Urteilskopf

116 Ib 452

55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 décembre 1990 dans la cause Hoirs de Ferdinand Marcos, Imelda Marcos-Romualdez et société A. contre République des Philippines et Fribourg, Chambre d'accusation du Tribunal cantonal (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 454

BGE 116 Ib 452 S. 454

Par notes verbales du 18 avril 1986 (demande informelle), puis du 25 avril 1986 (demande formelle), l'Ambassade de la République des Philippines en Suisse a adressé à l'Office fédéral de la police une demande d'entraide judiciaire internationale. Les 21 et 30 avril 1986, celui-ci chargea notamment le Juge d'instruction du canton de Fribourg d'exécuter cette demande d'entraide. Le dossier a ensuite été transmis, comme objet de sa compétence, au Juge d'instruction de l'arrondissement de la Sarine qui, le 21 octobre 1986, décida d'entrer en matière sur la demande. Le 1er juillet 1987, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par les époux Marcos contre cette décision d'entrée en matière (cf. arrêt parallèle rendu le même jour dans la cause Marcos contre Genève, Chambre d'accusation, publié dans ATF 113 Ib 257 ss). Le juge d'instruction a ordonné à la Société de Banque Suisse, à Fribourg, de lui transmettre tous renseignements au sujet d'un compte ouvert auprès d'elle. La documentation bancaire ainsi obtenue et les autres mesures d'investigation ordonnées révèlent que le titulaire actuel de ce compte est la société panaméenne A., appartenant à Ferdinand Marcos ou à ses ayants droit. De 1971 à 1980, 32,5 millions de dollars US auraient été versés sur ce compte, dont le montant total s'élèverait aujourd'hui à quelque 70 millions de dollars. Par décision du 8 juin 1988, le juge d'instruction a autorisé la transmission à l'Etat requérant des pièces bancaires produites et la mise à disposition du Sandiganbayan des valeurs bloquées à Fribourg "et qui le restent, afin que cette Cour statue ultérieurement sur leur affectation définitive". Le 4 juillet 1989, le Tribunal fédéral a admis partiellement, au sens des considérants, un recours d'A. qui reprochait à l'Office fédéral de la police d'avoir transmis intempestivement à l'Etat requérant, après l'avoir caviardée, cette décision de clôture. L'office fédéral fut alors chargé d'inviter l'Etat requérant à lui restituer la décision en question, à ne pas en conserver de copie et à n'en faire aucun usage, sa transmission étant de nature à violer le droit au secret et les droits de procédure de la recourante. Les époux Marcos et A. ont attaqué la décision de clôture du 8 juin 1988 devant la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Leurs recours ayant été rejetés par deux arrêts distincts, datés respectivement des 26 avril et 30 juin 1989, ils ont saisi le Tribunal fédéral de deux recours de droit administratif.
BGE 116 Ib 452 S. 455

