116 V 67
13. Sentenza dell'11 gennaio 1990 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro S. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):
- Art. 23 Abs. 3 AHVG, Art. 46 Abs. 3 AHVV: Anspruch auf Witwenrente bei zweimaliger Scheidung.
- - Art. 23 Abs. 3 AHVG und Art. 46 Abs. 3 AHVV räumen der geschiedenen und wiederverheirateten Frau keinen Anspruch auf eine Witwenrente ein, wenn nach Scheidung der zweiten Ehe der erste Ex-Mann stirbt: die Anerkennung eines Witwenrentenanspruchs nach Scheidung der zweiten Ehe aufgrund des Todes des früheren Ehemannes setzt voraus, dass ein solcher Anspruch vor der zweiten Eheschliessung entstanden ist.
- - Eine Berufung auf die Grundsätze, welche die Rechtsprechung in BGE 101 V 11 zur Berechnung der einer geschiedenen Frau zustehenden Altersrente aufgestellt hat und nach welchen in einem solchen Fall die zweite Ehe in Abweichung vom Zivilrecht nicht berücksichtigt wird, ist im vorliegenden Zusammenhang unzulässig.
Regeste (fr):
- Art. 23 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a par le remariage; b par le décès de la veuve ou du veuf. - - Les art. 23 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a par le remariage; b par le décès de la veuve ou du veuf. - - On ne peut se référer ici aux principes posés par la jurisprudence dans l'ATF 101 V 11, relatifs au calcul de la rente de vieillesse revenant à la femme divorcée et qui, dans ce contexte, permettent de faire abstraction du second mariage, en dérogation aux normes du droit civil.
Regesto (it):
- Art. 23 cpv. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a par le remariage; b par le décès de la veuve ou du veuf. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf - 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
- - Il disciplinamento degli art. 23 cpv. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a par le remariage; b par le décès de la veuve ou du veuf. - - Non sono in quest'ambito richiamabili i principi giurisprudenziali relativi al calcolo della rendita di vecchiaia spettante alla donna divorziata posti in DTF 101 V 11, per i quali, in deroga all'ordinamento del diritto civile, può in simile ipotesi non essere considerato il secondo matrimonio.
Sachverhalt ab Seite 68
BGE 116 V 67 S. 68
A.- Miriam V. contrasse matrimonio, il 22 aprile 1954, con Vittorio S. Mediante sentenza 14 agosto 1979 il Pretore di Bellinzona dichiarò sciolto il matrimonio per divorzio; nessun obbligo di prestazione d'alimenti venne messo a carico del marito. Il 21 marzo 1980 Miriam S. si sposò con Luigi L. Il 27 maggio 1982 venne anche in questa circostanza resa una sentenza di divorzio senza onere di alimenti per il marito. Vittorio S. è morto il 9 dicembre 1986.
Il Pretore di Bellinzona, per giudizio del 20 gennaio 1988, in accoglimento di una domanda di restituzione in intero contro la sentenza del 14 agosto 1979, ne decretò l'annullamento sostituendola con altra in cui, confermata la pronunzia del divorzio, impose a carico di Vittorio S. il versamento di un contributo alimentare mensile di Fr. 500.-- a contare dal 27 aprile 1979. Il 5 aprile 1988 Miriam S. ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione una richiesta intesa al conseguimento di una rendita per superstiti, in sostanza instando per l'assegnazione di una rendita vedovile. Mediante decisione 24 giugno 1988 la Cassa ha disatteso l'istanza, argomentando che l'assicurata, al momento in cui si era risposata con Luigi L., non era beneficiaria, essendo vivente il primo marito, di rendita di vedova, ragione per cui un diritto non sarebbe potuto rinascere dopo lo scioglimento del secondo matrimonio.
B.- Miriam S. ha prodotto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro il provvedimento amministrativo. Secondo l'insorgente la decisione in lite avrebbe violato la legge e
BGE 116 V 67 S. 69
contrastato la giurisprudenza; in particolare avrebbe introdotto condizioni non previste dalla legge. Per giudizio 8 novembre 1989 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il gravame riconoscendo all'insorgente il diritto a rendita vedovile a seguito del decesso di Vittorio S. I primi giudici, pur mettendo in risalto che il testo letterale della legge poteva far concludere per la tesi dell'amministrazione, si sono prevalsi della giurisprudenza in DTF 101 V 11 relativa al calcolo della rendita di vecchiaia spettante alla donna più volte divorziata, per dedurre che l'erogazione della prestazione litigiosa meglio sarebbe stata corrispondente con la volontà del legislatore.
C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte avverso il giudizio cantonale. Messo in risalto che la fattispecie considerata in DTF 101 V 11 era diversa da quella in esame, nel senso che in quell'ipotesi si trattava di determinare il modo di calcolo di una rendita semplice di vecchiaia e non di ricupero di rendita vedovile, il ricorrente afferma che essendo il decesso del primo marito avvenuto dopo lo scioglimento del secondo matrimonio, non sarebbe in nessun momento esistito un diritto, neanche virtuale, a rendita vedovile. Determinante il diritto a rendita vedovile per la donna divorziata sarebbe solo l'ultimo matrimonio. Pertanto la legge sarebbe da interpretare nel senso che la donna divorziata, dopo il decesso dell'ultimo marito, viene parificata a vedova nella misura in cui l'ultimo marito sia obbligato a pagare una pensione alimentare. Chiede pertanto l'annullamento del giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Mentre Miriam S. postula la reiezione del gravame, la Cassa di compensazione ne propone l'accoglimento.
Erwägungen
Diritto:
1. (Potere cognitivo)
2. a) Giusta l'art. 23 cpv. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
BGE 116 V 67 S. 70
giorno del mese in cui è avvenuta la morte del marito. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la nascita del diritto alla rendita semplice di vecchiaia, nonché con la morte della vedova. Il diritto rinasce secondo le condizioni stabilite dal Consiglio federale, se le nuove nozze sono dichiarate nulle o vengono disciolte. Ai sensi dell'art. 46 cpv. 3

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf - 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite. |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite. |
BGE 116 V 67 S. 71
vedovile occorre che il diritto alla stessa sia insorto prima della celebrazione del secondo matrimonio. Non altrimenti può essere interpretato l'art. 23 cpv. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |

SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
Ora detta sentenza concerne un caso di applicazione dell'art. 31 cpv. 3 e

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
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BGE 116 V 67 S. 72
Del resto, sulla nozione di vedova questa Corte, per affermare che il testo dell'art. 23

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
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3. In tali condizioni, ritenuto che Miriam S. non è stata percettrice di una rendita vedovile prima del nuovo matrimonio, il giudizio cantonale querelato che riconosce all'opponente il diritto alle prestazioni litigiose deve essere annullato.