Urteilskopf

115 V 111

17. Auszug aus dem Urteil vom 18. April 1989 i.S. W. gegen Personalfürsorgestiftung der K. AG und Obergericht des Kantons Aargau
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 111

BGE 115 V 111 S. 111

A.- Jörg W. (geb. 1932) arbeitete seit 1. Mai 1961 bei der K. AG und gehörte der Personalfürsorgestiftung dieser Firma an. Ende Oktober 1970 trat er auf seine Kündigung hin aus der K. AG aus und war zwei Monate bei einer anderen Firma tätig. Am 4. Januar 1971 nahm er bei der K. AG die frühere Stelle wieder an. Am 20. März 1985 kündigte die Arbeitgeberfirma das Arbeitsverhältnis auf Ende Juni 1985.
B.- Die Rekurskommission für Sozialversicherungssachen des Obergerichts des Kantons Aargau wies mit Entscheid vom 16. Dezember 1986 die von Jörg W. gegen die Personalfürsorgestiftung der K. AG am 15. Oktober 1985 erhobene Klage ab, womit beantragt wurde, die Beklagte sei zu verpflichten, auf das Konto des Klägers bei der Aargauischen Beamtenpensionskasse Fr. 14'951.10 nebst Zins zu 5% seit 1. Juli 1985, entsprechend 24 Dienstjahren und 94% der Arbeitgeberbeiträge, zu überweisen. Das kantonale Gericht folgte dabei der Auffassung der Personalfürsorgestiftung, die dem Kläger einen Anspruch auf 42% der Arbeitgeberbeiträge aufgrund von 14 Dienstjahren (1971 bis 1985) zubilligte.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt Jörg W. den vor der Vorinstanz gestellten Antrag - unter Aufhebung des kantonalen Entscheides - erneuern. Die Personalfürsorgestiftung der K. AG beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat keine Bemerkungen anzubringen.
BGE 115 V 111 S. 112

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Streitig ist, welchen Anteil der Beschwerdeführer an den Arbeitgeberbeiträgen beanspruchen kann. a) Neben dem Randtitel Forderung des Arbeitnehmers bei Spareinrichtungen (um eine solche handelt es sich entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Meinung bei der Beschwerdegegnerin laut ihrem Reglement in der hier anwendbaren Fassung vom Dezember 1980, gültig ab 1. Januar 1981) bestimmt Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
OR folgendes: "Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder, aufgrund einer Abrede, von diesem allein für fünf oder mehr Jahre Beiträge geleistet worden, so entspricht die Forderung des Arbeitnehmers, ausser seinen eigenen Beiträgen, einem der Anzahl der Beitragsjahre angemessenen Teil der Beiträge des Arbeitgebers, in beiden Füllen samt Zins." Diese Bestimmung ist in dem Sinne zwingend, als sie nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abänderbar ist (Art. 362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
OR). b) Das Reglement der Beschwerdegegnerin ordnet in Art. 19 den Anspruch auf die Sparkapitalien bei vorzeitigem Dienstaustritt. Laut Ziff. 1 hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung, wenn das Dienstverhältnis mit der Stifterfirma vor Erreichen des Rücktrittsalters aufgelöst wird. Die Freizügigkeitsleistung entspricht gemäss Ziff. 2 einerseits den Beiträgen des Arbeitnehmers (inkl. eingebrachte Freizügigkeitsleistung) samt Zins und Zinseszins und anderseits einem Teil der Beiträge der Stifterfirma samt Zins und Zinseszins. Dieser Teil bestimmt sich aufgrund einer Skala, wobei nur die "seit letztem Eintritt in die Firma zurückgelegten Dienstjahre" angerechnet werden. c) Im vorliegenden Fall fragt sich, ob der nach dem Austritt von Ende Oktober 1970 auf Anfang 1971 erfolgte Wiedereintritt des Beschwerdeführers in die Firma als Weiterführung oder Neubeginn des Arbeitsverhältnisses zu qualifizieren ist, was die Höhe des Arbeitgeberanteils beeinflusst. Der Beschwerdeführer beansprucht gestützt auf 24 Dienstjahre laut der erwähnten Skala in Art. 19 Ziff. 2 des Reglements 94% der Arbeitgeberbeiträge. Die Beschwerdegegnerin richtete demgegenüber aufgrund von nur 14 Dienstjahren 42% aus, weil die Dienstjahre nur seit letztem Eintritt in die Firma (d.h. von 1971 bis 1985) zählen würden.
d) aa) Laut Auffassung des Beschwerdeführers bestimmt sich seine Forderung aufgrund des Wortlauts des Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
OR nach den Beitragsjahren. Es sei unbestritten, dass sein Verhältnis
BGE 115 V 111 S. 113

zur Stiftung - trotz der zweimonatigen Abwesenheit - nie unterbrochen worden sei. Die Berücksichtigung der Dienstjahre gemäss Reglement der Beschwerdegegnerin stehe nur dann nicht im Widerspruch zu den relativ zwingenden Bestimmungen des Art. 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
OR, wenn der zweimonatige Arbeitsunterbruch Ende 1970 unberücksichtigt bleibe. Aus dieser Argumentation kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Es kann offenbleiben, ob der Begriff Dienstjahr laut Reglement dem Begriff Beitragsjahr im Sinne von Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
OR entspricht und in welcher Richtung der gesetzliche Begriff auszulegen ist. Denn entscheidend ist in diesem Zusammenhang nicht, wie viele Beitragsjahre bzw. Dienstjahre der Beschwerdeführer zurückgelegt hat, sondern wie viele es seit dem letzten Eintritt in die K. AG sind. bb) Somit ist zu prüfen, ob beim Wiedereintritt des Beschwerdeführers in die K. AG auf Anfang 1971 das alte Arbeitsverhältnis fortgesetzt oder ein neues Arbeitsverhältnis begründet worden ist. Die Vorinstanz hat erwogen, beide Parteien seien "gleich glaubwürdig"; deshalb sei zu Ungunsten derjenigen Partei zu entscheiden, welche die Beweislast für die behauptete Forderung trage (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB). Hier sei dies der Kläger. Der Standpunkt der Stiftung, seit dem letzten Eintritt in die Firma seien nur 14 Jahre verflossen, sei zu schützen. - Dieser Betrachtungsweise kann sowohl hinsichtlich der laut Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB angewandten Beweisregel als auch im Ergebnis nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG stellt der kantonale Richter den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Es gilt somit der Untersuchungsgrundsatz. Dieser schliesst die Beweislast im Sinne einer Beweisführungslast begriffsnotwendig aus. Im Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien (abgesehen von besonderen Regelungen, wie sie beispielsweise die Art. 5 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
MVG und 141 Abs. 3 AHVV vorsehen) eine Beweislast nur insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 96 V 96; vgl. auch BGE 111 V 201 oben, BGE 107 V 163 Erw. 3a mit Hinweisen). cc) Nach der Rechtsprechung zum Begriff des Arbeitsverhältnisses im Rahmen der Abgangsentschädigung im Sinne von Art. 339b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.
1    Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.
2    Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216
OR bestimmt der Parteiwille, ob bei Unterbrechung und Wiederaufnahme der Arbeit die neue Tätigkeit das ursprüngliche Vertragsverhältnis fortsetzt oder auf einem neuen
BGE 115 V 111 S. 114

Verhältnis gründet. Dieser Parteiwille kann sowohl vor als auch nach Unterbruch der Arbeit kundgetan werden; dies kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten geschehen. Wird die Arbeit für längere Zeit unterbrochen, so wird nach der Rechtsprechung bei Wiederaufnahme der Arbeit ein neues Arbeitsverhältnis vermutet (BGE 112 II 53 Erw. 3a/aa, BGE 110 II 270 Erw. 2a mit Literaturzusammenstellung). Umgekehrt spricht eine kurze Unterbrechung für die Fortsetzung des ursprünglichen Vertragsverhältnisses.
Der Beschwerdeführer nimmt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde die vor Vorinstanz aufgestellte Behauptung nicht wieder auf, er habe mit dem damaligen Firmeninhaber der K. AG verabredet, die während zwei Monaten Ende 1970 bei einer andern Firma ausgeübte Tätigkeit gelte als unbezahlter Urlaub bzw. bereits bei seinem Austritt habe man einen allfälligen Wiedereintritt ins Auge gefasst. Dennoch rechtfertigt sich entgegen der Auffassung der Vorinstanz und gestützt auf die zutreffenden Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Falles die Annahme, der Beschwerdeführer sei während 24 Jahren in der K. AG tätig gewesen: - Der Arbeitsunterbruch dauerte nur zwei Monate.
- Bei der K. AG handelt es sich um eine kleine Firma, bei der das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eng war.
- Beim Wiedereintritt des Beschwerdeführers wurde kein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen.
- 1971 konnte der Beschwerdeführer offiziell das zehnjährige Dienstjubiläum feiern.
- Die Beschwerdegegnerin erstellte Ende Oktober 1970 keine
Austrittsabrechnung; das Konto des Beschwerdeführers wurde per
1. Januar 1971 weitergeführt.
dd) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf die Berechnung seiner Forderung laut Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
OR in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 des Reglements der Beschwerdegegnerin während 24 Dienstjahren in der K. AG tätig gewesen war. Er kann somit 94% der Arbeitgeberbeiträge beanspruchen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 V 111
Date : 18 avril 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 V 111
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 331a al. 2, art. 339b al. 1 CO: Créance du travailleur. Part des contributions de l'employeur en cas de cessation puis


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 331a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
339b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.
1    Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.
2    Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216
362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
LAM: 5
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
LPP: 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
Répertoire ATF
107-V-161 • 110-II-268 • 111-V-201 • 112-II-51 • 115-V-111 • 96-V-95
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
travailleur • fardeau de la preuve • année de cotisation • autorité inférieure • intérêt • argovie • état de fait • mois • sortie • employeur • intérêts composés • fondation • contrat • rapports de service • décision • quote-part • rapport entre • durée • autorité judiciaire • congé non payé
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