Urteilskopf

116 III 15

5. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 20. April 1990 i.S. A.X. und B.Y. (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 16

BGE 116 III 15 S. 16

A.- Zur Sicherung einer Forderung von Fr. 22'875.-- nebst Zins erwirkten A.X. und B.Y. am 27. Juni 1989 bei der Arrestbehörde Basel-Stadt einen Arrestbefehl gegen den in Sierentz (Frankreich) wohnenden P.F. Der auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG gestützte Arrestbefehl nannte als Arrestgegenstand einzig das Lohnguthaben des Arrestschuldners gegenüber seiner Arbeitgeberin in Basel. In der am 4. August 1989 erstellten Arresturkunde bezeichnete das Betreibungsamt Basel-Stadt den Arrest als erfolglos, weil das Einkommen des Schuldners von monatlich netto Fr. 5'130.-- das ihm zustehende Existenzminimum von Fr. 5'568.-- bei weitem nicht erreiche; der Schuldner müsse allein für die Hypothek und Amortisation seines Hauses Fr. 3'208.-- und für Unterhaltsbeiträge an seine Tochter Sonja und seine zweite von ihm geschiedene Ehefrau Fr. 1'425.-- leisten. Hierüber beschwerten sich die Arrestgläubiger bei der Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt, welche die Beschwerde am 5. Oktober 1989 abwies. Dagegen rekurrierten sie schliesslich erfolgreich an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts. Diese wies die Aufsichtsbehörde des Kantons Basel-Stadt mit Entscheid vom 30. November 1989 an, die Berechnung des Notbedarfs neu vorzunehmen.
BGE 116 III 15 S. 17

B.- Im Rahmen der neuen Notbedarfsrechnung billigte das Betreibungsamt Basel-Stadt dem Arrestschuldner mit Wirkung ab dem 1. Juli 1990 nur mehr die Kosten einer durchschnittlichen Einzimmerwohnung von monatlich Fr. 500.-- zu; als Existenzminimum errechnete das Betreibungsamt Fr. 3'055.--, was eine pfändbare Lohnquote von Fr. 2'075.-- pro Monat ergab. Dieser Nachtrag wurde von der Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt am 13. Februar 1990 zum Entscheid erhoben.
C.- Mit einer am 22. Februar 1990 eingereichten Rekursschrift gelangen die Arrestgläubiger an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts. Nebst der Aufhebung des Entscheides der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 13. Februar 1990 verlangen sie deren Anweisung, den Lohn des Arrestschuldners im Umfang von monatlich Fr. 2'075.-- ab dem 1. Juli 1990 für die Dauer eines vollen Jahres zu verarrestieren.
Erwägungen

Erwägungen:

1. Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG, wonach Lohnguthaben, Gehälter und Diensteinkommen nur soweit gepfändet werden können, als sie nicht nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie unumgänglich notwendig sind, ist gemäss Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG auch auf den Arrest von Lohnforderungen anwendbar. In der Rechtsprechung zu Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG ist dabei sehr früh schon festgehalten worden, dass der Pfändung und Verarrestierung des zukünftigen Erwerbseinkommens auch in zeitlicher Hinsicht Schranken zu setzen sind. Diese im Interesse von Schuldner und Gläubiger liegende zeitliche Grenze wurde auf ein Jahr festgelegt und als "absolute", um der öffentlichen Ordnung willen aufgestellte Regel bezeichnet (vgl. BGE 112 III 20 E. 1; BGE 98 III 14 f.; BGE 94 III 13, letztere je mit Hinweisen auf die ganz frühe Rechtsprechung). Die Arrestgläubiger wenden sich mit ihrem Rekurs nicht grundsätzlich gegen diese Rechtsprechung, wollen doch auch sie das künftige Lohnguthaben des Arrestschuldners nur für die Dauer eines Jahres mit Beschlag belegt haben. Sie werfen indessen die Frage auf, wie der Beginn dieser Frist bei der Verarrestierung des künftigen Erwerbseinkommens festzulegen sei, wenn der Vollzug des Arrests zunächst erfolglos bleibt und erst nachträglich - aufgrund eines Beschwerdeverfahrens - Vermögenswerte
BGE 116 III 15 S. 18

verfügbar werden. Die Vorinstanz vertritt im angefochtenen Entscheid offenbar die Auffassung, es sei auch in diesem Fall das Datum des erfolglosen Arrestvollzugs massgebend. In Anlehnung an das Betreibungsamt hat sie überdies ausgeführt, die Herabsetzung der Wohnkosten in der Notbedarfsrechnung des Arrestschuldners dürfe aufgrund der erforderlichen Umgestaltung seiner Wohnverhältnisse erst nach Ablauf eines halben Jahres wirksam werden. Diese Frist sowie die Anfechtung der ursprünglichen Notbedarfsrechnung haben zu einer solchen zeitlichen Verzögerung des Arrestvollzugs geführt, dass die erfolgreiche Verarrestierung des Lohnes nur mehr während eines einzigen Monats möglich bleiben soll. Ob diese Sichtweise in Einklang mit Bundesrecht steht, ist im folgenden zu prüfen.
2. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat die bei der Pfändung und Arrestierung des künftigen Lohnes zu beachtende Jahresfrist mit dem Vollzug des Beschlages beginnen lassen. Die Frage der Dauer der in erster Linie mit Rücksicht auf die Gläubigerinteressen eingeführten zeitlichen Begrenzung und deren Rechtfertigung ist wiederholt erörtert und in Anlehnung an Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
, 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
und 88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
SchKG - wenn auch ohne inneren Zusammenhang mit diesen Bestimmungen - auf ein Jahr festgelegt worden (BGE 98 III 12 ff., mit Hinweisen; a.A. noch JAEGER in SJZ 32/1935, S. 54, der die Frist zwingend aus Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
/121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
SchKG ableiten wollte). Demgegenüber gab der Beginn dieser Frist nicht zu höchstrichterlichen Entscheidungen Anlass. Das Bundesgericht hat lediglich zu der speziellen Frage des Pfändungsanschlusses klärend festhalten müssen, dass die Pfändung künftigen Lohns auch im Falle der Teilnahme weiterer Gläubiger auf ein Jahr ab dem die Teilnahmefristen von Art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
/111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
SchKG in Gang setzenden Pfändungsvollzuge beschränkt bleibt (BGE 98 III 21). Dass zur Problematik des Fristbeginns nur vereinzelte Entscheidungen ergangen sind, mag nicht erstaunen, geht es doch um die zeitliche Begrenzung der eigentlichen Beschlagswirkung, die für den Schuldner naturgemäss erst mit dem Vollzug spürbar wird. In der Tat lässt sich denn ein anderer, mit hinreichender Klarheit bestimmbarer Zeitpunkt nicht ausmachen, weshalb für den Beginn des Fristenlaufs - ob Pfändung, ob Arrest - auch inskünftig der Zeitpunkt des Vollzuges massgebend bleiben muss. Fraglich bleibt indessen zunächst, was unter Pfändungsvollzug zu verstehen ist. a) Es gilt vorab an den Fall zu denken, wo die durch das Betreibungsamt vorzunehmende Festlegung der pfändbaren
BGE 116 III 15 S. 19

Quote zu einem negativen Ergebnis geführt hat und der Gläubiger deshalb gänzlich leer ausgeht. Es versteht sich von selbst, dass dem Schuldner auch diese fruchtlose Pfändung mitzuteilen und desgleichen beim erfolglosen Arrestvollzug zu verfahren ist (Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG); damit muss es jedoch bereits sein Bewenden haben, zumal weiterführende Vollzugshandlungen gemäss Art. 96 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
SchKG nicht stattfinden können (vgl. zum Pfändungsvollzug BGE 110 III 59; BGE 94 II 80 und insb. BGE 93 III 36). Unter diesen Umständen kann freilich von einem eigentlichen Pfändungsvollzug, der nach der Rechtsprechung die den Beschlag künftigen Erwerbseinkommens begrenzende Jahresfrist in Gang setzen müsste, nicht die Rede sein. So vermag eine gänzlich erfolglose Pfändung auch nicht die Anschlussmöglichkeit im Sinne von Art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
SchKG auszulösen (JAEGER, Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, N. 2 zu Art. 110). Wenn sich aber im Beschwerdeverfahren herausstellen sollte, dass bei der ergebnislos verlaufenen Bestimmung der pfändbaren Quote ursprünglich in gesetzeswidriger oder unangemessener Weise verfahren worden ist, muss dies Folgen zeitigen. Dabei gilt es zu bedenken, dass die sich im Beschwerdeverfahren ergebende, für den Schuldner ungünstig verlaufende Abänderung der pfändbaren Quote über den Zeitpunkt des Beschwerdeentscheides zurück keine Wirkung zu entfalten vermag. Dies rührt nicht nur vom Grundsatz, dass Berichtigungen von angefochtenen Verfügungen durch die Aufsichtsbehörde erst mit deren Entscheidung wirksam werden (JAEGER, a.a.O., N. 2 zu Art. 21; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4. A. 1988, § 6, Rz. 52), sondern auch von der praktischen Überlegung her, dass die gebotene Wahrung des neu festgesetzten Notbedarfs durch die Anordnung von Nachzahlungen illusorisch würde (vgl. dazu BGE 85 III 36 f.). Folgerichtig muss dies dazu führen, dass die Jahresfrist nach dem bereinigenden Entscheid der Aufsichtsbehörde mit der Neuaufnahme der Pfändungs- bzw. Arresturkunde von neuem ausgelöst wird, darf doch der Gläubiger hier nicht schlechter gestellt werden als er es wäre, wenn die pfändbare Quote ab Beginn richtig festgesetzt worden wäre (zum Zeitpunkt des Pfändungsvollzuges bei der Pfändung von Forderungen, vgl. JAEGER, a.a.O., N. 2 zu Art. 110). b) Davon ist der Fall zu unterscheiden, wo sich die Verhältnisse auf seiten des Schuldners im nachhinein tatsächlich verbessert haben, so dass zu einer Anpassung der pfändbaren Quote geschritten und erstmals ein positives Pfändungsergebnis erzielt werden
BGE 116 III 15 S. 20

könnte. Hier ist die Anpassung an die veränderten Verhältnisse mittels Revision der Einkommenspfändung vorzunehmen, sei es auf entsprechendes Begehren des Gläubigers, sei es von Amtes wegen, sofern das Betreibungsamt auf irgendeine Weise erfährt, dass seine Anordnungen den Verhältnissen nicht mehr entsprechen (BGE 108 III 13; BGE 93 III 37 E. 2, mit weiteren Hinweisen). Wenn diese Revision zu einem pfändbaren Ergebnis führt, liegt es nahe, den Beginn der Frist auch hier mit dem Vollzug des angepassten Pfändungsergebnisses neu anzusetzen. Immerhin haben auch in diesem Fall eigentliche Vollzugshandlungen bislang nicht stattgefunden. Dennoch geht eine Gleichbehandlung der beiden verschiedenen Sachverhalte nicht an. So liegt im Unterschied zum vorhergehenden Fall keine behördliche Fehlentscheidung vor, die zu einem gesetzeswidrigen Nachteil des betroffenen Gläubigers geführt hätte und ein besonderes Entgegenkommen zu dessen Gunsten rechtfertigen würde. Hinzu käme, dass sich der Beginn der Jahresfrist in einer Art und Weise in der Schwebe befände, die namentlich für den Schuldner kaum mehr zumutbar schiene. Sollte sich somit erst im Laufe der Zeit ergeben, dass Vermögenswerte des Schuldners mit Beschlag belegt werden können, müsste dessen Befristung gleichwohl bereits mit der anfänglichen fruchtlosen Vollstreckung einsetzen. Andernfalls ergäbe sich eine Benachteiligung nicht nur des Schuldners, sondern insbesondere auch der übrigen Gläubiger, denen die Möglichkeit, ebenfalls auf den Lohn des Schuldners zu greifen, nicht allzulange vorenthalten werden darf (BGE 112 III 20). Hier ist auch der Sachverhalt einzureihen, in dem zum Zeitpunkt des Pfändungsvollzuges bereits eine Lohnpfändung zugunsten einer anderen Betreibung besteht, die die gesamte pfändbare Quote für sich in Anspruch nimmt und an welcher der später hinzutretende Gläubiger zufolge Versäumnisses der Anschlussfrist nicht mehr teilnehmen kann. Die Rechtsprechung hat dazu früh schon festgehalten, dass der Beginn der Wirksamkeit der zweiten Pfändung nicht auf das Ende des Jahres hinausgeschoben werden dürfe, währenddem die erste Pfändung noch in Kraft steht. An der zeitlichen Beschränkung der Lohnpfändung wird demnach festgehalten, wenn der Lohn des (von einem späteren Pfändungsvollzug aus betrachtet) kommenden Jahres teilweise oder gar vollumfänglich zugunsten eines früher pfändenden Gläubigers vorweggepfändet worden ist, so dass für den nachgehenden Gläubiger nur mehr wenig oder kaum noch etwas verbleibt (BGE 55 III 103; 60 III
BGE 116 III 15 S. 21

74 f.; vgl. bereits BGE 30 I 853, sowie die Bestätigung in BGE 98 III 15 unten). c) Denkbar ist auch, dass die Pfändung oder Arrestlegung tatsächlich vollzogen werden konnte, im nachhinein indessen zutage tritt, dass die pfändbare Quote ursprünglich nicht dem Gesetz entsprechend bemessen worden ist oder den massgebenden Verhältnissen nicht bzw. nicht mehr entspricht. Durch das Beschwerdeverfahren, in dem der Gläubiger die Abänderung der pfändbaren Quote zu seinen Gunsten durchsetzen will, wird der Vollzug der bestehenden Lohnpfändung indessen nicht aufgeschoben; dies, weil zur Anordnung der aufschiebenden Wirkung (Art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
SchKG) in aller Regel kein Anlass besteht. Gleich verhält es sich - jedenfalls was den Fortgang der Vollstreckung anbelangt - mit der Anpassung auf dem Wege der Revision. Im Gegensatz zu den vorerwähnten Sachlagen hat hier der Vollzug des Beschlages ab Beginn zu einem positiven Ergebnis geführt. Dieser Umstand muss für den Beginn der Jahresfrist entscheidend bleiben, auch wenn dies dazu führen mag, dass dem Gläubiger ein Teil der ihm nach Gesetz und den Verhältnissen tatsächlich zustehenden Quote vorenthalten wird. d) Als Besonderheit des vorliegenden Falles ist endlich zu verzeichnen, dass dem Schuldner die Senkung seiner unverhältnismässig hohen Wohnkosten zugemutet werden muss. Bei der Festlegung des Notbedarfs ist den Interessen des Gläubigers Rechnung zu tragen, indem ein den wirtschaftlichen Verhältnissen und persönlichen Bedürfnissen des Schuldners nicht angemessener Mietzins nach Ablauf des nächsten Kündigungstermins auf ein Normalmass herabgesetzt werden kann (BGE 114 III 16 f. E. 4, mit Hinweisen); in sinngemässer Weise ist beim Schuldner zu verfahren, der sich als Hauseigentümer einer unangemessenen Hypothekarzinsbelastung ausgesetzt sieht (vgl. dazu die im Kanton Bern geltenden Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums, in ZBJV 124/1988, S. 162 f.). Vorliegend hat die Aufsichtsbehörde dem Schuldner eine rund halbjährige Frist eingeräumt, um die zur Senkung seiner Wohnkosten nötigen Vorkehren zu treffen. Dass sie damit ihr Ermessen missbraucht oder überschritten haben sollte, machen die Rekurrenten mit Recht nicht geltend. Weshalb indessen diese zur Anpassung eingeräumte Zeitspanne bei der die Geltung der Lohnpfändung oder -arrestierung einschränkenden Jahresfrist ausser Betracht fallen soll - wie die Rekurrenten dies sinngemäss geltend
BGE 116 III 15 S. 22

