116 II 605
107. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. November 1990 i.S. Wirtschaftskammer Schweiz-Australien gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Eintragung eines Vereinsnamens in das Handelsregister (Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: a le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; b sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; c son siège et son domicile; d sa forme juridique; e la date des statuts; f la durée de la société, si elle est limitée; g son but; h le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; i le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; j en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; k s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; l si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; m en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; n les membres du conseil d'administration; o les personnes habilitées à représenter la société; p le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2); q lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; r l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; s la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; t si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI78; u le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. 2 En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:80 a l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; b ... c la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; d le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. 3 ...82 SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
- 1. Die Grundsätze der Firmenbildung gelten auch für die Eintragung von Vereinen in das Handelsregister (Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
- 2. Bilaterale schweizerische Handelskammern werden als solche nur eingetragen, wenn ihnen eine offizielle oder offiziöse Stellung zukommt. Der Verein "Wirtschaftskammer Schweiz-Australien" erfüllt diese Voraussetzungen nicht; Ablehnung der Eintragung wegen Täuschungsgefahr (E. 4b/c).
Regeste (fr):
- Inscription au registre du commerce d'un nom pour une association (art. 944 CO, art. 45-47 ORC).
- 1. Les principes valant pour la formation des raisons de commerce s'appliquent aussi à l'inscription d'associations au registre du commerce (art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. - 2. Des chambres de commerce bilatérales suisses ne pourront en tant que telles être inscrites au registre que si elles occupent une position officielle ou officieuse. L'association "Wirtschaftskammer Schweiz-Australien" ne remplit pas ces conditions; rejet de l'inscription en raison du risque de tromperie (consid. 4b/c).
Regesto (it):
- Iscrizione nel registro di commercio del nome di un'associazione (art. 944 CO, art. 45-47 ORC).
- 1. I principi che valgono per la formazione delle ditte si applicano anche per l'iscrizione di associazioni nel registro di commercio (art. 944 CO, art. 47 ORC) (consid. 4a).
- 2. Camere di commercio bilaterali svizzere possono essere iscritte come tali nel registro solo se compete loro una posizione ufficiale o ufficiosa. L'associazione "Wirtschaftskammer Schweiz-Australien" non adempie tale condizione; diniego dell'iscrizione perché suscettibile d'indurre in errore (consid. 4b/c).
Erwägungen ab Seite 605
BGE 116 II 605 S. 605
Erwägungen:
1. Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA) verweigerte der Wirtschaftskammer Schweiz-Australien mit
BGE 116 II 605 S. 606
Verfügung vom 10. Juli 1990 gestützt auf Art. 45
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2); |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI78; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:80 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...82 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 47 |
4. a) Nach Art. 944
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 47 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2); |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI78; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:80 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...82 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
|
a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
|
a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
BGE 116 II 605 S. 607
b) Den schweizerischen Handelskammern im Ausland kommt in den aussenwirtschaftlichen Beziehungen der Schweiz eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen des weitgehend auf dem Milizsystem fussenden Exportförderungsdispositivs stellen sie trotz ihres an sich privaten Charakters eine wichtige Komponente dar. Unternehmer der schweizerischen Exportwirtschaft haben in verschiedenen Ländern zur Wahrung ihrer Interessen Handelskammern gegründet, von denen eine Anzahl über operationelle Sekretariate verfügen. Sie sind infolgedessen in der Lage, ihren Mitgliedern sowie auch anderen Interessenten gewisse Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Exportgeschäft zu erbringen. Botschaften und Generalkonsulate haben in ihren Gastländern mit diesen Handelskammern Vereinbarungen im Sinne einer Arbeitsteilung im Bereich der Handelsangelegenheiten und der Exportförderung getroffen. Diejenigen Handelskammern, mit welchen Zusammenarbeitsvereinbarungen bestehen, erhalten vom Bund eine Entschädigung (Botschaft des Bundesrats vom 9. November 1988 über eine Finanzhilfe an die Schweizerische Zentrale für Handelsförderung (OSEC), BBl 1989 I 85 ff., 90). Sie sind vereinigt in der Union schweizerischer Handelskammern im Ausland mit Sitz in Basel, ihrerseits eine Sektion des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins. Über den Dachverband sind sie eingebettet in das System der schweizerischen Handelsförderung. Die bilateralen schweizerischen Handelskammern werden in den einschlägigen Fachkreisen begrifflich in diesen offiziellen Bezug gestellt. Es drängt sich daher auf, entsprechende Firmen oder Vereinsnamen mit geographischer Bezeichnung jedenfalls registermässig nur dann zuzulassen, wenn ihnen tatsächlich diese Bedeutung zukommt, sie insbesondere der Union angegliedert und in das System der staatlichen Exportförderung miteinbezogen sind. Dies rechtfertigt sich umso mehr, als die Handelskammern der meisten ausländischen Staaten regelmässig weitergehende öffentliche Unterstützung geniessen und damit stärker in die staatliche Handelsförderung eingebunden sind (BBl 1989 I 90), mithin die Zulassung entsprechender Registereinträge in der Schweiz ausserhalb jeder offiziellen oder offiziösen Stellung im internationalen Verkehr eine zusätzliche Gefahr von Missverständnissen oder Täuschungen schaffen würde. Damit sind selbstverständlich private Vereinigungen, welche sich die Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zum Ziel setzen, nicht ausgeschlossen; sie stehen vielmehr unter der verfassungsmässigen Vereinsfreiheit (Art. 56).
BGE 116 II 605 S. 608
Firmen- und namensrechtlich dürfen sie sich jedoch nur dann als bilaterale Handelskammern bezeichnen und ins Handelsregister eintragen lassen, wenn ihnen eine solche offizielle oder offiziöse Stellung zukommt; andernfalls ist die Eintragung wegen Täuschungsgefahr abzulehnen. Ob und inwieweit eine solche Täuschungsgefahr einem Vereinsnamen auch ausserhalb des Registerrechts entgegensteht, kann vorliegend offenbleiben. c) Die Beschwerdeführerin bezeichnet sich nicht als Handelskammer, sondern als "Wirtschaftskammer Schweiz-Australien". Es ist jedoch offensichtlich, dass der durchschnittliche und durchschnittlich aufmerksame Dritte, von dessen Blickwinkel aus die Täuschungsgefahr zu beurteilen ist (BGE 106 II 353 E. 1), die beiden Begriffe bedeutungsmässig gleichsetzt oder verwechselt. Die Gefahr der Täuschung über die offizielle oder offiziöse Stellung des Vereins wird daher durch diesen Namensbestandteil nicht behoben. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, der Union schweizerischer Handelskammern im Ausland anzugehören und damit in die offizielle Handelsförderung integriert zu sein. Sie beruft sich dagegen auf die Repräsentativität ihrer Mitglieder. Nicht darauf aber kommt es an, sondern auf die Funktion der Vereinigung im System der nationalen Handelsförderung. Nach den Feststellungen der Vorinstanz sodann, welche in der Beschwerde nicht als unrichtig gerügt werden (Art. 104 lit. b
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
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a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |