116 III 23
6. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 mars 1990 dans la cause Hamilton, Somerset & Co et consorts (recours LP)
Regeste (de):
- Art. 126 und 127 SchKG; Verkauf auf dem Wege der öffentlichen Steigerung. Pfändung pfandbelasteter Vermögenswerte.
- Der Bestand eines Pfandrechts vermag für sich alleine die Verarrestierung oder Pfändung nicht auszuschliessen. Ein Arrest (oder eine Pfändung) wird im Rahmen der Art. 106 ff. SchKG erst dann hinfällig, wenn ein Dritter das Eigentum oder ein anderes Recht auf den Besitz, das demjenigen des Schuldners oder des Arrestgläubigers entgegensteht, mit Erfolg geltend gemacht hat (E. 1).
- Gepfändete Gegenstände sind vom Betreibungsamt zu verwerten, selbst wenn ein Dritter ein Pfandrecht daran innehat und zwischen dem Schuldner und dem Pfandgläubiger die private Verwertung vereinbart worden ist (E. 2).
- Dürfen die Pfandgläubiger gemäss Art. 127 SchKG vorgehen, falls der betreibende Gläubiger davon absieht?
- Sollte die Verwertung gemäss Art. 126 SchKG scheitern, gehen die Kosten der Versteigerung zulasten des pfändenden Gläubigers (E. 3).
- Es liegt am pfändenden Gläubiger, ein Absehen von der Verwertung zu beantragen (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 126
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. 2 S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
- L'existence d'un droit de gage en tant que tel ne s'oppose pas à lui seul à un séquestre ou à une saisie. Dans le cadre des art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. 2 Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. 3 Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. - Des objets saisis doivent être réalisés par l'office, lors même qu'un tiers possède un droit de gage et qu'une convention de vente privée a été passée entre le débiteur et le créancier gagiste (consid. 2).
- Les créanciers gagistes peuvent-ils invoquer l'art. 127
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
- Les frais d'une adjudication demeurent à la charge du créancier saisissant lorsque la réalisation s'est révélée caduque au regard de l'art. 126
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. 2 S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. - C'est au créancier saisissant de demander que l'on renonce à une réalisation publique (consid. 4).
Regesto (it):
- Pignoramento di beni gravati da un diritto di pegno.
- L'esistenza di un diritto di pegno non osta di per sé a un sequestro o a un pignoramento. Nel quadro degli art. 106 segg. LEF, un sequestro (o un pignoramento) viene meno solo ove un terzo abbia fatto valere con successo un diritto di proprietà o altro diritto comportante il possesso, che escluda quello del debitore o del creditore sequestrante (consid. 1).
- Gli oggetti pignorati devono essere realizzati dall'ufficio anche se un terzo disponga di un diritto di pegno e una convenzione di vendita privata sia stata stipulata tra il debitore e il creditore pignoratizio (consid. 2).
- Possono i creditori pignoratizi invocare l'art. 127 LEF quando il creditore procese ne astenga?
- Ove la realizzazione venga meno in virtù dell'art. 126 LEF, le spese di aggiudicazione rimangono a carico del creditore procedente (consid. 3).
- Spetta al creditore procedente di chiedere che si rinuncia a una realizzazione pubblica (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 24
BGE 116 III 23 S. 24
A.- Glenrock Holding Inc., à Panama (ci-après: Glenrock), est créancière de L., propriétaire d'une importante collection de tapis estimée à plusieurs millions. Diverses banques ont consenti des prêts à ce débiteur, moyennant la constitution de gages sur les tapis en question. Glenrock, ainsi que INTCA, International Credit-Anstalt, à Vaduz, ont engagé des poursuites à l'encontre de L. Ces sociétés ont obtenu une saisie complémentaire, exécutée le 1er octobre 1987. Les biens saisis sont constitués par des lots de tapis, entreposés à la Société des Entrepôts de Vevey S.A. et non encore dédouanés. En garantie de leur créance, plusieurs créanciers, dont Hamilton, Somerset & Co, à Londres, la Banque Populaire Suisse, à Genève, Standard Chartered Bank A.G., à Zurich, Grindlays Bank, à Genève, et Kredietbank S.A., à Genève, ont revendiqué des droits de gage sur les différents biens saisis. La Société des Entrepôts de Vevey S.A., quant à elle, a fait valoir un droit de rétention sur tous les biens saisis. Glenrock, ainsi que INTCA, International Credit-Anstalt, ont contesté ces revendications. Toutefois, s'abstenant de valider les procédures de conciliation dans les délais, elles ont ainsi renoncé à leurs contestations. Par décision du 19 mai 1989, l'Office des poursuites et faillites de Vevey a refusé de maintenir la saisie sur les biens revendiqués, motif pris que celle-ci représentait un important dommage pour les tiers revendiquants et qu'il serait illusoire de penser que dans le cadre d'une vente fondée sur l'art. 126 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
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1 | L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
2 | S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 145 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires. |
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1 | Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires. |
2 | Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire. |
3 | Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...234 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
B.- Par plainte du 30 mai 1989, Glenrock a conclu à l'annulation de la décision de l'Office des poursuites et faillites de Vevey
BGE 116 III 23 S. 25
et à ce que les biens non soumis à une procédure en contestation de revendication fussent mis en vente. Elle faisait valoir que les droits du créancier saisissant sont maintenus, lors même que les droits du créancier gagiste revendiquant ne sont pas contestés. Dans ses déterminations, l'Office a relevé notamment que les tapis saisis, estimés par expert à 8'056'600 francs, étaient grevés de gages en faveur des banques créancières pour un montant de 28'094'764 fr. 95. Le 6 septembre 1989, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le président du Tribunal du district de Vevey a admis partiellement la plainte de Glenrock. Il a considéré qu'un droit de gage ou un droit analogue, même assorti du droit consensuel de vendre l'objet de gré à gré, n'excluait pas les droits du débiteur ou du créancier sur l'objet saisi. Bien qu'il y eût une disproportion évidente entre les créances des banques et la valeur des tapis, il a néanmoins admis qu'il n'était pas abusif de requérir la vente aux enchères, compte tenu du marché fluctuant des biens en cause.
Tant Hamilton, Somerset & Co que la Banque Populaire Suisse, Standard Chartered Bank A.G., Grindlays Bank et Kredietbank S.A. ont recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 29 décembre 1989, celle-ci a rejeté les recours. Elle a estimé qu'un créancier ne saurait être contraint, pour des motifs d'opportunité, à renoncer à la vente. La seule sanction serait en l'occurrence la charge des frais par lui avancés et non récupérés, à défaut d'adjudication.
C.- Hamilton, Somerset & Co, la Banque Populaire Suisse, Standard Chartered Bank A.G., Grindlays Bank et Kredietbank S.A. ont chacune déposé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elles concluent toutes à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que la plainte formée par Glenrock soit rejetée et à ce que l'Office des poursuites et des faillites de Vevey rende une nouvelle décision. Glenrock Holding Inc. conclut au rejet des recours. Le Tribunal fédéral rejette les recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Se référant à l' ATF 108 III 91 ss, les autorités cantonales de surveillance ont considéré, à juste titre, que l'existence
BGE 116 III 23 S. 26
d'un droit de gage en tant que tel ne s'oppose pas à lui seul à un séquestre ou à une saisie. Dans le cadre des art. 106 ss

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
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1 | La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
2 | Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 135 - 1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur. Le débiteur d'une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d'hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l'année à compter de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC276). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.277 |
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1 | Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur. Le débiteur d'une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d'hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l'année à compter de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC276). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.277 |
2 | Les conditions indiquent les frais à la charge de l'adjudicataire. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. |
2. Une jurisprudence déjà ancienne avait établi que, selon les art. 198

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434 |
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1 | L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434 |
2 | La publication indique ou contient:435 |
1 | la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; |
2 | la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); |
3 | la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP438), dans le même délai; |
4 | la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; |
5 | la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; |
6 | l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
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1 | Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
2 | Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.465 |
3 | Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.466 |
4 | Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.467 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
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1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
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1 | Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
2 | Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps. |
3 | Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.224 |
4 | L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.252 |
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1 | Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.252 |
2 | Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
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1 | L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
2 | S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. |
BGE 116 III 23 S. 27
ainsi que les créanciers n'assistent impuissants à la liquidation à vil prix, par le créancier gagiste, des biens saisis (ATF 108 III 94). Un semblable danger existe plus particulièrement, selon le Tribunal fédéral, si les biens mis en gage ne sont pas cotés au marché ou à la bourse (ATF 81 III 59 s.).
Un tel risque de vente à vil prix existe autant que, par la réalisation, on obtient un produit suffisant pour couvrir la somme des créances garanties par gages préférables à celle du poursuivant. S'il n'en est pas ainsi, l'intérêt des créanciers gagistes exige évidemment une réalisation aussi bonne que possible, le cas échéant par le biais d'une vente de gré à gré. Mais si la réalisation officielle ne suscite aucune offre qui couvre la valeur du gage garantissant la créance, l'adjudication ne peut avoir lieu et la poursuite cesse quant à l'objet mis en vente (art. 126

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
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1 | L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
2 | S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. |
3. Pour éviter les frais d'une procédure de réalisation publique vouée apparemment à l'échec, l'art. 127

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. |
a) La doctrine ne s'est pas prononcée à ce sujet. Les auteurs se sont généralement bornés à reproduire le texte de la loi sans le commenter (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, Band I, p. 420; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., Zurich 1988, p. 226, No 24 et la référence à ATF 97 III 71 eu égard aux frais afférents à la réalisation - ce qui ne saurait être ici d'une quelconque signification -; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1988, p. 220).
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal s'en tient, elle aussi, strictement à la lettre de la loi. A son avis, il n'est question, à l'art. 127

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. |
BGE 116 III 23 S. 28
recourantes font valoir leurs droits. Manifestement, elles se sont fondées, pour octroyer des crédits, sur une tout autre estimation des gages. Une interprétation de l'art. 127

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
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1 | L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
2 | S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
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1 | La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
2 | Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. |
3 | Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).291 |
4 | Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.292 |
5 | Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
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1 | L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
2 | S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. |
4. Il faut donc que le créancier saisissant demande que l'on renonce à une réalisation publique. S'il s'abstient, il ne commet pas un abus de droit. L'interdiction de l'abus de droit ne saurait servir à donner à une prescription légale une autre portée que celle qui doit lui revenir d'après les règles de l'interprétation.