machen -, ist nicht einzusehen. Die Zulassung einer derartigen Ausnahme führte zu einer Vorzugsbehandlung, die aus Sicht der Rekurrenten zwar gerechtfertigt sein mag, sich gegenüber anderen Gläubigern jedoch nicht halten liesse. In Betracht zu ziehen ist etwa jener Gläubiger, der zufolge einer tief angesetzten pfändbaren Quote während eines Jahres nur einen Bruchteil seiner Forderung pfänden bzw. sicherstellen kann. Zu denken ist aber nebst dem Fall, wo die greifbaren Mittel bereits von einer vorgehenden Pfändung erfasst werden, auch an denjenigen des Schuldners, der im Laufe der Pfändung stellenlos wird und keinen pfändbaren Verdienst mehr hat; selbst hier bleibt die Lohnpfändung dennoch in Kraft, während ihre Wirkungen zwangsläufig aussetzen, bis wieder greifbare Mittel vorhanden sind, ohne dass die Rechtsprechung je eine entsprechende Ausdehnung der Jahresfrist erwogen hätte (BGE 78 III 128 f.).
3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass von der Regel, wonach die Dauer der zeitlichen Beschränkung der Einkommenspfändung oder -arrestierung ab deren Vollzug zu laufen habe, nur ganz ausnahmsweise abgewichen werden kann. Dies soll namentlich dort möglich sein, wo der Vollzug des Beschlags fruchtlos verlaufen ist und diese Folge auf einer gesetzeswidrigen oder unangemessenen Einschätzung des Betreibungsamtes beruht. In den übrigen Fällen werden die Gläubiger nach Ablauf der Jahresfrist nicht umhin können, erneut die Arrestlegung zu beantragen oder die Betreibung einzuleiten bzw. fortzusetzen (Art. 149 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
SchKG, dazu BGE 98 III 16). Vorliegend bedeutet dies, dass der Rekurs wenigstens teilweise gutzuheissen ist. Die Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt wird folglich angewiesen, den Beginn der Jahresfrist auf den 13. Februar 1990, den Tag des kantonalen letztinstanzlichen Entscheides und damit den Zeitpunkt des hier massgebenden Beschlagsvollzugs, neu anzusetzen. Ab dem 1. Juli 1990 bis zum 12. Februar 1991 kann somit ein monatlicher Lohnabzug von Fr. 2'075.-- vorgenommen werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 III 15
Date : 20 avril 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 III 15
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Séquestre ou saisie du revenu futur (art. 93, 275 LP). La durée maximale d'une année part de l'exécution de la mesure. Mais
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 36 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
96 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
111 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
121 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
149 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire ATF
108-III-13 • 110-III-57 • 112-III-19 • 114-III-12 • 116-III-15 • 30-I-851 • 55-III-101 • 78-III-126 • 85-III-31 • 93-III-33 • 94-II-75 • 94-III-8 • 98-III-12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • début • bâle-ville • office des poursuites • délai • mois • durée • exécution du séquestre • salaire • tribunal fédéral • revenu d'une activité lucrative • état de fait • minimum vital • frais de logement • hameau • office des faillites • question • procès-verbal de séquestre • quote-part • modification
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RSJ
32/1935 S.54