116 IV 179
35. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 14. September 1990 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. - Persönliche Beziehungen zwischen Täter und Opfer hat der Richter bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Ob sie geeignet sind, die Schuld des Täters zu erhöhen oder zu mindern, entscheidet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls.
Regeste (fr):
- Art. 63 CP, relations entre l'auteur et la victime.
- Le juge doit prendre en considération les relations qui peuvent exister entre l'auteur et la victime, lorsqu'il fixe la peine. C'est d'après les circonstances concrètes du cas qu'il faut décider si ces relations sont de nature à accroître ou à diminuer la culpabilité de l'auteur.
Regesto (it):
- Art. 63 CP, relazioni tra l'agente e la vittima.
- Nel commisurare la pena, il giudice deve prendere in considerazione le relazioni personali che possono esistere tra l'agente e la vittima. Va deciso secondo le circostanze concrete della fattispecie se tali relazioni siano suscettibili di aumentare o diminuire il grado di colpa dell'agente.
Sachverhalt ab Seite 179
BGE 116 IV 179 S. 179
X., Y. und Z. kamen überein, sich durch einen Entreissdiebstahl an einem Angestellten der Firma A. in Zürich Geld zu beschaffen. X. teilte seinen Komplizen unter anderem mit, diese Person sei aller Voraussicht nach seine Mutter, die bei der genannten Firma als Verkäuferin tätig war. Am 6. April 1989 mussten Y. und Z., die die Tat ausführen sollten, jedoch wegen unerwarteter Schwierigkeiten von ihrem Vorhaben absehen. Daraufhin wurde ein neuer Plan gefasst und durchgeführt, der ebenfalls auf Informationen des X. über die Firma A. beruhte. Am 7. April 1989 begaben sich Y. und Z. gegen 19.45 Uhr an den Firmensitz. Z. klingelte, und einer der beiden Täter meldete sich mit den Worten: "Da isch de Fredi." Die Angestellte B. öffnete die Türe, worauf Y. und Z. in das Geschäft eindrangen. Sie bedrohten die beiden anwesenden Frauen mit Messern und erbeuteten einen Betrag von ca. Fr. 6'800.--. Zwar wusste X., dass seine Mittäter Waffen auf sich trugen; mit deren Einsatz war er jedoch nicht einverstanden. So forderte er die Komplizen ausdrücklich auf, seiner Mutter nichts anzutun. Das Obergericht des Kantons Zürich sprach X. am 6. November 1989 des Raubes im Sinne von Art. 139 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
BGE 116 IV 179 S. 180
Gegen diesen Entscheid richtet sich die Nichtigkeitsbeschwerde des X. Er beantragt zur Hauptsache, der Strafpunkt des angefochtenen Urteils sei aufzuheben und statt dessen sei eine Strafe von nicht mehr als 18 Monaten Gefängnis, abzüglich 75 Tage erstandene Untersuchungshaft, auszusprechen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. a) Gemäss Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
Zu den Tatumständen, die der Richter bei der Strafzumessung berücksichtigen muss, wenn er die Tat in ihrer menschlichen Bedeutung verstehen will, gehören aber zweifellos auch die persönlichen Beziehungen zwischen Täter und Opfer (SCHULTZ, Kriminologische und strafrechtliche Bemerkungen zur Beziehung zwischen Täter und Opfer, ZStR 71/1956, S. 189; HORN, a.a.O., N. 101). Zu nennen sind beispielsweise nahe Verwandtschaft oder Freundschaft und ganz allgemein enge Kameradschafts- und Vertrauensverhältnisse. In der Regel wird bei solchen Beziehungen angenommen werden können, dass beim Täter eine besondere Hemmung bestand, dem Opfer eine Rechtsgutsverletzung zuzufügen; deren Überwindung deutet auf eine verwerfliche Gesinnung oder besondere Skrupellosigkeit hin und ist straferhöhend zu berücksichtigen. Die Täter-Opfer-Beziehung kann jedoch auch abgekühlt, gleichgültig, distanziert oder verfeindet sein, ja sogar zu einem deutlichen Abbau der Hemmungen führen. Ein extremes Beispiel dafür
BGE 116 IV 179 S. 181
stellt der Täter dar, der seinen Vater tötet, nachdem dieser die ganze Familie über Jahre hinaus sadistisch gequält hat; die normalerweise im Vater-Sohn-Verhältnis vorhandenen und erwarteten besonderen Tötungshemmungen können in einem solchen Fall mehr oder weniger abgebaut sein (s. MANFRED MAECK, Opfer und Strafzumessung, Stuttgart 1983, S. 102/103), ja gänzlich fehlen. Der Umstand allein, dass das Opfer mit dem Täter verwandt oder bekannt ist, sagt folglich über die Höhe von dessen Verschulden noch nichts aus; entscheidend sind die konkreten Beziehungen im Einzelfall. b) Die Vorinstanz ging von einem schweren Verschulden aus, da der Beschwerdeführer hemmungslos vorgegangen sei; selbst vor der Bedrohung und Gefährdung seiner Mutter habe er nicht zurückgeschreckt. Obwohl dieser Umstand bei der Strafzumessung offenbar entscheidend zulasten des Beschwerdeführers ins Gewicht fiel, äussert sich die Vorinstanz zur konkreten Beziehung von Täter und Opfer nicht. Auf eine Rückweisung zur näheren Prüfung dieser Frage kann indessen verzichtet werden, weil sich aus den Akten klar ergibt, dass der Beschwerdeführer mit seinen Eltern ausgesprochen eng und herzlich verbunden ist. In seinem Lebenslauf vom 6. Mai 1989 beschreibt er u.a. die Zusammenarbeit mit seinen Eltern im Restaurant F. in Bern; es sei eine richtige Freude gewesen, mit ihnen dank der äusserst guten Beziehungen und des gegenseitigen Vertrauens zusammenzuarbeiten; seine Freizeit habe er fast immer mit seinen Eltern verbracht; die Beziehung zu seiner Familie sei herzlich und gut. Aus der Befragung vor Obergericht geht hervor, dass es dem Beschwerdeführer nach wie vor ein Rätsel ist, wie er auf die Idee kommen konnte, einen Raubüberfall auf seine Mutter vorzuschlagen, von der er im übrigen immer wieder Unterstützungsgelder erhalten hat. Bei dieser Sachlage hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, wenn sie die Hemmungslosigkeit des Beschwerdeführers auch damit begründete, er sei selbst vor der Bedrohung und Gefährdung seiner Mutter nicht zurückgeschreckt.