116 Ib 217
29. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 22. Juni 1990 i.S. X. AG gegen Eidgenössische Steuerverwaltung (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 2 Abs. 2 lit. a Bundesratsbeschluss betreffend Massnahmen gegen die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes. Art. 23 Abs. 1 lit. c Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.
- Eine missbräuchliche Inanspruchnahme des Doppelbesteuerungsabkommens, und damit eine ungerechtfertigte Entlastung von deutschen Quellensteuern liegt vor, wenn von aus der Bundesrepublik Deutschland stammenden Lizenzerträgen mehr als die Hälfte zur Erfüllung von Ansprüchen nicht abkommensberechtigter, d.h. nicht in der Schweiz ansässiger Personen verwendet werden; dies gilt insbesondere auch dann, wenn dies bei direkter Zuordnung des Aufwands zu den Einkünften aus einem einzelnen Lizenzvertrag der Fall ist.
Regeste (fr):
- Art. 2 al. 2 let. a de l'arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. Art. 23 al. 1 let. c de la Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
- Il y a utilisation abusive de la convention de double imposition et, partant, libération injustifiée de l'impôt à la source allemand, lorsque plus de la moitié des revenus de licences provenant de la République fédérale d'Allemagne est utilisée à servir des engagements envers des personnes non bénéficiaires de la convention, car ne résidant pas en Suisse; cela vaut en particulier aussi en cas d'attribution directe de la dépense aux revenus provenant d'un seul contrat de licence.
Regesto (it):
- Art. 2 cpv. 2 lett. a del decreto del Consiglio federale concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni. Art. 23 cpv. 1 lett. c della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.
- È dato un uso abusivo della convenzione per evitare la doppia imposizione e, pertanto, uno sgravio ingiustificato dall'imposta germanica alla fonte, ove più della metà dei redditi da licenze, provenienti dalla Repubblica federale di Germania, sia impiegata per soddisfare diritti di persone non beneficiarie della convenzione perché non residenti in Svizzera; ciò vale, in particolare, anche quando la spesa sia attribuita direttamente ai redditi provenienti da un singolo contratto di licenza.
Sachverhalt ab Seite 218
BGE 116 Ib 217 S. 218
A.- Die X. AG mit Sitz in A. gehört der Y. AG in B. (BRD). Sie erwirbt von in- und ausländischen Autoren Verlagsrechte, die sie mit Lizenzgebühren entschädigt. Die erworbenen Verlagsrechte überträgt sie alsdann ihrer deutschen Muttergesellschaft gegen eine um 10 Prozent höhere Lizenzgebühr.
B.- Im Jahre 1986 stellte die Eidgenössische Steuerverwaltung bei einer Buchprüfung fest, dass die X. AG in den Geschäftsjahren ... von ihrer Muttergesellschaft Lizenzgebühren in der Höhe von total rund Fr. ... bezogen und für diesen Betrag beim deutschen Bundesamt für Finanzen nach dem schweizerisch-deutschen Doppelbesteuerungsabkommen die Freistellung von den an der Quelle erhobenen Steuern erwirkt hatte. Rund 90 Prozent dieser Bezüge ... hatte sie an die Autoren weitergeleitet, hievon Fr. ... an in der Schweiz und Fr. ... an nicht in der Schweiz ansässige Personen. Der Anteil der an nicht in der Schweiz ansässige Personen weitergeleiteten Beträge belief sich in den erwähnten Geschäftsjahren - gesamthaft gesehen - auf (zwischen) 17,4 bis 42,8 Prozent. Weil indessen an nicht in der Schweiz ansässige Personen im Einzelfall mehr als 50 Prozent der abkommensbegünstigten Erträge (Lizenzgebühren) weitergeleitet worden waren, hielt die Eidgenössische Steuerverwaltung dafür, dass die Entlastung von den deutschen Quellensteuern in diesen Fällen ungerechtfertigterweise beansprucht worden sei. Mit Entscheid vom 12. April 1988 widerrief sie die entsprechenden Freistellungsanträge; gleichzeitig verpflichtete sie die X. AG für die Zeit vom Geschäftsjahr ... an bis 31. Dezember 1986 zur Erstattung der nicht erhobenen deutschen Quellensteuern (DM ...); dies gestützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. c und d sowie Art. 5 Abs. 1 des Bundesratsbeschlusses vom 14. Dezember 1962 betreffend Massnahmen gegen die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes (im folgenden Missbrauchsbeschluss; SR 672.202), ferner wegen Verletzung von Art. 2 Abs. 2 lit. b des Missbrauchsbeschlusses und von Art. 23
BGE 116 Ib 217 S. 219
Abs. 1 lit. c des Abkommens vom 11. August 1971 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (im folgenden DBA-D; SR 0.672.913.62; AS 1972 3075).
C.- Eine hiegegen erhobene Einsprache wies die Eidgenössische Steuerverwaltung ab.
D.- Die X. AG führt rechtzeitig Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Begehren, der Einspracheentscheid der Eidgenössischen Steuerverwaltung ... sei aufzuheben und es sei von der Einforderung der deutschen Quellensteuern (DM ...) abzusehen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt in ihrer Vernehmlassung die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
E.- In ihrer Replik hält die Beschwerdeführerin in Ergänzung ihrer Begründung an den Beschwerdebegehren fest. Die Eidgenössische Steuerverwaltung verzichtet auf eine Duplik. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
2. a) Nach Art. 23 Abs. 1 lit. c
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
BGE 116 Ib 217 S. 220
Personengesellschaft mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz dann ungerechtfertigterweise beansprucht, wenn die Inanspruchnahme dazu führen würde, dass die Steuerentlastung zu einem wesentlichen Teil direkt oder indirekt nicht abkommensberechtigten Personen zugute kommt. Diese allgemeine Umschreibung missbräuchlicher Inanspruchnahme einer Steuerentlastung wird in Art. 2 Abs. 2 lit. a wie folgt konkretisiert: "2 Eine Steuerentlastung wird insbesondere dann missbräuchlich beansprucht, wenn sie Einkünfte betrifft, a) die zu einem wesentlichen Teil direkt oder indirekt zur Erfüllung von Ansprüchen nicht abkommensberechtigter Personen verwendet werden; der Erfüllung von Ansprüchen ist in der Regel gleichgestellt die Verwendung der Einkünfte zur Abschreibung von Vermögenswerten, deren Gegenwert direkt oder indirekt nicht abkommensberechtigten Personen zugekommen ist oder zukommt." c) Art. 23 Abs. 1 lit. c
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
BGE 116 Ib 217 S. 221
von Art. 2 Abs. 2 lit. a des Missbrauchsbeschlusses und ihre Anwendung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung können daher für die Auslegung von Art. 23 Abs. 1 lit. c
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
3. Die Eidgenössische Steuerverwaltung legt Art. 23 Abs. 1 lit. c
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 1 - La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
BGE 116 Ib 217 S. 222
einwendet - bloss als vertragstechnischer, zur gerafften Darstellung dienender Verweis verstanden werden könnte. b) Die Beschwerdeführerin vertritt ferner - unter Hinweis auf KORN/DEBATIN (Doppelbesteuerung, Sammlung der zwischen der Bundesrepublik und dem Ausland bestehenden Abkommen über die Vermeidung der Doppelbesteuerung, München 1954 ff.) sowie den Kommentar FLICK/WASSERMEYER/WINGERT/KEMPERMANN (Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, N 182 zu Art. 23
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 2 - 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, des «Länder», des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le système de perception. |
|
1 | La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, des «Länder», des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le système de perception. |
2 | Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts (ordinaires et extraordinaires) perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, l'impôt sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. |
3 | Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: |
1 | En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: |
1a | L'impôt sur le revenu, y compris l'impôt complémentaire y afférent; |
1b | L'impôt sur les sociétés, y compris l'impôt complémentaire y afférent; |
1c | L'impôt sur la fortune; |
1d | L'impôt foncier; |
1e | L'impôt sur les entreprises |
2 | En ce qui concerne la Suisse: Les impôts perçus par la Confédération, les cantons, districts, cercles, communes et groupements de communes |
2a | Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) et |
2b | Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.) |
4 | La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. |
5 | Les dispositions de la Convention relatives à l'imposition des bénéfices des entreprises s'appliquent par analogie à l'impôt sur les entreprises perçu sur d'autres bases que le bénéfice ou la fortune. |
BGE 116 Ib 217 S. 223
Daraus lässt sich ableiten, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung in Anwendung ihres Kreisschreibens zum Missbrauchsbeschluss - zumindest im Hinblick auf die Verteilung von Schuldzinsen - eine direkte Zuordnung des weitergeleiteten Aufwands zu den abkommensbegünstigten Einkünften in Einzelgeschäften nicht ausschliessen wollte, sofern eine solche Zuordnung möglich ist. - Das Kreisschreiben (ASA 31 247) enthält im übrigen keine Erläuterung, ob die Grenze von höchstens 50 Prozent bezogen auf einzelne Vertragsverhältnisse oder für die Gesamtheit der Einkünfte gelten solle. Der Anhang zum Kreisschreiben (ASA 31 255 ff.) beschränkt sich ebenfalls nur auf die schematische Darstellung von Beispielen für die Anwendung von Art. 2 Abs. 2 lit. a und b des Missbrauchsbeschlusses. Auch aus den von der Beschwerdeführerin zitierten weiteren Publikationen (M. WIDMER, Die schweizerischen Massnahmen gegen den Missbrauch von Doppelbesteuerungsabkommen, in Steuer und Wirtschaft, herausgegeben von Boettcher u.a. bei J. Bergmann, München, und Springer Verlag Berlin, Göttingen, Heidelberg, 40/1963, Spalte 381 ff., insbesondere 387; D. LÜTHI, Handbuch, S. 346; vgl. auch H. MASSHARDT, Die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen, ASA 31 225 ff., insbesondere 234 ff.; A. MATTHEY, Les mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, RDAF 19/1963 53 ff., insbesondere 59; M. B. LUDWIG, Die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen, StR 18/1963 50 ff., insbesondere 57) kann nichts zum Willen der Vertragsparteien in der Frage abgeleitet werden. Den Formularen schliesslich, die für die Entlastung von den deutschen (Quellen-)Steuern auf Lizenzgebühren geschaffen wurden, ist ebenfalls nichts Konkretes zu entnehmen. Die Entstehungsgeschichte von Art. 23 Abs. 1 lit. c
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
BGE 116 Ib 217 S. 224
werden dürfe, entspreche dies einer Bruttomarge von 100 Prozent, die im internationalen Lizenzgeschäft ausgeschlossen sei. Es sei zudem anzunehmen, dass die deutschen Steuerbehörden gegen einen derart unüblichen Gewinnaufschlag durch die schweizerische Gesellschaft gestützt auf Art. 9
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 9 - Lorsque: |
|
a | une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant; ou que |
b | les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant; |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 9 - Lorsque: |
|
a | une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant; ou que |
b | les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant; |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 9 - Lorsque: |
|
a | une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant; ou que |
b | les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant; |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
BGE 116 Ib 217 S. 225
Zusammenhang mit den abkommensbegünstigten Einkünften zu betrachten sind (MASSHARDT, a.a.O., ASA 31 48/9; KORN/DEBATIN, a.a.O., Art. 23 N 2/g/cc/2, S. 684). Es scheint gerade bedeutsam, dass Art. 23 Abs. 1 lit. d
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
BGE 116 Ib 217 S. 226
wohl eher KORN/DEBATIN, a.a.O., N 2/c/2, S. 677 und N 2e/g/dd/3, S. 686). Laut sämtlichen Publikationen in der schweizerischen Literatur entspricht dies jedoch nicht der Auffassung, die die Eidgenössische Steuerverwaltung von der Höchstgrenze von 50 Prozent in ihrem Kreisschreiben zum Missbrauchsbeschluss und in Art. 23 Abs. 1 lit. c
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
BGE 116 Ib 217 S. 227
Besteuerung des Empfängers im Quellenstaat und im andern Vertragsstaat, wo er als Ansässiger solche Einkünfte grundsätzlich zu versteuern hat, zu vermeiden. Der auf sog. Durchlaufgesellschaften abzielende Missbrauchsvorbehalt von Art. 23 Abs. 1 lit. c
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
e) Die Auslegung von Art. 23 Abs. 1 lit. c
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
![](media/link.gif)
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
|
1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
4. Bei diesem Verfahrensausgang kann die weitere Frage, ob eine Gesellschaft, die (wie die Beschwerdeführerin) 90 Prozent der vereinnahmten Entgelte an Dritte weiterleitet, als wirklich Nutzungsberechtigte an den Vermögenswerten die Abkommensbegünstigung ihrer Erträge überhaupt in Anspruch nehmen kann, offengelassen werden.