Urteilskopf

117 Ia 292

46. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Juni 1991 i.S. X. AG gegen G. (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 293

BGE 117 Ia 292 S. 293

Aus den Erwägungen:

1. Zwischen G. als Kläger und der X. AG als Beklagten ist beim Bezirksgericht Baden ein Forderungsprozess rechtshängig. Nach Erhalt der Replik ersuchte die Beklagte den Gerichtspräsidenten von Baden, den Kläger zu verpflichten, für ihre Parteikosten Sicherheit zu leisten, und ihr nach Eingang dieser Sicherheit eine Frist von 20 Tagen zur Erstattung der Duplik einzuräumen. Der Gerichtspräsident wies das Gesuch ab. Eine von der X. AG dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Obergericht des Kantons Aargau abgewiesen.
Die X. AG beantragt dem Bundesgericht mit staatsrechtlicher Beschwerde, den obergerichtlichen Entscheid aufzuheben (...).
3. Nach § 105 lit. a ZPO/AG hat die Partei, die als Klägerin oder Widerklägerin auftritt, der Gegenpartei auf deren Begehren für die Parteikosten Sicherheit zu leisten, wenn sie in der Schweiz keinen Wohnsitz hat und keine staatsvertragliche Vereinbarung sie von der Sicherheitsleistung befreit. Die Beschwerdeführerin hatte in ihrer Eingabe an den Bezirksgerichtspräsidenten geltend gemacht, der Beschwerdegegner sei nach Indonesien gezogen. Der Bezirksgerichtspräsident hat das Gesuch mit der Begründung abgewiesen, der Beschwerdegegner sei inzwischen wieder in Zürich angemeldet. In der Beschwerde ans Obergericht hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass der Beschwerdegegner gemäss Auskunft der Einwohnerkontrolle am 28. Juli 1990 wiederum ins Ausland weggezogen sei. Das Obergericht erachtet dieses Vorbringen zwar unter dem Gesichtspunkt des Novenrechts als zulässig. Es hält jedoch dafür, auch wenn der Beschwerdegegner seinen Wohnsitz in der Schweiz aufgegeben haben sollte, gelte gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB dennoch der bisherige Wohnsitz weiter, da die Beschwerdeführerin den Nachweis nicht zu leisten vermöge, dass der Beschwerdegegner im Ausland einen neuen Wohnsitz begründet habe. Die Beschwerdeführerin rügt, diese Erwägung beruhe auf willkürlicher Anwendung von § 105 ZPO/AG und verstosse damit gegen Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV.
BGE 117 Ia 292 S. 294

a) Willkürliche Rechtsanwendung liegt nach ständiger Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn eine andere Beurteilung als die vom kantonalen Richter getroffene ebenfalls vertretbar oder sogar zutreffender erschiene. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, insbesondere eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt (BGE 114 Ia 27 E. b, 218 E. 2a mit Hinweisen). b) Nach EICHENBERGER (Zivilrechtspflegegesetz des Kantons Aargau, N 3a zu § 105) gilt als Wohnsitz im Sinne von § 105 ZPO/AG nur die feste Niederlassung, nicht auch ein fiktiver Wohnsitz gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB. Eine andere Auffassung lässt sich auch für die übrigen Kantone, welche die Kautionspflicht kennen, nicht finden. Vielmehr äussern sich im gleichen Sinne ausdrücklich LEUCH (Kommentar zur Berner Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 1956, N 4 zu Art. 70), STRÄULI/MESSMER (Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 1982, N 6 zu § 73 ZPO/ZH), GULDENER (Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 1979, S. 83 Anm. 7 und S. 409 Anm. 28), STUTZER (Die Kautionspflicht im ordentlichen zürcherischen Zivilprozess, Diss. Zürich 1980, S. 18) und ISLER (Die Kautionspflicht im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. Zürich 1967, S. 17). Dass der verfahrensrechtliche Wohnsitzbegriff einen effektiven Wohnsitz voraussetzt, ergibt sich ferner auch aus Rechtsprechung und Lehre zu Art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
BV sowie zu Art. 48
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 48 - Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve.
und Art. 271 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
und 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
SchKG (BGE 96 I 148 E. 4b; 65 III 103; BGE 29 I 424 E. 2; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Bd. II, 2. Aufl. 1968, S. 203 f. Anm. 273; JAEGER, Kommentar zum SchKG, N 8 zu Art. 271). Nach einhelliger Auffassung genügt demnach ein bloss fiktiver Wohnsitz nicht, um die Kautionspflicht einer Prozesspartei wegen mangelnden Wohnsitzes in der Schweiz auszuschliessen. Jede andere Lösung würde denn auch zu unhaltbaren Ergebnissen führen. Die Beschwerdeführerin macht zu Recht geltend, die Annahme, auch ein fiktiver Wohnsitz in der Schweiz vermöge von der Sicherstellungspflicht zu befreien, hätte zur Folge, dass der Kläger oder Widerkläger, der beim Wegzug aus der Schweiz im Ausland einen neuen Wohnsitz begründet, schlechtergestellt würde als jener, der sich in der Schweiz abmeldet und nirgends eine Wohnadresse hat oder diese dem Richter nicht meldet. Das aber wäre mit dem Sinn und Zweck der Kautionspflicht nicht zu vereinbaren, soll diese doch gerade verhindern, dass sich der Beklagte vor Gericht auf die
BGE 117 Ia 292 S. 295

Forderungen eines Klägers einlassen muss, der bei Unterliegen für die Prozesskosten nirgends belangt werden kann. c) Das Obergericht verletzt somit in krasser Weise einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz, wenn es den fiktiven Wohnsitz des Beschwerdegegners als Ausschlussgrund für die Kautionspflicht gelten lässt. Der angefochtene Entscheid erweist sich als willkürlich. Er ist aufzuheben.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 6. Dezember 1990 aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 IA 292
Date : 18 juin 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 IA 292
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : § 105 let. a CPC/Argovie; art. 4 Cst. Sûretés pour les dépens. Selon le § 105 let. a CPC/Argovie, la partie qui agit en


Répertoire des lois
CC: 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
LP: 48 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 48 - Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve.
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
Répertoire ATF
114-IA-25 • 117-IA-292 • 29-I-421 • 65-III-101 • 96-I-145
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • domicile fictif • domicile en suisse • argovie • défendeur • recours de droit public • tribunal fédéral • domicile effectif • principe juridique • procédure civile • traité international • décision • duplique • réplique • dépens • zurich • sûretés • motivation de la décision • autorité judiciaire • partie à la procédure
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