Urteilskopf
116 Ib 151
20. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. Oktober 1990 i.S. U. gegen Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 151
BGE 116 Ib 151 S. 151
U. lenkte am 22. Januar 1990, um ca. 23.10 Uhr, in Rümligen einen Personenwagen in angetrunkenem Zustand (1,58 Gew.-%o Alkohol im Blut). Das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons Bern entzog ihm am 13. März 1990 gestützt auf Art. 17 Abs. 1 lit. d
SVG (Rückfall) den Führerausweis für die Dauer von 15 Monaten. Eine gegen diesen Entscheid gerichtete Beschwerde
BGE 116 Ib 151 S. 152
wies die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern am 16. Mai 1990 ab. Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt U., die beiden kantonalen Entscheide seien vollumfänglich aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit darauf eingetreten werden kann.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Der Beschwerdeführer fuhr bereits am 13. September 1984 in angetrunkenem Zustand (mindestens 1,61 Gew.-%o). Die kontrollierenden Polizeibeamten konnten ihm damals den angeblich verlorenen Führerausweis nicht sofort abnehmen. Der Beschwerdeführer wurde jedoch auf den Entzug der Fahrberechtigung und die Folgen der Missachtung hingewiesen. Noch bevor ihm die definitive Entzugsverfügung eröffnet werden konnte, übertrat er am 27. September 1984 das Fahrverbot. In der Folge wurde wegen beider Widerhandlungen am 22. Oktober 1984 eine (Gesamt-)Massnahme von acht Monaten ausgesprochen, deren Vollstreckung vom 13. September 1984 bis zum 12. Mai 1985 dauerte. Nach Ansicht der Vorinstanz ist die fünfjährige Frist des Art. 17 Abs. 1 lit. d
SVG von diesem Datum an zu berechnen. Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber die Auffassung, die Frist sei ab dem 13. November 1984 zu berechnen, da die Entzugsdauer für die beiden Verkehrsregelverstösse gesondert zu bestimmen sei und für das erstmalige Fahren in angetrunkenem Zustand der Ausweis von Gesetzes wegen nur für zwei Monate entzogen werden könne. Da der Beschwerdeführer am 22. Januar 1990 erneut in angetrunkenem Zustand gefahren ist, kommt bei der Betrachtungsweise der Vorinstanz Art. 17 Abs. 1 lit. d
SVG zur Anwendung, bei der Auffassung des Beschwerdeführers demgegenüber nicht. b) Die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern wies am 24. März 1986 eine Beschwerde gegen die Verfügung vom 22. Oktober 1984 ab und stellte dabei fest, da die Blutalkoholkonzentration mehr als das Doppelte der Limite von 0,8 Gew.-%o betragen und der Beschwerdeführer das Delikt vorsätzlich begangen habe, hätte für das Fahren in angetrunkenem Zustand allein trotz der beruflichen Notwendigkeit zum Führen eines Motorfahrzeuges eine Entzugsdauer von mehr
BGE 116 Ib 151 S. 153
als zwei Monaten ausgesprochen werden müssen. Dieser Entscheid ist rechtskräftig und somit heute nicht mehr zu überprüfen. Folglich ist der Einwand des Beschwerdeführers, es hätte für das erstmalige Fahren in angetrunkenem Zustand allein nur ein zweimonatiger Führerausweisentzug verfügt werden dürfen, von vornherein unbehelflich. Da seinerzeit für das Fahren in angetrunkenem Zustand und das Fahren trotz entzogenem Führerausweis gesamthaft ein Ausweisentzug von acht Monaten verfügt worden ist, erscheint es andererseits aber auch als fraglich, ob allein für das Fahren in angetrunkenem Zustand eine Administrativmassnahme von mehr als vier Monaten verhängt worden wäre. Wäre dies der Fall, hätte auch nach der Auffassung des Beschwerdeführers die fünfjährige Frist des Art. 17 Abs. 1 lit. d
SVG erst nach dem 22. Januar 1985 zu laufen begonnen. Die Frage kann jedoch offenbleiben, da der Ansicht des Beschwerdeführers ohnehin nicht gefolgt werden kann. c) Nach Art. 17 Abs. 1 lit. d
SVG beträgt die Dauer des Führerausweisentzugs mindestens ein Jahr, wenn der Fahrzeuglenker innert fünf Jahren seit Ablauf eines früheren Entzugs wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand erneut in diesem Zustand gefahren ist. Für die Berechnung der Rückfallsfrist bestimmt diese Vorschrift nur, dass sie nach Ablauf der früheren Administrativmassnahme zu laufen beginnt. Den Fall, in welchem der frühere Führerausweisentzug nicht nur wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand, sondern zusätzlich wegen anderer Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsordnung verhängt worden war, regelt Art. 17
SVG nicht. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist Art. 68
StGB sinngemäss anwendbar, wenn durch mehrere Handlungen mehrere Entzugsgründe gesetzt werden (BGE 113 Ib 56). Der Richter hat also auf die Administrativmassnahme für die schwerste Widerhandlung zu erkennen und deren Dauer angemessen zu erhöhen. Der Beschwerdeführer will nun diese (Gesamt-)Massnahme nachträglich wieder in einzelne Teile aufspalten. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die Administrativbehörde beurteilt die verschiedenen verwirklichten Tatbestände gemeinsam und bestimmt letztlich die Entzugsdauer durch ein einziges Abwägen aller massgebenden Umstände, auch wenn sie in analoger Anwendung von Art. 68 Ziff. 1
StGB in zwei Schritten vorgeht, bei denen aber keine genaue Festlegung der Entzugsdauer für die schwerste Widerhandlung
BGE 116 Ib 151 S. 154
einerseits und deren Erhöhung für die geringfügigeren Widerhandlungen andererseits zu erfolgen hat. Das Ergebnis dieser Überlegungen stellt eine einzige Massnahme dar, die für alle Widerhandlungen gemeinsam ausgesprochen wird. Diese Ausgestaltung des Instituts der (Gesamt-)Massnahme hat Auswirkungen auf deren Vollzug. In bezug auf das Strafrecht stellen SCHÖNKE/SCHRÖDER/STREE zu Recht fest, für die Verbüssung bilde die Gesamtstrafe eine Einheit; "jeder Teil von ihr, der verbüsst wird, ist wegen aller bezeichneten Straftaten verbüsst" (Strafgesetzbuch, Kommentar, 23. Aufl., N 20 zu § 54 dStGB). Dasselbe gilt für die Administrativmassnahmen. Es ist denn auch nicht zu sehen, nach welchen Kriterien die vom Beschwerdeführer angestrebte Aufspaltung überzeugend vorgenommen werden könnte. Insbesondere spricht nichts dafür, dass ausgerechnet die ersten Monate der vollzogenen Massnahme die Sanktion für das Fahren in angetrunkenem Zustand dargestellt haben sollten. Das Bundesamt für Polizeiwesen weist in seiner Stellungnahme zu Recht darauf hin, man könne sich auch auf den Standpunkt stellen, die mit der schwersten Massnahme bedrohte Handlung (im vorliegenden Fall also das Fahren trotz Ausweisentzug) sei zuerst vollzogen worden.
Die Auffassung der Vorinstanz stellt jedoch nicht nur eine einfache und vernünftige Lösung dar, sie entspricht auch dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung. Bei der Schaffung der verschärften Entzugsgründe von Art. 17 Abs. 1 lit. c
und d SVG ging es dem Gesetzgeber darum, diejenigen Fahrzeuglenker besonders hart zu treffen, die sich durch eine erste Administrativmassnahme nicht beeindrucken liessen. Die Rückfallsfrist ist dabei eine Bewährungsfrist, die naturgemäss erst zu laufen beginnen kann, wenn der Betroffene wieder im Besitz des Führerausweises ist, d.h. wenn die (Gesamt-)Massnahme vollumfänglich vollzogen ist. Was der Beschwerdeführer vorbringt, dringt nicht durch. BGE 114 Ib 41 befasste sich mit der vorliegend interessierenden Frage der Berechnung der Rückfallsfrist nicht, sondern es ging um das Problem, ob unter bestimmten Umständen überhaupt ein Rückfall vorliegt; das Bundesgericht hat in diesem Entscheid im übrigen nicht festgestellt, Art. 14 Abs. 1 lit. d
SVG sei restriktiv auszulegen. Auch der Hinweis auf BGE 108 Ib 259 geht an der Sache vorbei, denn dieses Präjudiz befasst sich ebenfalls nicht mit der Berechnung der Rückfallsfrist, sondern besagt nur, dass Art. 68
StGB analog auf Führerausweisentzüge angewendet werden soll.
BGE 116 Ib 151 S. 155
Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, die Entzugsdauer wegen des Fahrens trotz Ausweisentzug könne unmöglich schon am 13. September 1984 begonnen haben, da er erst später, nämlich am 27. September 1984 ohne Ausweis gefahren sei. Formal mag dieser Einwand nicht ganz unberechtigt sein, er vermag jedoch angesichts des oben Gesagten nicht durchzudringen. Entscheidend ist, dass im vorliegenden Fall mit Verfügung vom 22. Oktober 1984 eine Gesamtmassnahme ausgesprochen worden ist; dass deren Vollstreckung unter den gegebenen Umständen bereits vor dem zweiten, zur Beurteilung stehenden Delikt begann, ändert nichts daran, dass eine Gesamtmassnahme nachträglich nicht in Einzelteile aufgesplittert werden kann. Im übrigen behauptet der Beschwerdeführer nur mehrfach, die Annahme der Vorinstanz sei unrichtig, krass falsch und gesetzwidrig, ohne jedoch überzeugende Gründe, die für seine eigene Meinung sprechen könnten, anzugeben. Ist nach dem Gesagten von der Rechtsauffassung der Vorinstanz auszugehen, hat sie zu Recht angenommen, der Beschwerdeführer sei innert der Frist des Art. 17 Abs. 1 lit. d
SVG rückfällig geworden.
116 Ib 151
20. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. Oktober 1990 i.S. U. gegen Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 17 Abs. 1 lit. d
SVG; Berechnung der Rückfallsfrist.RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 17 [1]
1. Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. 2. Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. 3. Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 4. Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] 5. Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
- Auch wenn der frühere Führerausweisentzug nicht nur wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand, sondern zusätzlich wegen anderer Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsordnung verhängt worden war, beginnt die fünfjährige Rückfallsfrist des Art. 17 Abs. 1 lit. d
SVG erst mit dem Ablauf der analog zu Art. 68RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 17 [1]
1. Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. 2. Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. 3. Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 4. Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] 5. Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
StGB bemessenen (Gesamt-)Massnahme zu laufen.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 68
1. Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2. Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. 3. La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. 4. Le juge fixe les modalités de la publication.
Regeste (fr):
- Art. 17 al. 1 let. d LCR; détermination du délai de récidive.
- Même lorsque le précédent retrait de permis n'a pas été prononcé pour ivresse au volant seulement, mais également pour d'autres infractions aux règles de la circulation routière, le délai de cinq ans prévu à l'art. 17 al. 1 let. d LCR ne commence à courir qu'après la fin de la mesure (d'ensemble) fixée en appliquant par analogie l'art. 68 CP.
Regesto (it):
- Art. 17 cpv. 1 lett. d LCS; determinazione del termine di recidiva.
- Pure laddove la precedente revoca della licenza non sia stata ordinata esclusivamente per guida in stato di ebrietà, ma anche per altre infrazioni alle norme della circolazione stradale, il termine di cinque anni previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. d LCS decorre solo dalla scadenza della durata del provvedimento (globale) commisurata in applicazione analogica dell'art. 68 CP.
Sachverhalt ab Seite 151
BGE 116 Ib 151 S. 151
U. lenkte am 22. Januar 1990, um ca. 23.10 Uhr, in Rümligen einen Personenwagen in angetrunkenem Zustand (1,58 Gew.-%o Alkohol im Blut). Das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons Bern entzog ihm am 13. März 1990 gestützt auf Art. 17 Abs. 1 lit. d
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| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
BGE 116 Ib 151 S. 152
wies die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern am 16. Mai 1990 ab. Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt U., die beiden kantonalen Entscheide seien vollumfänglich aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit darauf eingetreten werden kann.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Der Beschwerdeführer fuhr bereits am 13. September 1984 in angetrunkenem Zustand (mindestens 1,61 Gew.-%o). Die kontrollierenden Polizeibeamten konnten ihm damals den angeblich verlorenen Führerausweis nicht sofort abnehmen. Der Beschwerdeführer wurde jedoch auf den Entzug der Fahrberechtigung und die Folgen der Missachtung hingewiesen. Noch bevor ihm die definitive Entzugsverfügung eröffnet werden konnte, übertrat er am 27. September 1984 das Fahrverbot. In der Folge wurde wegen beider Widerhandlungen am 22. Oktober 1984 eine (Gesamt-)Massnahme von acht Monaten ausgesprochen, deren Vollstreckung vom 13. September 1984 bis zum 12. Mai 1985 dauerte. Nach Ansicht der Vorinstanz ist die fünfjährige Frist des Art. 17 Abs. 1 lit. d
