Urteilskopf

108 III 91

27. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 10 novembre 1982 dans la cause Banque Keyser Ullmann en Suisse S.A. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 91

BGE 108 III 91 S. 91

A.- Le 3 juin 1982, à la requête de Reza Gem S.A. (ci-après: la créancière), dont le siège est à Paris, le président du Tribunal de première instance de Genève autorisa au préjudice de Tibor de Kramer (ci-dessous: le débiteur), domicilié à Paris, le séquestre de diverses pierres précieuses se trouvant en possession de cinq établissements bancaires, tous situés à Genève. L'Office exécuta le séquestre par l'envoi de télex à ces derniers. Certains des tiers détenteurs annoncèrent des revendications. La
BGE 108 III 91 S. 92

créancière valida son séquestre par le dépôt d'une réquisition de poursuite et l'Office notifia un commandement de payer au débiteur, qui fit opposition en date du 3 août 1982.
B.- Parmi les tiers en mains de qui le séquestre a été exécuté, figure la Banque Keyser Ullmann S.A. (ci-dessous: la banque ou la recourante) qui possédait, à titre de gage, un diamant appartenant au débiteur; celui-ci le lui avait remis en garantie d'une avance en compte courant de 1'800'000 fr. Les 10 et 16 juin 1982, la banque informa l'Office que le diamant, objet du séquestre, lui avait été remis par le débiteur à titre de gage et qu'elle revendiquait son droit. La créancière a été avisée de la revendication; elle n'a toutefois pas contesté le droit de gage revendiqué par la banque.
C.- En même temps qu'elle informait l'Office de son droit, la banque requit dudit office l'autorisation de vendre l'objet de son gage à un tiers intéressé qui lui avait fait une offre d'achat. Le 14 juin 1982, l'Office lui refusa l'autorisation de vendre l'objet séquestré. Le 30 juin 1982, la banque informa l'Office d'une seconde offre; le 1er juillet 1982, l'Office répondit à la banque qu'il lui était impossible de permettre la transaction proposée sans autorisation expresse de la créancière. Le 8 juillet 1982, cette dernière signifia à l'Office des poursuites qu'elle invitait la banque à ne pas se dessaisir du diamant. Le 9 juillet, l'Office communiqua le refus de la créancière à la banque, lui interdisant ainsi de négocier l'objet séquestré.
D.- Le 16 juillet 1982, la banque a déposé une plainte devant l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève; elle a conclu à l'annulation de la décision de l'Office du 9 juillet 1982 par laquelle il lui était interdit de négocier le diamant représentant l'objet de son gage, et a requis l'autorisation de vendre celui-ci aux conditions qu'elle jugerait le plus favorables. Elle a notamment produit, à l'appui de ses conclusions, le contrat de nantissement qui lui donnait le droit de réaliser les gages de gré à gré.
Par décision du 15 septembre 1982, l'Autorité de surveillance de Genève a rejeté la plainte.
E.- La banque recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et demande que la décision de l'Autorité de surveillance soit annulée, que l'autorisation lui soit accordée de "réaliser le diamant D-Flowless 22.12 carats, nanti en sa faveur
BGE 108 III 91 S. 93

par M. Tibor de Kramer", subsidiairement qu'elle soit autorisée à réaliser le diamant à charge pour elle de verser à l'Office des poursuites de Genève le montant du produit de la réalisation qui excéderait le montant de sa créance à l'encontre du débiteur. La créancière conclut au rejet des conclusions de la recourante et à la confirmation de la décision attaquée. La Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La recourante fait valoir à titre principal que la cour cantonale a violé les art. 109
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 109 - 1 Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1    Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1  Klagen nach Artikel 107 Absatz 5;
2  Klagen nach Artikel 108 Absatz 1, sofern der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat.
2    Richtet sich die Klage nach Artikel 108 Absatz 1 gegen einen Beklagten mit Wohnsitz in der Schweiz, so ist sie an dessen Wohnsitz einzureichen.
3    Bezieht sich der Anspruch auf ein Grundstück, so ist die Klage in jedem Fall beim Gericht des Ortes einzureichen, wo das Grundstück oder sein wertvollster Teil liegt.
4    Das Gericht zeigt dem Betreibungsamt den Eingang und die Erledigung der Klage an. ...226
5    Bis zur Erledigung der Klage bleibt die Betreibung in Bezug auf die streitigen Gegenstände eingestellt, und die Fristen für Verwertungsbegehren (Art. 116) stehen still.
et 275
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 275 - Die Artikel 91-109 über die Pfändung gelten sinngemäss für den Arrestvollzug.
LP en refusant de considérer que le droit de gage invoqué par elle avait pour effet de rendre caduc le séquestre portant sur l'objet grevé du gage. a) L'existence du droit de gage de la banque sur l'objet séquestré n'est nullement contestée et c'est à juste titre que l'Office a fait application de l'art. 109
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 109 - 1 Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1    Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1  Klagen nach Artikel 107 Absatz 5;
2  Klagen nach Artikel 108 Absatz 1, sofern der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat.
2    Richtet sich die Klage nach Artikel 108 Absatz 1 gegen einen Beklagten mit Wohnsitz in der Schweiz, so ist sie an dessen Wohnsitz einzureichen.
3    Bezieht sich der Anspruch auf ein Grundstück, so ist die Klage in jedem Fall beim Gericht des Ortes einzureichen, wo das Grundstück oder sein wertvollster Teil liegt.
4    Das Gericht zeigt dem Betreibungsamt den Eingang und die Erledigung der Klage an. ...226
5    Bis zur Erledigung der Klage bleibt die Betreibung in Bezug auf die streitigen Gegenstände eingestellt, und die Fristen für Verwertungsbegehren (Art. 116) stehen still.
LP, prévu pour la saisie et dont l'art. 275
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 275 - Die Artikel 91-109 über die Pfändung gelten sinngemäss für den Arrestvollzug.
LP étend la portée au cas du séquestre. La recourante estime à tort que, la créancière séquestrante ayant renoncé à contester le droit revendiqué, le séquestre tombait de plein droit. Elle appuie son point de vue sur les commentaires de Jaeger et Oftinger. Or on constate que celui-ci (OFTINGER, 2e éd., n. 53 ad art. 891
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 891 - 1 Der Gläubiger hat im Falle der Nichtbefriedigung ein Recht darauf, sich aus dem Erlös des Pfandes bezahlt zu machen.
1    Der Gläubiger hat im Falle der Nichtbefriedigung ein Recht darauf, sich aus dem Erlös des Pfandes bezahlt zu machen.
2    Das Pfandrecht bietet ihm Sicherheit für die Forderung mit Einschluss der Vertragszinse, der Betreibungskosten und der Verzugszinse.
CC) ne motive nullement son affirmation, qu'au surplus la nouvelle édition du commentaire précise au contraire que la réalisation privée du gage est exclue lorsqu'un tiers requiert la saisie ou le séquestre de l'objet du gage (OFTINGER/BÄR, 3e éd., n. 53 ad art. 891
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 891 - 1 Der Gläubiger hat im Falle der Nichtbefriedigung ein Recht darauf, sich aus dem Erlös des Pfandes bezahlt zu machen.
1    Der Gläubiger hat im Falle der Nichtbefriedigung ein Recht darauf, sich aus dem Erlös des Pfandes bezahlt zu machen.
2    Das Pfandrecht bietet ihm Sicherheit für die Forderung mit Einschluss der Vertragszinse, der Betreibungskosten und der Verzugszinse.
CC), et que celui-là reconnaît, à l'encontre de la thèse soutenue par la recourante, "que si le tiers ne prétend qu'à un droit de gage sur la chose saisie ou à une charge analogue, la saisie subsistera mais l'on devra, lors de la réalisation, prendre en considération ce droit conformément aux règles posées par les art. 126, 127 al. 2, 141, 142 al. 2, 146 al. 2 et 219 al. 1" (JAEGER, vol. I, p. 382 ch. 20 ad art. 106
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 106 - 1 Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
1    Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
2    Dritte können ihre Ansprüche anmelden, solange der Erlös aus der Verwertung des gepfändeten Gegenstandes noch nicht verteilt ist.
3    Nach der Verwertung kann der Dritte die Ansprüche, die ihm nach Zivilrecht bei Diebstahl, Verlust oder sonstigem Abhandenkommen einer beweglichen Sache (Art. 934 und 935 ZGB222) oder bei bösem Glauben des Erwerbers (Art. 936 und 974 Abs. 3 ZGB) zustehen, ausserhalb des Betreibungsverfahrens geltend machen. Als öffentliche Versteigerung im Sinne von Artikel 934 Absatz 2 ZGB gilt dabei auch der Freihandverkauf nach Artikel 130 dieses Gesetzes.
LP). Cette citation, qui ne mentionne que le cas de la saisie, est applicable au séquestre en vertu de l'art. 275
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 275 - Die Artikel 91-109 über die Pfändung gelten sinngemäss für den Arrestvollzug.
LP; elle infirme ainsi le point de vue de la recourante. b) Selon la recourante, le contrat de constitution de gage lui confère un droit réel portant sur l'objet grevé dont la réalisation peut être effectuée de gré à gré "sans autres formalités et sans préavis" dès la mise en demeure du débiteur; elle en déduit que les droits de ce dernier et de
BGE 108 III 91 S. 94

la créancière séquestrante seraient dès lors exclus par son propre droit. Une telle affirmation est contraire à la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 81 III 58 ss) selon laquelle le droit du créancier gagiste de vendre l'objet du gage de gré à gré ne peut être exercé lorsque celui-ci est soumis à une saisie ou à un séquestre. Appliqué au cas du séquestre, ce principe permet à l'office de prendre l'objet litigieux sous sa garde afin d'éviter qu'il ne puisse plus être ultérieurement saisi et réalisé en faveur du créancier séquestrant. Conformément aux art. 98 al. 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 98 - 1 Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.214
1    Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.214
2    Andere bewegliche Sachen können einstweilen in den Händen des Schuldners oder eines dritten Besitzers gelassen werden gegen die Verpflichtung, dieselben jederzeit zur Verfügung zu halten.
3    Auch diese Sachen sind indessen in amtliche Verwahrung zu nehmen oder einem Dritten zur Verwahrung zu übergeben, wenn der Betreibungsbeamte es für angemessen erachtet oder der Gläubiger glaubhaft macht, dass dies zur Sicherung seiner durch die Pfändung begründeten Rechte geboten ist.215
4    Die Besitznahme durch das Betreibungsamt ist auch dann zulässig, wenn ein Dritter Pfandrecht an der Sache hat. Gelangt dieselbe nicht zur Verwertung, so wird sie dem Pfandgläubiger zurückgegeben.
et 275
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 275 - Die Artikel 91-109 über die Pfändung gelten sinngemäss für den Arrestvollzug.
LP, l'office est même autorisé à prendre sous sa garde des objets séquestrés dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage. Ainsi, la clause du contrat de gage stipulant que le créancier gagiste a le droit de réaliser sa sûreté de gré à gré ne peut empêcher une éventuelle vente publique de l'objet litigieux en faveur des autres créanciers. On ne saurait en effet concevoir que, par une telle clause, le débiteur s'engage envers un créancier gagiste au détriment de tous les autres créanciers. En l'espèce, l'opposition de la créancière séquestrante à la vente privée de l'objet qui se trouvait en possession de la recourante, suffisait à faire obstacle à l'exercice du droit consensuel invoqué par cette dernière. De surcroît, le seul principe que l'on peut déduire des art. 106 ss
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 106 - 1 Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
1    Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
2    Dritte können ihre Ansprüche anmelden, solange der Erlös aus der Verwertung des gepfändeten Gegenstandes noch nicht verteilt ist.
3    Nach der Verwertung kann der Dritte die Ansprüche, die ihm nach Zivilrecht bei Diebstahl, Verlust oder sonstigem Abhandenkommen einer beweglichen Sache (Art. 934 und 935 ZGB222) oder bei bösem Glauben des Erwerbers (Art. 936 und 974 Abs. 3 ZGB) zustehen, ausserhalb des Betreibungsverfahrens geltend machen. Als öffentliche Versteigerung im Sinne von Artikel 934 Absatz 2 ZGB gilt dabei auch der Freihandverkauf nach Artikel 130 dieses Gesetzes.
LP est qu'une saisie ou un séquestre est caduc lorsqu'un tiers revendique avec succès un droit de propriété sur l'objet saisi ou séquestré, ou un autre droit à la possession excluant celui du débiteur ou du créancier séquestrant. Contrairement à ce que la recourante prétend, tel n'est pas le cas d'un droit de gage ou d'un droit analogue même assorti du droit consensuel de vendre l'objet grevé de gré à gré, qui n'exclut en effet nullement les droits du débiteur ou de la créancière sur l'objet séquestré (JAEGER, n. 5 et 20 ad art. 106; AMONN, p. 190; FRITZSCHE, I p. 230).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 III 91
Date : 10. November 1982
Publié : 31. Dezember 1982
Source : Bundesgericht
Statut : 108 III 91
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Private Pfandverwertung und Arrest. Die private Verwertung einer Pfandsache kann nicht durchgeführt werden, wenn diese gepfändet
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CC: 891
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 891 - 1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.
1    Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.
2    Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.
LP: 98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire ATF
108-III-91 • 81-III-57
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
diamant • objet séquestré • nantissement • autorité de surveillance • office des poursuites • vue • tribunal fédéral • contrat de constitution de gage • poursuite pour dettes • première instance • clause contractuelle • stipulant • calcul • empêchement • autorisation ou approbation • décision • séquestre • réquisition de poursuite • commandement de payer • compte courant
... Les montrer tous