IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 1 - La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 2 - 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, des «Länder», des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le système de perception. |
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1 | La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, des «Länder», des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le système de perception. |
2 | Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts (ordinaires et extraordinaires) perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, l'impôt sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. |
3 | Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: |
1 | En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: |
1a | L'impôt sur le revenu, y compris l'impôt complémentaire y afférent; |
1b | L'impôt sur les sociétés, y compris l'impôt complémentaire y afférent; |
1c | L'impôt sur la fortune; |
1d | L'impôt foncier; |
1e | L'impôt sur les entreprises |
2 | En ce qui concerne la Suisse: Les impôts perçus par la Confédération, les cantons, districts, cercles, communes et groupements de communes |
2a | Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) et |
2b | Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.) |
4 | La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. |
5 | Les dispositions de la Convention relatives à l'imposition des bénéfices des entreprises s'appliquent par analogie à l'impôt sur les entreprises perçu sur d'autres bases que le bénéfice ou la fortune. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 9 - Lorsque: |
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a | une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant; ou que |
b | les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant; |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 9 - Lorsque: |
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a | une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant; ou que |
b | les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant; |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 9 - Lorsque: |
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a | une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant; ou que |
b | les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant; |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable) RS-0.672.913.62 Art. 23 - 1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |
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1 | La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d'impôt. |
2 | Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l'art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée. |