116 II 431
80. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Mai 1990 i.S. A. gegen X. AG (Berufung)
Regeste (de):
- Streitwert (Art. 46 OG). Täuschung (Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. 2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. - 1. Streitwert der Wandelungsklage (Art. 46 OG) (E. 1).
- 2. Das Verschweigen von Tatsachen ist nur dann ein täuschendes Verhalten, wenn eine Aufklärungspflicht besteht (E. 3a).
- Bei der Auslegung eines Begriffs nach dem Vertrauensprinzip ist allein entscheidend, welches Wissen ein Vertragspartner beim anderen nach Treu und Glauben voraussetzen darf. Meinungen von Experten und Amtsstellen sind unbeachtlich (E. 3b).
Regeste (fr):
- Valeur litigieuse (art. 46 OJ). Dol (art. 28 CO). Contrat de vente; interprétation selon le principe de la confiance.
- 1. Valeur litigieuse de l'action rédhibitoire (art. 46 OJ) (consid. 1).
- 2. Passer sous silence des faits ne peut constituer un comportement dolosif que s'il existe un devoir d'information (consid. 3a).
- Pour l'interprétation d'une notion selon le principe de la confiance est seule décisive la connaissance que peut prêter un cocontractant à l'autre selon la bonne foi. Des avis d'experts ou de services officiels sont irrelevants (consid. 3b).
Regesto (it):
- Valore litigioso (art. 46 OG). Dolo (art. 28 CO). Contratto di compravendita; interpretazione secondo il principio della buona fede.
- 1. Valore litigioso dell'azione redibitoria (art. 46 OG) (consid. 1).
- 2. Il sottacere determinati fatti costituisce un comportamento doloso solo se sussiste un obbligo d'informazione (consid. 3a).
- Per l'interpretazione di una nozione secondo il principio della buona fede è esclusivamente determinante la conoscenza che una parte del contratto può presumere secondo buona fede come esistente nella controparte. Le opinioni di periti e di servizi ufficiali sono irrilevanti (consid. 3b).
Sachverhalt ab Seite 432
BGE 116 II 431 S. 432
A.- Mit Kaufvertrag vom 7. Juli 1981 erwarb A. von der X. AG einen Personenwagen Fiat 131 CL Panorama. Der Kaufpreis von Fr. 14'640.-- war durch Übergabe eines Mitsubishi Lancer 1200 zum Anrechnungspreise von Fr. 6'840.-- und eine Barzahlung von Fr. 7'800.-- zu tilgen. Im Formularvertrag wurde in der Rubrik "fabrikneu/occasion" das zweite Wort gestrichen und von Hand durch "neu" ersetzt. Am 9. Mai 1983 rügte A. zahlreiche, in der Zwischenzeit eingetretene Mängel und warf der Verkäuferin vor, sie habe ihr verschwiegen, dass ihr nicht ein Modell 1981, sondern ein älteres verkauft worden sei. Gemäss Bericht des Strassenverkehrsamtes des Kantons Thurgau vom 25. Mai 1984 wurde das Fahrzeug am 7. November 1978 in die Schweiz eingeführt und verzollt; am 13. Juli 1981 wurde es erstmals in Verkehr gesetzt.
B.- Am 9. Juli 1984 unterbreitete A. dem Bezirksgericht Kreuzlingen die Rechtsbegehren, der Kaufvertrag vom 7. Juli 1981 sei wegen absichtlicher Täuschung, eventuell wegen Grundlagenirrtums, als unverbindlich zu erklären und aufzuheben; weiter sei die X. AG zu verpflichten, ihr gegen Rückerstattung des Fiats den Betrag von Fr. 14'640.-- nebst Zinsen, eventuell Fr. 4'000.-- nebst 5% Zins seit 7. Juli 1981 als Kaufpreisminderung und Schadenersatz zu bezahlen. Das Bezirksgericht bejahte eine absichtliche Täuschung und schützte die Klage mit Urteil vom 16. Dezember 1987/5. September 1988 gemäss Eventualantrag im Betrage von Fr. 4'000.--; eine Rückgängigmachung des Kaufvertrages hatte es wegen faktischer Genehmigung desselben durch die Klägerin und des inzwischen erfolgten Weiterverkaufs des Eintauschfahrzeuges abgelehnt. Das Obergericht des Kantons Thurgau wies am 6. Juli 1989 die Berufungen beider Parteien ab und bestätigte den Entscheid des Bezirksgerichtes Kreuzlingen. Auf ein kantonales Revisionsgesuch trat das Obergericht am 17. Oktober 1989 nicht ein.
BGE 116 II 431 S. 433
C.- Gegen das Urteil des Obergerichts vom 6. Juli 1989 hat die Beklagte zugleich Berufung und staatsrechtliche Beschwerde eingereicht, welch letztere das Bundesgericht mit Urteil vom heutigen Tag abgewiesen hat. Mit der Berufung beantragt die Beklagte, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit beweismässig abgeklärt werde, ob die Klägerin vor Abschluss des Kaufvertrages über das Alter des Fahrzeuges orientiert worden sei.
Die Klägerin beantragt, auf die Berufung sei mangels Streitwertes nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
1. Gemäss Art. 46 OG ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert nach Massgabe der Rechtsbegehren, wie sie vor der letzten kantonalen Instanz noch streitig waren, wenigstens Fr. 8'000.-- beträgt. Der Wert des Streitgegenstandes wird dabei durch das klägerische Rechtsbegehren bestimmt (Art. 36 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
BGE 116 II 431 S. 434
Auffassung der Klägerin dem Betrag des mit dem Hauptbegehren zurückgeforderten Kaufpreises von Fr. 14'640.--, ohne Berücksichtigung des Wertes des Zug um Zug herauszugebenden Kaufsobjektes (BGE 45 II 101). Auf die Berufung ist deshalb einzutreten.
3. Das Obergericht ging gestützt auf die von der ersten Instanz veranlassten Expertise davon aus, dass ein ungebrauchtes Fahrzeug mit einer Standzeit von mehr als einem Jahr wegen möglicher Standschäden nicht mehr als fabrikneu verkauft werden dürfe, ohne das Herstellungs- bzw. Modelljahr und/oder das Verzollungsdatum anzugeben. Da die Beklagte gewusst habe, dass das Fahrzeug im November 1978 in die Schweiz eingeführt worden sei, habe sie ihre Offenbarungspflicht als Verkäuferin verletzt und damit einen Gewährsmangel des Kaufgegenstandes arglistig verschwiegen. Da eine absichtliche Täuschung vorliege, seien die Gewährleistungsansprüche der Klägerin gemäss Art. 210 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
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1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
BGE 116 II 431 S. 435
und redlich urteilenden Menschen zu erfolgen (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, N. 195 zu Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
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1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |
Diese Auffassung ist verfehlt. Bei der Auslegung eines Ausdrucks oder Sprachgebrauchs nach dem Vertrauensprinzip kommt es nicht darauf an, was Experten oder Amtsstellen darunter verstehen. Entscheidend ist allein, welches Wissen ein Vertragspartner im betreffenden Verkehrskreis beim anderen nach Treu und Glauben voraussetzen darf. Die Beklagte durfte nicht annehmen, dass die branchenfremde Klägerin die erwähnte Sondernorm, die an die Importeure und Hersteller von Motorfahrzeugen gerichtet ist, kenne. Das Nichtwissen der Klägerin war deshalb ohne Belang. Dagegen wusste die Beklagte, dass sie ein fast drei Jahre altes Fahrzeug verkaufte. Allein schon wegen der bei Massenfahrzeugen auch ohne Benutzung jährlich zunehmenden Wertverminderung, aber auch weil der Wert eines Fahrzeugs nicht unwesentlich von seinem Alter abhängt, wäre die Beklagte verpflichtet gewesen, die Klägerin hierüber aufzuklären. Gemäss deutscher Rechtsprechung und Lehre kann ein Fahrzeug, das zehn bis zwölf Monate vor dem Verkauf hergestellt worden und das, abgesehen von der Überführungsfahrt, nicht benutzt worden war, nur dann als fabrikneu bezeichnet werden kann, wenn dieses Modell weiterhin hergestellt wird und wenn das Fahrzeug keine Mängel aufweist (BGH NJW 1980, S. 1097). Auch im Lichte dieser Rechtsprechung hat die Beklagte sich unredlich verhalten, indem sie das Fahrzeug im
BGE 116 II 431 S. 436
Kaufvertrag als "fabrikneu/neu" bezeichnete, obwohl es annähernd drei Jahre alt war seit 1980 nicht mehr hergestellt wurde. c) Den auch in der Berufung erhobenen Einwand, dass die Klägerin zwischen einem älteren und zwei Modellen des Jahrgangs 1981 habe auswählen können, hat das Bundesgericht bereits im Beschwerdeentscheid als rechtlich unerheblich zurückgewiesen, so dass sich eine Stellungnahme dazu im Berufungsverfahren erübrigt. Soweit die Berufungsvorbringen auf die Rüge hinauslaufen, die Vorinstanz habe in willkürlicher antizipierter Beweiswürdigung angenommen, die neu eingereichten Urkunden vermöchten am Auslegungsergebnis nichts zu ändern, ist darauf im Berufungsverfahren ohnehin nicht einzutreten (Art. 43 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
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1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |