115 V 111
17. Auszug aus dem Urteil vom 18. April 1989 i.S. W. gegen Personalfürsorgestiftung der K. AG und Obergericht des Kantons Aargau
Regeste (de):
- Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. 2 Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. 3 L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.
1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. 2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216 - Anteil an den Arbeitgeberbeiträgen bei Austritt und späterem Wiedereintritt in die gleiche Firma.
Regeste (fr):
- Art. 331a al. 2, art. 339b al. 1 CO: Créance du travailleur. Part des contributions de l'employeur en cas de cessation puis de reprise ultérieure des rapports de travail au service de la même entreprise.
Regesto (it):
- Art. 331a cpv. 2, art. 339b cpv. 1 CO: Credito del lavoratore.
- Parte dei contributi del datore di lavoro in caso di cessazione e ripresa del lavoro presso la stessa impresa.
Sachverhalt ab Seite 111
BGE 115 V 111 S. 111
A.- Jörg W. (geb. 1932) arbeitete seit 1. Mai 1961 bei der K. AG und gehörte der Personalfürsorgestiftung dieser Firma an. Ende Oktober 1970 trat er auf seine Kündigung hin aus der K. AG aus und war zwei Monate bei einer anderen Firma tätig. Am 4. Januar 1971 nahm er bei der K. AG die frühere Stelle wieder an. Am 20. März 1985 kündigte die Arbeitgeberfirma das Arbeitsverhältnis auf Ende Juni 1985.
B.- Die Rekurskommission für Sozialversicherungssachen des Obergerichts des Kantons Aargau wies mit Entscheid vom 16. Dezember 1986 die von Jörg W. gegen die Personalfürsorgestiftung der K. AG am 15. Oktober 1985 erhobene Klage ab, womit beantragt wurde, die Beklagte sei zu verpflichten, auf das Konto des Klägers bei der Aargauischen Beamtenpensionskasse Fr. 14'951.10 nebst Zins zu 5% seit 1. Juli 1985, entsprechend 24 Dienstjahren und 94% der Arbeitgeberbeiträge, zu überweisen. Das kantonale Gericht folgte dabei der Auffassung der Personalfürsorgestiftung, die dem Kläger einen Anspruch auf 42% der Arbeitgeberbeiträge aufgrund von 14 Dienstjahren (1971 bis 1985) zubilligte.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt Jörg W. den vor der Vorinstanz gestellten Antrag - unter Aufhebung des kantonalen Entscheides - erneuern. Die Personalfürsorgestiftung der K. AG beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat keine Bemerkungen anzubringen.
BGE 115 V 111 S. 112
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Streitig ist, welchen Anteil der Beschwerdeführer an den Arbeitgeberbeiträgen beanspruchen kann. a) Neben dem Randtitel Forderung des Arbeitnehmers bei Spareinrichtungen (um eine solche handelt es sich entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Meinung bei der Beschwerdegegnerin laut ihrem Reglement in der hier anwendbaren Fassung vom Dezember 1980, gültig ab 1. Januar 1981) bestimmt Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
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1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
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1 | Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
2 | Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. |
d) aa) Laut Auffassung des Beschwerdeführers bestimmt sich seine Forderung aufgrund des Wortlauts des Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
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1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
BGE 115 V 111 S. 113
zur Stiftung - trotz der zweimonatigen Abwesenheit - nie unterbrochen worden sei. Die Berücksichtigung der Dienstjahre gemäss Reglement der Beschwerdegegnerin stehe nur dann nicht im Widerspruch zu den relativ zwingenden Bestimmungen des Art. 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
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1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
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1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
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1 | Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
2 | Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216 |
BGE 115 V 111 S. 114
Verhältnis gründet. Dieser Parteiwille kann sowohl vor als auch nach Unterbruch der Arbeit kundgetan werden; dies kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten geschehen. Wird die Arbeit für längere Zeit unterbrochen, so wird nach der Rechtsprechung bei Wiederaufnahme der Arbeit ein neues Arbeitsverhältnis vermutet (BGE 112 II 53 Erw. 3a/aa, BGE 110 II 270 Erw. 2a mit Literaturzusammenstellung). Umgekehrt spricht eine kurze Unterbrechung für die Fortsetzung des ursprünglichen Vertragsverhältnisses.
Der Beschwerdeführer nimmt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde die vor Vorinstanz aufgestellte Behauptung nicht wieder auf, er habe mit dem damaligen Firmeninhaber der K. AG verabredet, die während zwei Monaten Ende 1970 bei einer andern Firma ausgeübte Tätigkeit gelte als unbezahlter Urlaub bzw. bereits bei seinem Austritt habe man einen allfälligen Wiedereintritt ins Auge gefasst. Dennoch rechtfertigt sich entgegen der Auffassung der Vorinstanz und gestützt auf die zutreffenden Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Falles die Annahme, der Beschwerdeführer sei während 24 Jahren in der K. AG tätig gewesen: - Der Arbeitsunterbruch dauerte nur zwei Monate.
- Bei der K. AG handelt es sich um eine kleine Firma, bei der das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eng war.
- Beim Wiedereintritt des Beschwerdeführers wurde kein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen.
- 1971 konnte der Beschwerdeführer offiziell das zehnjährige Dienstjubiläum feiern.
- Die Beschwerdegegnerin erstellte Ende Oktober 1970 keine
Austrittsabrechnung; das Konto des Beschwerdeführers wurde per
1. Januar 1971 weitergeführt.
dd) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf die Berechnung seiner Forderung laut Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
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1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |