SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 89 - 1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
a | l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; |
b | le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; |
c | après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; |
d | il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; |
e | le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; |
f | le requérant dispose d'une formation appropriée; |
g | le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; |
h | le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations149, pour la durée du crédit d'investissement. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: |
a | pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; |
b | pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.150 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.151 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 89 - 1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
a | l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; |
b | le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; |
c | après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; |
d | il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; |
e | le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; |
f | le requérant dispose d'une formation appropriée; |
g | le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; |
h | le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations149, pour la durée du crédit d'investissement. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: |
a | pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; |
b | pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.150 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.151 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 86 Pertes - 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
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1 | Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |
2 | La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |