir une violation de son droit d'être entendu stricto sensu (LANGUIN, LUCCO-DÉNÉRÉAZ, ROBERT et ROTH, La grâce, institution entre tradition et changements, Lausanne 1988, p. 27). En revanche, il peut se plaindre de ce que l'autorité aurait déclaré à tort sa demande irrecevable (ATF 106 Ia 132 consid. 1a). Tel est le grief soulevé par le recourant; il convient donc d'entrer en matière.
2. S'appuyant sur sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a estimé que le recours en grâce était devenu irrecevable parce que sans objet, L. ayant obtenu la libération conditionnelle avant que
BGE 117 Ia 84 S. 87

l'autorité ait pu statuer sur sa demande. Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait ainsi arbitrairement appliqué les art. 395
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et 396
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CP et commis un déni de justice formel. a) Selon l'art. 396
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CP, par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en peines plus douces (al. 1). L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde (al. 2). La grâce se définit comme une renonciation de l'Etat, totale ou partielle, conditionnelle ou non, à l'exécution d'une peine (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Berne 1989, p. 284). A l'instar du sursis ou de la libération conditionnelle, l'octroi de la grâce ne concerne que l'exécution de la peine et n'a pas pour effet d'annuler le jugement pénal, lequel reste notamment inscrit au casier judiciaire (ATF 84 IV 139). L'on ne voit dès lors pas quel intérêt pourrait avoir le requérant à ce qu'il soit statué sur sa demande de grâce alors qu'il n'a plus à exécuter la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. En outre, le recourant n'ayant pas étendu sa demande de grâce à l'expulsion prononcée à son encontre, point n'est besoin de rechercher s'il aurait eu un intérêt à ce que le Conseil d'Etat statue sur ce point. b) Selon le recourant, un tel intérêt pourrait exister dans le cas où, libéré conditionnellement, il ne pourrait ou ne voudrait pas se soumettre aux conditions auxquelles était subordonnée sa mise en liberté. Cet argument ne suffit pas à démontrer l'intérêt actuel du recourant à l'octroi d'une telle mesure. En effet, si la libération conditionnelle devait être révoquée et la réintégration ordonnée (art. 38 ch. 4
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CP), il aurait la faculté de renouveler sa demande en grâce et de solliciter que la mise à exécution soit différée jusqu'au moment où l'autorité aurait statué sur sa demande. La pratique se fonde aussi à juste titre sur la considération que la libération conditionnelle rend la grâce superflue. Ainsi, lorsque l'autorité investie du droit de grâce constate que les conditions légales à l'octroi de la libération conditionnelle sont remplies, elle peut renvoyer la demande à l'autorité compétente pour en connaître (CLERC, De l'exercice du droit de grâce par les cantons sous l'empire du CPS, RPS 1958, p. 108). En revanche, lorsque cette libération conditionnelle a déjà été accordée, l'autorité de grâce peut sans arbitraire considérer que la demande en grâce est devenue sans objet, ou à tout le moins que le recourant n'a pas d'intérêt actuel à son admission (cf. PANCHAUD, OCHSENBEIN, VAN RUYMBEKE, Code pénal annoté, Lausanne 1989, note ad.art. 396).
BGE 117 Ia 84 S. 88

Le recourant semble partir du principe qu'il pourrait bénéficier d'une grâce inconditionnelle. Or, cette mesure est souvent assortie de conditions destinées à susciter de la part du condamné un comportement conforme à la loi, comme l'autorité peut le prévoir en cas de sursis (art. 41 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP) ou de libération conditionnelle (art. 38 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP; ATF 84 IV 195 = JdT 1959 IV 34; REAL, Die Begnadigung im Kanton Aargau, thèse, Zurich 1981, p. 100 ss); c'est une possibilité à laquelle les autorités vaudoises recourent fréquemment (LANGUIN ET AL., op.cit., p. 25, 59). Lorsque ces conditions coïncident avec celles de la libération conditionnelle, le condamné n'a aucun intérêt à l'octroi d'une grâce qui ne lui conférerait aucun avantage supplémentaire. Dans les situations équivalentes, où le recourant ne peut invoquer aucun intérêt pratique actuel à l'admission de son recours, le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les recours qui lui sont adressés (art. 88 et 103
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CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
OJ; ATF 111 Ib 56, ATF 109 Ia 169, ATF 106 Ia 151). Cela étant, le Conseil d'Etat n'a commis aucun déni de justice en déclarant la demande du recourant irrecevable. Le recours s'avère donc manifestement mal fondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 IA 84
Date : 22 février 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 IA 84
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 84 al. 2 et art. 88 OJ; sort d'une demande en grâce lorsque le condamné a obtenu la libération conditionnelle. Une


Répertoire des lois
CP: 38  41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
394  395  396
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 84  88  103
PPF: 268
Répertoire ATF
106-IA-131 • 106-IA-151 • 107-IA-103 • 109-IA-169 • 111-IB-56 • 114-IA-307 • 114-IA-381 • 115-IA-76 • 116-IA-177 • 117-IA-84 • 84-IV-139 • 84-IV-171 • 95-I-542
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • annotation • application du droit • appréciation des preuves • autorité fédérale • casier judiciaire • code pénal • conseil d'état • cour de cassation pénale • d'office • doute • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit de partie • droit public • décision • délinquant primaire • examinateur • expulsion • fixation de la peine • interdiction de l'arbitraire • intérêt actuel • intérêt juridique • lausanne • libération conditionnelle • membre d'une communauté religieuse • moyen de droit • peine privative de liberté • pourvoi en nullité • pouvoir d'appréciation • recours de droit administratif • recours de droit public • suie • tribunal criminel • tribunal fédéral • vaud • vue
JdT
1959 IV 34