Les recourants ouvrent devant le Tribunal fédéral le même débat que celui qu'ils ont tenu devant l'autorité intimée, à savoir en bref que leur droit d'être entendus aurait été violé et que les conditions formelles et matérielles de l'entraide ne seraient pas réunies; en particulier, une véritable procédure pénale ne serait toujours pas ouverte actuellement aux Philippines. Le 29 juin 1990, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a reconnu à l'Etat requérant, qui se prétendait personnellement lésé par les actes poursuivis, la qualité de partie à la procédure d'entraide, mais dans une mesure limitée s'agissant de l'accès au dossier. Le 30 octobre 1990, les mandataires de la République des Philippines ont déposé deux mémoires du Procureur général de cet Etat, datés respectivement des 29 mai 1989 et 23 février 1990, lesquels expliquent le caractère de la procédure ouverte dans l'Etat requérant en vue de confisquer le produit des infractions reprochées à Ferdinand Marcos et à ses comparses, ainsi que les conséquences sur cette procédure du décès de Ferdinand Marcos survenu aux Etats-Unis le 28 septembre 1989.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Les recourants prétendent que la demande d'entraide ne répond pas aux exigences des art. 1er al. 1 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
et 63 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 (EIMP), dispositions en vertu desquelles l'entraide judiciaire ne peut être accordée que pour les besoins d'une procédure pénale. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur ce grief dans son arrêt du 1er juillet 1987 (ATF 113 Ib 257 ss); il se justifie néanmoins de l'examiner à nouveau à la lumière du déroulement, depuis cette date, de la procédure ouverte dans l'Etat requérant à la suite des dénonciations faites par le Procureur général de ce pays les 7 et 29 avril 1986. a) Les dispositions invoquées permettent à la Suisse d'accorder l'entraide à une autorité non judiciaire, voire à une autorité administrative, qui conduit une enquête préparatoire; il suffit que cette enquête soit susceptible d'aboutir au renvoi des personnes poursuivies devant un tribunal compétent pour réprimer les actes délictueux qui leur sont reprochés. Dans son arrêt du 1er juillet 1987, le Tribunal fédéral a admis que la procédure qui était alors pendante devant la seule Commission présidentielle pour un gouvernement
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honnête, instituée par décret exécutif du 28 février 1986, répondait à ces exigences minimales. Selon l'Etat requérant, elle était le préalable à l'ouverture d'une véritable poursuite pénale devant le Sandiganbayan, tribunal compétent pour juger les faits litigieux (ATF 113 Ib 270 ss consid. 5). b) Cette situation n'a pas évolué de manière fondamentale depuis trois ans. Certes, l'Etat requérant indique que la commission précitée aurait fixé diverses audiences au sujet des dénonciations qui lui ont été adressées ("Hearings on the complaint"). Aucune des personnes contre lesquelles ces dénonciations ont été déposées ne semble toutefois avoir été traduite devant le Sandiganbayan. Force est donc de constater qu'à l'heure actuelle il n'y a toujours pas de procédure ouverte contre les ayants cause de feu Ferdinand Marcos ou ses comparses devant une autorité judiciaire pénale de l'Etat requérant. Il n'en résulte pas que la demande d'entraide doive être rejetée. L'Etat requérant a en effet confirmé clairement, par l'organe de son avocat général, dans deux mémoires datés du 29 mai 1989 et du 23 février 1990, qu'il entend toujours poursuivre les personnes dénoncées devant le Sandiganbayan. C'est à cause notamment de l'insuffisance des renseignements sur les opérations bancaires passées à l'étranger par Marcos, les autres personnes à poursuivre et les personnes morales impliquées dans des opérations paraissant relever du blanchiment d'argent mal acquis, que cet acte de procédure n'aurait pas été accompli jusqu'à ce jour. Etant donné la nature des faits litigieux et l'importance de l'affaire, cette explication n'apparaît pas d'emblée dénuée de fondement. On peut en effet comprendre, eu égard à la personnalité des individus poursuivis, que l'Etat requérant ait estimé opportun d'attendre les renseignements demandés à la Suisse avant de clôturer l'enquête préliminaire et d'ouvrir la procédure pénale devant une autorité judiciaire. La teneur du décret présidentiel du 7 mai 1986 modifiant les compétences de la commission, le fait que l'autorité requérante ne soit pas cette commission elle-même, mais un magistrat pénal, et l'existence d'enquêtes parallèles qui auraient un caractère pénal - ce que souligne l'autorité administrative fédérale dans sa réponse - ne sont pas décisifs. La volonté clairement exprimée de l'autorité requérante d'introduire devant le tribunal légalement compétent, à l'encontre des proches de feu Ferdinand Marcos et autres individus impliqués, une procédure pénale susceptible d'aboutir à leur condamnation éventuelle ou, pour autant qu'une telle mesure soit admissible en droit pénal philippin,
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à la confiscation des avoirs prétendument obtenus par les infractions qui leur sont reprochées, suffit pour permettre à la Suisse de transmettre les renseignements requis. Ceux-ci sont en effet destinés à servir de moyens de preuve dans cette procédure pénale que l'Etat philippin s'engage à introduire à bref délai et selon des formes propres à sauvegarder intégralement les droits de la défense consacrés notamment par les art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
et 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. et par la Convention européenne des droits de l'homme (art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP). c) La demande d'entraide étant faite par un Etat qui n'est lié à la Suisse par aucun traité d'entraide judiciaire, il convient de rappeler dans le dispositif du présent arrêt non seulement l'exigence d'une procédure conforme au droit européen, mais aussi celle de la règle de la spécialité définie à l'art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP. En vertu de cette disposition, les renseignements obtenus par la voie de l'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de la police. Au moment de la transmission des renseignements, cet office devra préciser avec soin, à l'adresse des autorités philippines, la portée de cette règle qui leur interdit, de manière absolue, sauf approbation préalable de la Suisse, d'utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins que celles de la procédure pénale au sens indiqué sous lettre b) ci-dessus. La remise des documents n'interviendra qu'après une déclaration - faite ou renouvelée à ce moment - par l'Etat requérant, selon laquelle il connaît la portée de la règle de la spécialité et s'y tiendra rigoureusement. L'autorité intimée de même que l'administration fédérale dans sa détermination sur les recours de droit administratif semblent bien avoir méconnu en l'espèce le rôle étroit assigné au juge de l'entraide. Les personnes poursuivies dans l'Etat requérant bénéficient sans réserve, auprès des autorités de l'Etat requis, de la présomption d'innocence énoncée expressément à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH. Or l'autorité intimée et, dans une moindre mesure, l'autorité administrative paraissent avoir porté d'emblée un jugement affirmatif sur la culpabilité de feu Ferdinand Marcos, de ses proches et familiers. Cette analyse ne saurait en aucune façon être utilisée par l'Etat requérant - aujourd'hui partie à la procédure d'entraide - pour les besoins de la procédure qu'il dit vouloir conduire à terme contre ces personnes.
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4. L'autorité intimée a rejeté le moyen de la prescription soulevé par les recourants, après avoir constaté que les faits reprochés à feu Ferdinand Marcos, à ses proches et à ses familiers, s'ils avaient été commis en Suisse, tomberaient sous le coup notamment des art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (abus d'autorité) et 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics), et se prescriraient par 10 ans. Le délai de prescription absolue de 15 ans, au sens des art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 72 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, serait d'autant moins écoulé que ces faits constitueraient un délit continu, le dernier versement sur le compte d'A. ayant été fait le 1er octobre 1980. Les recourants critiquent ce raisonnement; ils soutiennent en premier lieu que la prescription ordinaire suffirait à faire échec à une demande d'entraide et, en second lieu, que les faits à poursuivre ne constitueraient ni un délit continu (Dauerdelikt), ni un délit successif ou continué (fortgesetztes Delikt). On peut se demander si ce grief n'est pas tardif, partant irrecevable, dans la mesure où il aurait pu ou dû être soulevé déjà lors de la décision d'entrée en matière. La question peut cependant rester indécise, car le moyen est de toute façon mal fondé. a) Pour que des mesures de contrainte comme celles adoptées en l'espèce puissent être ordonnées à la demande d'un Etat étranger, il faut, selon l'art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP, que les faits exposés par celui-ci correspondent aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. La prescription dont traitent les art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
à 75bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP n'est manifestement pas un élément objectif d'une infraction, puisqu'il s'agit d'un fait, parfaitement étranger à la commission de celle-ci, qui survient ultérieurement et éteint simplement le droit de punir. La survenance de la prescription ordinaire n'entre donc pas dans l'analyse de la double incrimination exigée par l'art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP. Cette solution s'impose aussi par le raisonnement a contrario tiré de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
EIMP. En vertu de ce texte, une demande dont l'exécution implique des mesures de contrainte est irrecevable lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, l'ouverture d'une action pénale ou l'exécution d'une sanction. Ce sont des raisons d'ordre public qui ont conduit le législateur à faire de la prescription absolue une cause d'irrecevabilité de la demande. Rien dans la loi ou dans les principes généraux du droit ne permet de suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que l'ordre public suisse s'opposerait aussi à la coopération de la Suisse pour réprimer une infraction poursuivie à l'étranger qui, si elle avait été
BGE 116 Ib 452 S. 459

commise en Suisse, serait prescrite par l'écoulement du délai ordinaire. La distinction qu'ils font à ce propos entre l'irrecevabilité et le rejet de la demande d'entraide est au reste spécieuse. b) Si l'on se réfère aux faits exposés dans la demande, qui sont seuls pertinents pour le juge de l'entraide, les infractions à poursuivre ne sont certes pas un délit continu, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Elles sont par contre un délit successif ou continué, c'est-à-dire un délit qui constitue une seule infraction par la répétition d'actes identiques ou analogues qui lèsent le même genre d'intérêts juridiquement protégés et procèdent d'une décision unique (ATF 109 IV 115 consid. 1a). Il s'agit là du type de délit visé par l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, qui fixe le point de départ de la prescription, pour les agissements coupables ayant eu une certaine durée, au jour où ces agissements ont cessé (cf. ATF 109 IV 85 consid. 1a). La recourante A. souligne que la commission des infractions décrites dans la demande s'est faite "à plusieurs reprises, entre des personnes différentes, en des époques et des lieux distincts". C'est bien le cas, mais cela n'empêche nullement d'admettre que ces délits procédaient d'une décision initiale et se fondaient sur un système uniforme et constant, ce qui permet de dire qu'on se trouve en présence d'un délit successif ou continué au sens de l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP. Or le délai de prescription absolue de 15 ans n'est manifestement pas écoulé depuis la cessation de ces agissements.
5. L'autorité intimée a confirmé la décision du juge d'instruction de mettre "à la disposition de la Cour pénale philippine compétente, le Sandiganbayan, les valeurs bloquées à Fribourg et qui le restent, afin que cette Cour statue ultérieurement sur leur affectation définitive". Elle a considéré que rien ne s'opposait à la remise immédiate des avoirs saisis. a) Ce point du dispositif de la décision de première instance, confirmé dans l'arrêt attaqué, est critiquable sous deux angles. Il procède d'une conception selon laquelle, saisie d'une demande d'entraide faite par un Etat non conventionnel, la Suisse devrait remettre à cet Etat le produit de l'infraction que les autorités de celui-ci poursuivent, et cela dès le moment où une procédure pénale y est ouverte. Elle subordonne en outre la remise des avoirs saisis à une décision de l'autorité pénale sur leur affectation, ces avoirs restant bloqués jusqu'à décision sur cette dernière.
b) En vertu de l'art. 63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale proprement dite comprend non seulement
BGE 116 Ib 452 S. 460

la communication de renseignements nécessaires à une poursuite pénale, mais aussi l'adoption de mesures destinées à permettre aux autorités de l'Etat requérant de récupérer le produit de l'infraction. C'est sur cette base qu'ont été saisis les avoirs litigieux. L'art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP prévoit notamment la remise par l'Etat requis de valeurs saisies qui peuvent servir de moyens de preuve (al. 1) et la restitution aux ayants droit d'autres objets et valeurs qui proviennent d'une infraction, cela même en dehors de toute procédure pénale engagée dans l'Etat requérant (al. 2). Cette dernière hypothèse concerne essentiellement des cas où la situation est dépourvue de toute ambiguïté, tels les cas de flagrant délit. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition n'obligeait nullement la Suisse à remettre à un Etat étranger le produit d'une infraction pour qu'il soit restitué aux ayants droit, même dans le cas où une procédure pénale est pendante dans cet Etat. L'art. 74 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP confère en effet une simple faculté ("Kann-Vorschrift"); il ne fait que décrire les conditions de la remise du produit de l'infraction, laissant aux autorités le soin de décider dans chaque cas particulier, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances, si et quand la remise doit avoir lieu (ATF 115 Ib 540 s consid. 7h). En règle générale, la remise à l'Etat requérant de biens saisis en Suisse sera ordonnée en exécution d'une décision définitive rendue à l'étranger (art. 94
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1    Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a  le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b  la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c  l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
2    La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3    ...143
4    Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
EIMP). L'exécution d'une décision étrangère de restitution aux ayants droit ou de confiscation est en effet conforme au but poursuivi par la législation fédérale sur l'entraide pénale internationale. Le Tribunal fédéral a précisé que l'exécution d'une telle décision n'est pas soumise à la condition, prévue à l'art. 94 al. 1 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1    Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a  le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b  la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c  l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
2    La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3    ...143
4    Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
EIMP, que le condamné réside habituellement en Suisse ou doive y répondre d'une infraction grave (ATF 115 Ib 546 consid. 8c). Il va de soi, en revanche, que les principes généraux de l'entraide pénale internationale sont applicables à la procédure d'exécution. La requête tendant à l'exécution d'une décision de restitution aux ayants droit ou de confiscation ne sera donc admise que si cette décision a été prise au terme d'une procédure conforme aux principes énoncés à l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, soit essentiellement au terme d'une procédure dans laquelle les droits élémentaires de la défense, tels qu'ils sont conçus en Suisse, ont été respectés. c) En l'occurrence, aucune procédure pénale proprement dite n'est actuellement pendante dans l'Etat requérant. Eu égard à la nature et à la complexité des faits qui sont à la base de la demande d'entraide, l'art. 74 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP n'est, de toute évidence, pas applicable. Les
BGE 116 Ib 452 S. 461

biens ne sauraient donc être simplement mis d'emblée à la disposition de l'Etat requérant, même par l'entremise de l'autorité judiciaire qui serait compétente pour porter un jugement de condamnation et rendre une décision de confiscation. Si, dans des situations assez proches évoquées par l'autorité administrative fédérale, des remises de fonds ont eu lieu sans formalités rigoureuses, cela s'est fait entre des Etats partageant les conceptions des droits de la défense qui sont en usage dans notre pays (notamment le Luxembourg). La décision attaquée n'est donc pas justifiée sur ce point. Les valeurs bloquées à Fribourg pourront certes être remises à l'Etat requérant, mais pas avant décision exécutoire du Sandiganbayan ou d'un autre tribunal philippin légalement compétent en matière pénale pour se prononcer sur leur restitution aux ayants droit ou leur confiscation. La procédure ouverte à ces fins devra l'être dans un délai raisonnable, lequel peut être fixé à une année, l'Etat requérant ayant désormais à sa disposition les documents dont l'absence a été invoquée pour le retard apporté à l'ouverture du procès pénal aux Philippines. Les personnes poursuivies devront pouvoir participer sans restriction à cette procédure, ce qui signifie qu'elles devront en particulier bénéficier d'un sauf-conduit pour se rendre dans l'Etat requérant et y être entendues conformément aux exigences des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
, 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. et 6 CEDH. En vertu de ces dispositions, l'accusé a notamment le droit à ce que sa cause soit jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial; jouissant de la présomption d'innocence, il a aussi le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels du dossier, de consulter celui-ci et de participer à l'administration des preuves, ainsi que le droit d'être assisté d'un défenseur. On ne voit pas en quoi la nécessité de respecter le droit formel en vigueur dans les Etats européens - liés entre eux par une convention multilatérale sur cet objet (CEEJ) - entraverait la conduite de la procédure décrite dans le mémoire complémentaire de l'avocat général des Philippines du 27 février 1990. Les conséquences du décès de l'accusé principal Ferdinand Marcos sur la procédure aux Philippines ont été évoquées dans un autre mémoire établi par l'autorité requérante le 29 mai 1989: en bref, cet événement ne constituerait pas un obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de confiscation. Quel que soit le mérite de l'opinion contraire soutenue par les recourants sur la base d'avis de droit qu'ils ont requis, le point de vue exposé par l'Etat requérant
BGE 116 Ib 452 S. 462

n'apparaît pas d'emblée inexact et n'est pour le moins pas contraire à l'ordre public suisse; il doit l'emporter sur celui des recourants. Cette conclusion s'impose sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur la portée de l'art. 58 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1    ... 55
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
CP, qui prévoit la possibilité de confisquer des objets et valeurs qui sont le produit ou le résultat d'une infraction alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable (cf. LOGOZ/SANDOZ, Commentaire du Code pénal suisse p. 325 ch. 3). Avant d'assumer l'exécution d'une éventuelle décision de restitution aux ayants droit ou de confiscation, les autorités de l'Etat requis devront examiner si cette décision a été rendue à l'issue d'une procédure répondant aux exigences - rappelées ci-dessus - des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. et 6 CEDH et si, par son contenu, elle est conforme à l'ordre public suisse. Leur propre décision à cet égard se devra naturellement d'être prise dans le respect du droit des parties d'être entendues. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire qu'avant le transfert des avoirs litigieux ait lieu une véritable procédure d'exequatur au sens des art. 94 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1    Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a  le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b  la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c  l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
2    La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3    ...143
4    Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
EIMP. d) Ces considérations conduisent le Tribunal fédéral à devoir modifier, comme le lui permet l'art. 114 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1    Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a  le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b  la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c  l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
2    La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3    ...143
4    Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
OJ, la portée des mesures d'entraide prises par le juge d'instruction et confirmées par la juridiction cantonale. Ce résultat et les considérations qui ont amené le tribunal à admettre la remise à l'Etat requérant de la documentation saisie, sous la seule réserve de la spécialité, scellent le sort du grief des recourants Marcos fondé sur la "non-conformité de la procédure aux principes fixés par la CEDH et aux autres défauts graves", dont serait nécessairement entachée la procédure pénale à venir.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet partiellement les recours, au sens des considérants. 2. Dit que les deuxième et troisième paragraphes du dispositif de la décision prise le 8 juin 1988 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Sarine sont modifiés dans la teneur suivante: a) La transmission à l'Etat requérant des pièces bancaires produites par la Société de Banque Suisse, siège de Fribourg, est autorisée. Ces pièces bancaires seront remises à l'Etat requérant pour les seuls besoins de l'instruction préparatoire en cours et de la procédure pénale à ouvrir devant le Sandiganbayan ou tout
BGE 116 Ib 452 S. 463

autre tribunal philippin légalement compétent en matière pénale. Cette remise n'aura lieu qu'après que l'Etat requérant aura renouvelé expressément ses engagements de respecter sans équivoque les droits minimaux que la Constitution suisse et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) assurent aux prévenus, ainsi que la règle de la spécialité consacrée à l'art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP. L'Office fédéral de la police lui rappellera la portée précise de chacune de ces exigences. b) La remise à l'Etat requérant des valeurs bloquées à Fribourg est en principe accordée, leur transfert étant toutefois différé jusqu'à décision exécutoire du Sandiganbayan ou d'un autre tribunal philippin légalement compétent en matière pénale pour se prononcer sur leur restitution aux ayants droit ou leur confiscation. La procédure ouverte à ces fins devra l'être dans le délai maximum d'une année dès le prononcé du présent arrêt, à défaut de quoi la saisie des avoirs sera levée sur requête des intéressés. Cette procédure devra en outre satisfaire aux exigences des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
, 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. et 6 CEDH.
Avant d'assumer l'exécution d'une éventuelle décision de restitution aux ayants droit ou de confiscation, les autorités de l'Etat requis devront examiner si cette décision a été rendue à l'issue d'une procédure répondant aux exigences formelles rappelées ci-dessus et si, par son contenu, elle n'est pas contraire à l'ordre public suisse. 3. Rejette les recours pour le surplus.
...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 IB 452
Date : 21 décembre 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 IB 452
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale demandée par la République des Philippines. Art. 1er al. 1 let. b et


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 58 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1    ... 55
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
75bis  312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
67 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
94
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1    Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a  le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b  la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c  l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
2    La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3    ...143
4    Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
OJ: 114
Répertoire ATF
109-IV-113 • 109-IV-84 • 113-IB-257 • 115-IB-517 • 116-IB-452
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus d'autorité • acte d'entraide • acte de procédure • acte législatif • action pénale • administration des preuves • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité judiciaire • autorité législative • avis • avocat général • ayant droit • blanchiment d'argent • bref délai • calcul • cedh • censure • chambre d'accusation • code pénal • communication • condition • consultation du dossier • convention européenne • demande d'entraide • demande • documentation • droit de partie • droit de s'expliquer • droit formel • droit public • droit pénal • droit suisse • droits de la défense • débat du tribunal • décision • décision exécutoire • décision étrangère • déclaration • délai raisonnable • délit continu • délit successif • empêchement • enquête pénale • examinateur • fausse indication • fin • flagrant délit • forme et contenu • fribourg • gestion déloyale des intérêts publics • intérêt juridique • jour déterminant • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mesure de contrainte • moyen de preuve • mémoire complémentaire • notion • office fédéral • office fédéral de la police • ordre public • parlement • partie à la procédure • personne morale • philippines • point essentiel • première instance • principe de la spécialité • procédure d'exécution • procédure ouverte • procédure pénale • produit de l'infraction • prolongation • présomption d'innocence • prévenu • recours de droit administratif • rejet de la demande • sauf-conduit • soie • séquestre • titre • tombe • traité international • transmission à l'état requérant • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • vue