116 Ib 447
54. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 24 octobre 1990 dans la cause hoirs X. contre Commission centrale des améliorations foncières du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 86 LwG und Art. 103 lit. a OG; Ablehnung eines Gesuches betreffend Zerstückelung einer landwirtschaftlichen Parzelle und Beschwerdelegitimation der Mitglieder einer Erbengemeinschaft.
- Tragweite des kantonalen Rechts (Art. 89 des Genfer Gesetzes über die Bodenmelioration vom 5. Juni 1987) im Verhältnis zum Bundesrecht (Art. 86 LwG) hinsichtlich des Zerstückelungsverbotes für landwirtschaftlichen Boden, der Bestandteil einer Güterzusammenlegung gebildet hat; Auswirkungen bezüglich des zur Verfügung stehenden Rechtsmittels (E. 1).
- Grundsatz des gemeinschaftlichen Vorgehens der Erben und Ausnahmen von diesem Grundsatz. Für die Einreichung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist die Zustimmung sämtlicher Erben oder deren Vertreter notwendig, falls die Beschwerde, wie im vorliegenden Fall, geeignet erscheint, die Interessen der Erbengemeinschaft und der übrigen Miterben zu beeinträchtigen oder auch nur zu gefährden (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 86
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. 2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. 2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. - Portée du droit cantonal (art. 89
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 89 - 1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes:
1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: a l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; b le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; c après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; d il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; e le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; f le requérant dispose d'une formation appropriée; g le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; h le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations149, pour la durée du crédit d'investissement. 2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: a pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; b pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.150 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.151 SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. 2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. - Principe de l'action commune des héritiers et exceptions à ce principe. Pour agir par la voie du recours de droit administratif, le consentement de l'ensemble des héritiers ou de leurs représentants est nécessaire lorsque, comme en l'espèce, il apparaît que le recours est susceptible de léser ou de simplement menacer les intérêts de la communauté et des autres coïndivis (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 86
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. 2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. - Portata del diritto cantonale (art. 89
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 89 - 1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes:
1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: a l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; b le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; c après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; d il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; e le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; f le requérant dispose d'une formation appropriée; g le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; h le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations149, pour la durée du crédit d'investissement. 2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: a pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; b pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.150 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.151 SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. 2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. - Principio dell'azione comune dei coeredi ed eccezioni a tale principio. Per agire con ricorso di diritto amministrativo, il consenso dell'insieme dei coeredi o dei loro rappresentanti è necessario ove, come nella fattispecie, il ricorso è suscettibile di ledere, o soltanto di mettere in pericolo, gli interessi della comunione e degli altri coeredi (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 448
BGE 116 Ib 447 S. 448
Les hoirs X. sont propriétaires indivis de la parcelle No 411 de la commune de Collex-Bossy. D'une surface de 34 097 m2, cette parcelle est classée en majeure partie en zone agricole (9/10 environ), le solde (1/10) appartenant à l'aire forestière. Incorporée dans le périmètre du remaniement parcellaire de Versoix mis à l'enquête en 1957, elle a bénéficié des subsides fédéraux et cantonaux qui ont été alloués pour ce remaniement parcellaire. Le 30 septembre 1988, deux des hoirs X. ont saisi le Département de l'intérieur et de l'agriculture du canton de Genève d'un tableau de mutation visant à morceler la parcelle No 411 en deux sous-parcelles, respectivement de 13 864 et 20 233 m2. Ils indiquaient, à l'appui de leur demande, que cette opération devait permettre le partage de la succession. Le département s'étant opposé au morcellement, ils ont saisi la Commission centrale des
BGE 116 Ib 447 S. 449
améliorations foncières du canton de Genève qui, par prononcé du 6 juillet 1989, a rejeté leur recours. Agissant par la voie du recours de droit administratif, les deux hoirs ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé cantonal et de délivrer l'autorisation de morceler ou de renvoyer la cause au département pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les autorités cantonales ont fondé leur décision sur l'art. 86
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2. Des quatre membres qui constituent l'hoirie X., deux seulement sont intervenus en procédure cantonale, puis ont formé le présent recours. Ils n'ont à aucun moment prétendu représenter l'hoirie. Il apparaît au contraire qu'ils n'ont agi qu'en leur nom personnel. La question se pose donc de savoir s'ils avaient, à eux seuls, qualité à cet effet. a) Le droit de recourir présuppose la capacité d'être partie et d'ester en justice. La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession (ATF 99 II 21 et 375). Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté (TUOR/PICENONI, n. 32 ss ad art. 602
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
BGE 116 Ib 447 S. 450
ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 54 II 243). Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un représentant ou d'un administrateur de la succession (ATF 50 II 216). Le principe de l'action commune souffre toutefois certaines exceptions. Ainsi, un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers peut agir contre un tiers au nom de la communauté héréditaire; certains héritiers peuvent en effet se désolidariser de la communauté successorale par la voie d'une liquidation partielle et renoncer à leurs droits au profit de leurs cohéritiers (ATF 54 II 197). En outre, en cas d'urgence, un héritier a la compétence d'agir seul pour sauvegarder provisoirement les intérêts de la communauté (ATF 93 II 14 ss, ATF 58 II 200). Une exception au principe de l'action commune est encore admise par la jurisprudence lorsqu'un ou plusieurs héritiers sont l'objet d'une réclamation relative à la succession de la part de tous les autres héritiers (ATF 102 Ia 432 et les références, en particulier PIOTET, Traité de droit privé suisse, vol. IV, p. 594 ss). b) La qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif appartient à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
BGE 116 Ib 447 S. 451
doit dans ce cas être déclaré irrecevable, alors même que les conditions posées par l'art. 103 let. a
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |