117 Ia 84
5. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 février 1991 dans la cause L. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 84 Abs. 2 und Art. 88 OG; Wirkungen der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug auf ein Begnadigungsgesuch.
- Eine Begnadigungsverweigerung kann beim Bundesgericht weder mit der eidgenössischen Nichtigkeits- noch mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (E. 1a). Auch die staatsrechtliche Beschwerde ist grundsätzlich nicht gegeben, da es an einem rechtlich geschützten Interessen mangelt; doch kann der Betroffene damit die Verletzung von Parteirechten, die ihm im Bereich des Begnadigungsverfahrens in beschränktem Masse zustehen, geltend machen (E. 1b).
- Es ist nicht willkürlich, auf ein Begnadigungsgesuch nicht einzutreten, weil gegenstandslos geworden, wenn der Verurteilte bedingt aus dem Strafvollzug entlassen worden ist (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 84 al. 2 et art. 88 OJ; sort d'une demande en grâce lorsque le condamné a obtenu la libération conditionnelle.
- Une décision par laquelle l'autorité refuse l'octroi de la grâce ne peut être soumise au Tribunal fédéral ni par la voie du pourvoi en nullité, ni par celle du recours de droit administratif (consid. 1a). Le recours de droit public n'est en principe pas ouvert, faute d'un intérêt juridiquement protégé, le recourant pouvant toutefois se plaindre d'une violation des droits de partie qui lui sont reconnus, de manière restreinte, en matière de grâce (consid. 1b).
- Il n'est pas arbitraire de déclarer une demande en grâce irrecevable parce que sans objet, lorsque le condamné a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 84 cpv. 2 e art. 88 OG; effetti della liberazione condizionale su di una domanda di grazia.
- Una decisione con cui l'autorità nega la grazia non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale con ricorso per cassazione, né con ricorso di diritto amministrativo (consid. 1a). In linea di principio, non è esperibile neppure il ricorso di diritto pubblico, mancando un interesse giuridicamente protetto; il ricorrente può nondimeno dolersi di una violazione dei diritti di parte riconosciutigli, sia pure in modo limitato, in materia di grazia (consid. 1b).
- Non è arbitrario dichiarare una domanda di grazia inammissibile perché divenuta senza oggetto, ove il condannato abbia beneficiato della liberazione condizionale (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 85
BGE 117 Ia 84 S. 85
A.- Par jugement du 27 mars 1986, le Tribunal criminel du district de Vevey a condamné L. à six ans de réclusion, sous déduction de 301 jours de détention préventive, et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, ainsi qu'à une amende de 500 francs, notamment pour tentative de meurtre.
B.- Le 7 mai 1990, L. a adressé une demande en grâce au Grand Conseil du canton de Vaud, faisant valoir que sa libération conditionnelle avait été refusée à quatre reprises, la dernière fois par décision du 2 avril 1990 de la Commission de libération du Département de justice et police, quand bien même il avait effectué le 30 mai 1989 les deux tiers de sa peine; il demandait que la peine fût réduite de six à cinq ans, se prévalant de son jeune âge et du fait qu'il était délinquant primaire.
C.- Par arrêt du 4 juillet 1990, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le recours formé par L. contre la décision du 2 avril 1990 précitée, et ordonné la mise en liberté conditionnelle du recourant. Celui-ci a été expulsé de Suisse le 6 juillet 1990. Par décision du 10 octobre 1990, le Conseil d'Etat du canton de Vaud déclara irrecevable la demande en grâce, au motif qu'elle était devenue sans objet. L. forme contre cette décision un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 116 Ia 179 consid. 2). a) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la violation alléguée ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. Acte étatique sui generis, la décision d'octroi ou de refus de la grâce n'entre pas dans les catégories de décisions définies à l'art. 268
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BGE 117 Ia 84 S. 86
PA, elle ne saurait faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 106 Ia 132 consid. 1a). Le recours de droit public serait, de ce point de vue, recevable. b) Les particuliers n'ont qualité pour agir par la voie du recours de droit public qu'en tant qu'ils ont un intérêt direct et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ; ATF 114 Ia 311 consid. 3b). Lorsqu'il entend se plaindre de l'application arbitraire d'une norme, le recourant doit démontrer que celle-ci lui confère un droit ou tend à la protection de ses intérêts (ATF 114 Ia 383 consid. 2c). Les art. 394
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Selon la jurisprudence, le particulier qui n'a pas la qualité pour agir au fond peut, par la voie du recours de droit public, se plaindre de la violation de droits qui lui sont reconnus par la législation cantonale ou de droits découlant de l'art. 4
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2. S'appuyant sur sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a estimé que le recours en grâce était devenu irrecevable parce que sans objet, L. ayant obtenu la libération conditionnelle avant que
BGE 117 Ia 84 S. 87
l'autorité ait pu statuer sur sa demande. Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait ainsi arbitrairement appliqué les art. 395
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BGE 117 Ia 84 S. 88
Le recourant semble partir du principe qu'il pourrait bénéficier d'une grâce inconditionnelle. Or, cette mesure est souvent assortie de conditions destinées à susciter de la part du condamné un comportement conforme à la loi, comme l'autorité peut le prévoir en cas de sursis (art. 41 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
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b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
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a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
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