Urteilskopf

116 V 67

13. Sentenza dell'11 gennaio 1990 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro S. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 68

BGE 116 V 67 S. 68

A.- Miriam V. contrasse matrimonio, il 22 aprile 1954, con Vittorio S. Mediante sentenza 14 agosto 1979 il Pretore di Bellinzona dichiarò sciolto il matrimonio per divorzio; nessun obbligo di prestazione d'alimenti venne messo a carico del marito. Il 21 marzo 1980 Miriam S. si sposò con Luigi L. Il 27 maggio 1982 venne anche in questa circostanza resa una sentenza di divorzio senza onere di alimenti per il marito. Vittorio S. è morto il 9 dicembre 1986.
Il Pretore di Bellinzona, per giudizio del 20 gennaio 1988, in accoglimento di una domanda di restituzione in intero contro la sentenza del 14 agosto 1979, ne decretò l'annullamento sostituendola con altra in cui, confermata la pronunzia del divorzio, impose a carico di Vittorio S. il versamento di un contributo alimentare mensile di Fr. 500.-- a contare dal 27 aprile 1979. Il 5 aprile 1988 Miriam S. ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione una richiesta intesa al conseguimento di una rendita per superstiti, in sostanza instando per l'assegnazione di una rendita vedovile. Mediante decisione 24 giugno 1988 la Cassa ha disatteso l'istanza, argomentando che l'assicurata, al momento in cui si era risposata con Luigi L., non era beneficiaria, essendo vivente il primo marito, di rendita di vedova, ragione per cui un diritto non sarebbe potuto rinascere dopo lo scioglimento del secondo matrimonio.
B.- Miriam S. ha prodotto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro il provvedimento amministrativo. Secondo l'insorgente la decisione in lite avrebbe violato la legge e
BGE 116 V 67 S. 69

contrastato la giurisprudenza; in particolare avrebbe introdotto condizioni non previste dalla legge. Per giudizio 8 novembre 1989 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il gravame riconoscendo all'insorgente il diritto a rendita vedovile a seguito del decesso di Vittorio S. I primi giudici, pur mettendo in risalto che il testo letterale della legge poteva far concludere per la tesi dell'amministrazione, si sono prevalsi della giurisprudenza in DTF 101 V 11 relativa al calcolo della rendita di vecchiaia spettante alla donna più volte divorziata, per dedurre che l'erogazione della prestazione litigiosa meglio sarebbe stata corrispondente con la volontà del legislatore.
C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte avverso il giudizio cantonale. Messo in risalto che la fattispecie considerata in DTF 101 V 11 era diversa da quella in esame, nel senso che in quell'ipotesi si trattava di determinare il modo di calcolo di una rendita semplice di vecchiaia e non di ricupero di rendita vedovile, il ricorrente afferma che essendo il decesso del primo marito avvenuto dopo lo scioglimento del secondo matrimonio, non sarebbe in nessun momento esistito un diritto, neanche virtuale, a rendita vedovile. Determinante il diritto a rendita vedovile per la donna divorziata sarebbe solo l'ultimo matrimonio. Pertanto la legge sarebbe da interpretare nel senso che la donna divorziata, dopo il decesso dell'ultimo marito, viene parificata a vedova nella misura in cui l'ultimo marito sia obbligato a pagare una pensione alimentare. Chiede pertanto l'annullamento del giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Mentre Miriam S. postula la reiezione del gravame, la Cassa di compensazione ne propone l'accoglimento.
Erwägungen

Diritto:

1. (Potere cognitivo)

2. a) Giusta l'art. 23 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS le vedove, quando siano dati i particolari presupposti annoverati alle lettere da a) a d), hanno diritto a rendita. Per il cpv. 2 della norma la donna divorziata, in caso di morte del marito dal quale è divorziata, viene parificata alla vedova, se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se il marito era obbligato a pagare una pensione alimentare. Secondo il cpv. 3 del disposto (in vigore dal 1o gennaio 1973 - VIII revisione AVS -) il diritto alla rendita vedovile nasce il primo

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giorno del mese in cui è avvenuta la morte del marito. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la nascita del diritto alla rendita semplice di vecchiaia, nonché con la morte della vedova. Il diritto rinasce secondo le condizioni stabilite dal Consiglio federale, se le nuove nozze sono dichiarate nulle o vengono disciolte. Ai sensi dell'art. 46 cpv. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf - 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
1    La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
2    Sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d'orphelin selon l'art. 49.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.
OAVS il diritto a rendita per vedove, estinto con il nuovo matrimonio della vedova, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se esso è dichiarato sciolto o nullo entro i 10 anni dalla sua conclusione. Nel Messaggio dell'11 ottobre 1971 concernente l'VIII revisione dell'AVS, il Consiglio federale ha giustificato la proposta relativa all'adozione del cpv. 3 dell'art. 23
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS, affermando segnatamente: "Nell'intento di migliorare maggiormente la situazione della donna divorziata, è previsto che il diritto alla rendita per vedove, che si estingue al momento di un secondo matrimonio, debba rinascere, non solo in caso di annullamento di questo matrimonio, ma, come in altre istituzioni di sicurezza sociale (p.es. nell'assicurazione militare, articolo 30
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.
capoverso 2 della LAM, e nella Cassa federale d'assicurazione...), anche in seguito allo scioglimento del secondo matrimonio. Situazioni di disagio vengono così eliminate, che sono riscontrabili soprattutto quando il matrimonio, contratto per un senso di solitudine o in età avanzata, cioè quando secondo l'esperienza le possibilità di una rottura sono molto grandi, vien sciolto dopo breve periodo con un divorzio (FF 1971 II 773)." La proposta venne senza speciali commenti adottata dalle Commissioni e dai due rami del Parlamento (Boll.uff. CN 1972 375 e Boll.uff. CSt 1972 296). Mette conto di soggiungere che il richiamato art. 30
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.
LAM riconosce al coniuge divorziato, al momento della morte dell'assicurato, un diritto a rendita nella misura in cui il defunto era tenuto a somministrare alimenti (cpv. 2) e che il coniuge superstite che si risposa conserva - a meno che richieda un determinato indennizzo - il diritto alla rendita, ancorché questo rimanga sospeso per tutta la durata del nuovo matrimonio (cpv. 3). Analoga disposizione è contenuta negli statuti della Cassa federale di assicurazione. b) Orbene le norme di legge indicate, nella loro interpretazione letterale, non consentono la soluzione adottata dai primi giudici, come essi del resto hanno osservato nel querelato giudizio. Perché, dopo lo scioglimento di nuove nozze, rinasca il diritto a rendita
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vedovile occorre che il diritto alla stessa sia insorto prima della celebrazione del secondo matrimonio. Non altrimenti può essere interpretato l'art. 23 cpv. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS, il quale afferma che il diritto "nasce", che in seguito "si estingue" e che infine "rinasce". Né altra interpretazione può essere dedotta dai testi tedesco e francese: nel primo si afferma che il diritto "entsteht", "erlischt" e "lebt wieder auf"; nel secondo che lo stesso "prend naissance", "s'éteint" e "naît à nouveau". Nemmeno infine diversa pareva essere la volontà del legislatore, il quale nel Messaggio accennava essere "previsto che il diritto ... che si estingue al momento di un secondo matrimonio debba rinascere ... in seguito allo scioglimento del secondo matrimonio" ciò richiamando in particolare l'art. 30 cpv. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.
LAM, secondo il quale, come è stato detto, la divorziata ha diritto a rendita vedovile al momento della morte dell'assicurato, diritto conservato, ma sospeso per tutta la durata di un nuovo matrimonio. Giova poi rilevare che la disposizione dell'art. 23 cpv. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS deve valere in ogni caso di rendita di vedova, ossia quella di vedova vera e propria e quella di divorziata parificata a vedova. Per giustificare la soluzione adottata, i giudici cantonali si sono prevalsi di giurisprudenza federale, pubblicata in DTF 101 V 11. Dalla stessa essi hanno dedotto che comunque la volontà del legislatore sarebbe stata quella di non considerare, in nessuna ipotesi, un successivo matrimonio che fosse durato meno di 5 anni.
Ora detta sentenza concerne un caso di applicazione dell'art. 31 cpv. 3 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
4 LAVS relativo al calcolo della rendita di vecchiaia, spettante alla donna divorziata. Essa giurisprudenza trova giustificazione nella determinazione delle basi di calcolo più favorevoli ai fini dell'erogazione della prestazione di vecchiaia, ma non dice affatto quanto vorrebbero i giudici cantonali: infatti, nella stessa si afferma, con riferimento agli art. 23 cpv. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS e 46 cpv. 3 OAVS, che nel caso di una donna divorziata due volte, la quale percepiva una rendita di vedova al seguito del decesso del primo ex marito, il secondo matrimonio non viene preso in considerazione e la donna ridiviene in un certo qual modo, ai fini dell'AVS, la moglie divorziata del primo marito (DTF 101 V 15 consid. 2b). Presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 23 cpv. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS è pertanto, giusta la stessa giurisprudenza presa a base dall'autorità giudiziaria cantonale, il fatto di avere beneficiato - prima del secondo matrimonio - di una rendita vedovile, indifferente se quale vedova o quale divorziata parificata a vedova.
BGE 116 V 67 S. 72

Del resto, sulla nozione di vedova questa Corte, per affermare che il testo dell'art. 23
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS non era del tutto preciso, ha ritenuto di dover asserire essere ai sensi del disposto una donna considerata vedova limitatamente al tempo che precede le nuove nozze (DTF 105 V 9). Da queste considerazioni deve essere dedotto che la soluzione dei primi giudici contrasta con il testo della legge e con la manifesta volontà del legislatore, il quale ha indicato che la divorziata parificata a vedova per la morte dell'ex marito ha diritto - se esisteva un obbligo alimentare - a rendita vedovile, rendita che decade in caso di nuove nozze, per rinascere in caso di scioglimento del nuovo matrimonio, ma non assegna alla donna divorziata e risposata il diritto a rendita vedovile una volta sciolto il secondo matrimonio, se successivamente viene a morire il primo ex marito. In sostanza i motivi che giustificavano nell'ambito d'applicazione dell'art. 31 cpv. 3 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
4 LAVS di derogare ai principi del diritto civile, nel senso di non ritenere determinante l'ultimo matrimonio (cfr. DTF 101 V 16 consid. 2c), non sono di rilievo trattandosi di accertare i diritti della vedova ai sensi degli art. 23 cpv. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS e 46 cpv. 3 OAVS.

3. In tali condizioni, ritenuto che Miriam S. non è stata percettrice di una rendita vedovile prima del nuovo matrimonio, il giudizio cantonale querelato che riconosce all'opponente il diritto alle prestazioni litigiose deve essere annullato.