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
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| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
BGE 116 Ib 151 S. 153
als zwei Monaten ausgesprochen werden müssen. Dieser Entscheid ist rechtskräftig und somit heute nicht mehr zu überprüfen. Folglich ist der Einwand des Beschwerdeführers, es hätte für das erstmalige Fahren in angetrunkenem Zustand allein nur ein zweimonatiger Führerausweisentzug verfügt werden dürfen, von vornherein unbehelflich. Da seinerzeit für das Fahren in angetrunkenem Zustand und das Fahren trotz entzogenem Führerausweis gesamthaft ein Ausweisentzug von acht Monaten verfügt worden ist, erscheint es andererseits aber auch als fraglich, ob allein für das Fahren in angetrunkenem Zustand eine Administrativmassnahme von mehr als vier Monaten verhängt worden wäre. Wäre dies der Fall, hätte auch nach der Auffassung des Beschwerdeführers die fünfjährige Frist des Art. 17 Abs. 1 lit. d
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 17 [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 17 [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
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| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
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| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
BGE 116 Ib 151 S. 154
einerseits und deren Erhöhung für die geringfügigeren Widerhandlungen andererseits zu erfolgen hat. Das Ergebnis dieser Überlegungen stellt eine einzige Massnahme dar, die für alle Widerhandlungen gemeinsam ausgesprochen wird. Diese Ausgestaltung des Instituts der (Gesamt-)Massnahme hat Auswirkungen auf deren Vollzug. In bezug auf das Strafrecht stellen SCHÖNKE/SCHRÖDER/STREE zu Recht fest, für die Verbüssung bilde die Gesamtstrafe eine Einheit; "jeder Teil von ihr, der verbüsst wird, ist wegen aller bezeichneten Straftaten verbüsst" (Strafgesetzbuch, Kommentar, 23. Aufl., N 20 zu § 54 dStGB). Dasselbe gilt für die Administrativmassnahmen. Es ist denn auch nicht zu sehen, nach welchen Kriterien die vom Beschwerdeführer angestrebte Aufspaltung überzeugend vorgenommen werden könnte. Insbesondere spricht nichts dafür, dass ausgerechnet die ersten Monate der vollzogenen Massnahme die Sanktion für das Fahren in angetrunkenem Zustand dargestellt haben sollten. Das Bundesamt für Polizeiwesen weist in seiner Stellungnahme zu Recht darauf hin, man könne sich auch auf den Standpunkt stellen, die mit der schwersten Massnahme bedrohte Handlung (im vorliegenden Fall also das Fahren trotz Ausweisentzug) sei zuerst vollzogen worden.
Die Auffassung der Vorinstanz stellt jedoch nicht nur eine einfache und vernünftige Lösung dar, sie entspricht auch dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung. Bei der Schaffung der verschärften Entzugsgründe von Art. 17 Abs. 1 lit. c
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 17 [1] |
||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
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| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
BGE 116 Ib 151 S. 155
Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, die Entzugsdauer wegen des Fahrens trotz Ausweisentzug könne unmöglich schon am 13. September 1984 begonnen haben, da er erst später, nämlich am 27. September 1984 ohne Ausweis gefahren sei. Formal mag dieser Einwand nicht ganz unberechtigt sein, er vermag jedoch angesichts des oben Gesagten nicht durchzudringen. Entscheidend ist, dass im vorliegenden Fall mit Verfügung vom 22. Oktober 1984 eine Gesamtmassnahme ausgesprochen worden ist; dass deren Vollstreckung unter den gegebenen Umständen bereits vor dem zweiten, zur Beurteilung stehenden Delikt begann, ändert nichts daran, dass eine Gesamtmassnahme nachträglich nicht in Einzelteile aufgesplittert werden kann. Im übrigen behauptet der Beschwerdeführer nur mehrfach, die Annahme der Vorinstanz sei unrichtig, krass falsch und gesetzwidrig, ohne jedoch überzeugende Gründe, die für seine eigene Meinung sprechen könnten, anzugeben. Ist nach dem Gesagten von der Rechtsauffassung der Vorinstanz auszugehen, hat sie zu Recht angenommen, der Beschwerdeführer sei innert der Frist des Art. 17 Abs. 1 lit. d
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 17 [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
Répertoire des lois
CP 68
LCR 14
LCR 17
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
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| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 17 [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
Répertoire ATF