Urteilskopf

115 IV 8

3. Extrait du jugement de la Cour pénale fédérale du 24 février 1989 dans la cause Ministère public de la Confédération c. Hariri
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 8

BGE 115 IV 8 S. 8

A. L'accusé
a) Hussein Ali Mohamad est né semble-t-il le 10 mars 1966 dans le Sud-Liban. Cinquième d'une famille de sept enfants, il a bénéficié d'un milieu familial harmonieux, respectant son père, âgé maintenant de 55 ans et homme de bien, ennemi de la violence, ainsi que sa mère, qui encadre bien sa famille, mais redoute les contacts extérieurs. Les valeurs prédominantes de cette famille sont le soutien mutuel inconditionnel, la vie collective, la solidarité, la discrétion et la modestie. Hariri a commencé, à l'âge de trois ou quatre ans, à fréquenter une école chrétienne. Il a acquis l'écriture vers cinq-six ans et il a toujours obtenu des notes satisfaisantes, même en dessus de la moyenne, sans toutefois être un élève brillant. Il n'a pas eu de problèmes disciplinaires, s'entendant bien tant avec ses camarades qu'avec ses professeurs. Il a continué sa scolarité jusqu'en 1982, soit jusqu'à seize ans. Ses branches préférées étaient la géométrie et la géographie, ses sports favoris le volley-ball et le tennis de table. La fin de la scolarité d'Hariri a coïncidé avec la période d'occupation du Sud-Liban par l'armée israélienne. Un grand nombre d'écoles professionnelles ont été fermées et il y avait très peu de possibilités d'apprentissage, c'est pourquoi Hariri, ne pouvant comme il le souhaitait acquérir un métier technique dans le domaine de l'électricité ou de la
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mécanique, a accepté d'aller rejoindre son père qui, en 1980, à la suite de conflits intercommunaux et des interventions israéliennes était parti pour Bangui, en Afrique, où il tenait un magasin. Hariri est resté 18 mois auprès de son père, mais il a eu de plus en plus la nostalgie de son pays et du reste de sa famille resté au Liban. Presque immédiatement après son retour, en 1984, il a été arrêté par les Israéliens et placé dans un camp. Interné d'abord dans le camp d'Aman, au Sud-Liban, il a été ensuite transféré dans le camp Adlid, à proximité d'Haïfa. Il a été libéré dix mois plus tard, en 1985, dans le cadre de négociations consécutives à un détournement d'avion. A sa libération, Hariri est retourné à Bangui pour se reposer, aussi n'a-t-il pas aidé son père au magasin. Cinq mois après, il est revenu au Liban où il a travaillé avec un de ses beaux-frères, dans un commerce de voitures d'occasion importées d'Allemagne. Cette période a été entrecoupée d'un bref et troisième séjour à Bangui au cours duquel il a fait commerce d'appareils audiovisuels. C'est en 1985, à sa libération des camps palestiniens, que Hariri a adhéré au Hezbollah. En 1986, il a fait un stage militaire dans un camp de la Bekaa, où il a appris l'usage des armes. II. Les faits de la cause Après son troisième séjour à Bangui, Hariri est revenu au Liban où il a reçu des chefs du mouvement Hezbollah la mission de détourner un avion sur Beyrouth, de façon à disposer d'une monnaie d'échange. Il a reçu à cet effet un document en langue arabe contenant des instructions sur les revendications à présenter. Avec un pistolet cal. 7,65 browning, trois cartouches à blanc, environ 140 cartouches à balle contenues notamment dans trois paquets de 25, trois détonateurs, deux piles de 9 volts, des fils électriques et 562 g de trinitrotoluène, il s'est rendu à Bangui où il est resté environ un mois avant de prendre le 23 juillet un avion d'Air Afrique dont la destination était Paris via Rome. Ce vol (Air Afrique RK 056) avait été choisi en raison du grand nombre de Français se trouvant à bord, dans l'espoir de pouvoir obtenir la libération des Libanais détenus en France. Il semble que le matériel mentionné plus haut ait pu être introduit dans l'avion grâce à la complicité d'un employé de l'aéroport de Bangui. Alors qu'il aurait été probablement plus facile de détourner l'avion avant l'escale de Rome, Hariri a décidé de ne procéder au détournement
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qu'après le départ de cette ville car, devant agir seul, il espérait que la moitié des passagers descendraient à cette escale. Il a également pris un billet Bangui-Rome, pour éviter d'avoir à présenter un visa pour la France. A Rome, Hariri est resté dans l'avion sans être interpellé, un autre passager étant descendu sans s'annoncer et la vérification par comptage n'ayant pour cette raison pas permis de le repérer. Peu après le départ en direction de Paris, à la verticale de l'île d'Elbe, vers 7 h, il s'est rendu aux toilettes avec le sac de sport dans lequel se trouvait son matériel. Il a pris son pistolet, chargé de trois cartouches à blanc et de cinq cartouches à balle, ainsi qu'un chargeur de réserve rempli de huit cartouches à balle, dans la poche de sa chemise, et cinquante cartouches à balle en vrac, dans les poches de son pantalon. Une demi-heure après, il a fait irruption en criant dans le compartiment de première classe, tirant deux coups à blanc, puis dans la cabine de pilotage où il a encore tiré un coup à blanc et a, après avoir fait sortir le copilote et le mécanicien, demandé de détourner l'avion sur Beyrouth. Il est ensuite revenu dans le compartiment de première classe où il a tiré deux balles dans le plancher et ordonné, sous la menace de son arme, l'évacuation des passagers vers l'arrière. Il s'est également fait apporter son sac de toile dans lequel il a pris l'explosif ainsi qu'une pile de 9 volts qu'il a fixés à sa ceinture par du ruban adhésif. Puis il a introduit un des trois détonateurs dans la charge explosive et il a attaché les fils électriques de manière à pouvoir provoquer l'explosion en mettant le contact avec la pile. Il ressort des explications données par l'expert J. Meier et de l'expertise déposée le 12 février 1988 par l'Institut de recherches scientifiques de la ville de Zurich que cet explosif était de nature à tuer dans un rayon de 2 m, à causer des lésions corporelles graves sinon mortelles dans un rayon de 5 m, à provoquer presque certainement la perte de l'avion en vol et à le détruire au sol avec tout ou partie de ses passagers, l'explosion risquant de mettre le feu au carburant. Hariri est alors retourné dans le poste de pilotage où le commandant de bord lui a expliqué que la destination de Beyrouth était exclue, faute de carburant et des papiers nécessaires. Il a accepté que l'avion se pose à Genève d'où, une fois le plein effectué, il serait possible de prendre l'air pour le Liban. Peu avant l'atterrissage à Genève-Cointrin, aux environs de 8 h, il a demandé aux stewards de ramasser les passeports des passagers de race blanche, puis de les trier par nationalité. A cette occasion, il a fait
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venir près de lui un occupant, Peter Schroth, ressortissant des Etats-Unis dont il semble avoir cru qu'il ne voulait pas remettre son passeport, alors que celui-ci était seulement resté dans le compartiment de première classe. Il l'a menacé de son arme, puis l'a conduit dans le compartiment de la classe touriste, plaçant son pistolet sur la nuque de son prisonnier et disant: "Regardez cet homme, si quelqu'un bouge, il va mourir." Il lui a ensuite réclamé à nouveau son passeport et ne l'a relâché qu'après avoir constaté qu'il avait affaire à un ressortissant américain. L'avion a atterri à Genève peu après 8 heures. Après avoir exigé à plusieurs reprises, en proférant des menaces, que le plein de carburant soit effectué rapidement, Hariri a fait venir aux environs de 9 h 30 deux passagers français, Xavier Beaulieu et Sébastien Brethes, qu'il a obligés à s'asseoir côte à côte dans le compartiment de première classe et il a recouvert la tête de chacun d'eux avec une couverture. Il a lancé alors plusieurs ultimatums, annonçant qu'il allait exécuter un passager si satisfaction ne lui était pas donnée. Enfin, après un dernier ultimatum de trois minutes, à 10 h 50, il s'est placé selon toute vraisemblance derrière les sièges où se trouvaient les deux Français puis, approchant son arme par-derrière, à quelques centimètres du crâne de Beaulieu, tout contre celui-ci, il a tiré, tuant sa victime d'un seul coup. Certes, Hariri a-t-il soutenu lors du procès une autre version, prétendant avoir tiré parce que Beaulieu s'était élancé sur lui, tête en avant, alors qu'il triait les passeports placés devant lui sur un siège de la rangée voisine, pour retrouver ceux de passagers non Français qu'il voulait libérer, mais un tel processus est invraisemblable et ne peut être retenu, ne serait-ce que parce que Beaulieu, souffrant d'une hépatite virale, était sans doute bien incapable de tenter quoi que ce soit contre son bourreau, mais aussi et surtout parce que la première version des faits donnée par Hariri lors de l'instruction correspond mieux aux déclarations du témoin Bemba, aux observations de l'expert médico-légal quant au trajet de la balle de haut en bas et d'arrière en avant, dans la boîte crânienne, et enfin au contenu de la conversation entre Hariri et le représentant de l'OLP. A cela s'ajoute encore que le voisin de Beaulieu, dont le bras touchait le sien, n'a perçu aucun mouvement et que le moment du coup de feu a correspondu exactement à l'échéance du dernier délai de trois minutes. Après l'exécution de Beaulieu, Hariri a invité deux stewards à jeter le corps par-dessus bord, mais, devant leur refus, il les a
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autorisés à descendre avec deux autres stewards la victime, dont la tête était toujours sous la couverture, au bas de la passerelle. Il est ensuite revenu dans la cabine de pilotage où il a ordonné la transmission d'un nouvel ultimatum de deux minutes après lesquelles il tuerait à nouveau, et il a passé dans le compartiment de première classe dans lequel il a interpellé Brethes, après avoir retiré la couverture masquant son visage et lui avoir montré le siège ensanglanté de son voisin, en lui disant: "Regarde, ton frère est mort, ça va être ton tour dans deux minutes"; puis il a replacé la couverture sur sa tête, répétant plusieurs fois ses menaces. A ce moment, il a été appelé sur la radio de bord par le représentant de l'OLP à Genève, Nabil Ramlaoui et, après avoir d'abord refusé, il a eu avec celui-ci une conversation de près d'une heure à l'issue de laquelle il a accepté de libérer trois otages, deux Belges et un Canadien. Il a alors fait passer une annonce par haut-parleur pour faire venir ces personnes et faire savoir que l'avion allait repartir. Les passagers de l'avion, effrayés, ont alors réussi à ouvrir certaines portes et à obtenir de l'équipage qu'il en ouvre d'autres et ils ont commencé à quitter l'appareil, soit en sautant, soit en utilisant le toboggan lorsque celui-ci s'est déployé. Entendant du bruit à l'arrière, Hariri s'est précipité son pistolet à la main, mais il a été intercepté par plusieurs hommes d'équipage, dont Jean-Pierre Elouma, qui le ceinturait par-derrière et qu'il a blessé sérieusement en tirant avec son arme, tenue de la main droite. La balle a pénétré à droite de l'ombilic et elle est ressortie à l'aîne gauche après avoir perforé l'intestin grêle. La police est alors intervenue et elle a repris le contrôle de l'avion, aux environs de 11 h 15, mais une trentaine de passagers s'étaient déjà blessés en sautant au sol. Sébastien Brethes, qui était toujours sous la couverture, a été libéré à ce moment.
Erwägungen

Considérant en droit:

I. Les infractions retenues
a) Plusieurs qualifications juridiques retenues dans l'acte d'accusation peuvent être reprises sans grande discussion, tant elles sont évidentes. Tel est ainsi le cas de la prise d'otage qualifiée au sens de l'art. 185 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
CP qui englobe les éléments constitutifs des chiffres 1 et 2 du même article. En effet, ni la prise d'otage ni les menaces de mort, ni le grand nombre de personnes visées ne sont contestables. Il en va de même en ce qui concerne l'emploi
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d'explosifs avec dessein délictueux au sens de l'art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP, le trinitrotoluène étant un explosif puissant et connu, dont l'utilisation dans un but illicite ne peut pas plus être contestée en l'espèce que le risque couru par les passagers, ainsi que de l'entrave qualifiée à la circulation publique au sens de l'art. 237 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
al 2 CP, dont la réalisation résulte sans autre du détournement de l'avion Air Afrique (cf. ATF 106 IV 122), un tel acte ajouté aux risques de la circulation aérienne mettant en principe en danger la vie ou l'intégrité corporelle des passagers. Enfin, tant l'explosif que les détonateurs, le pistolet et les cartouches utilisés par Hariri sont du matériel de guerre au sens des art. 1 et 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre du 10 janvier 1973. Or, en acceptant que l'avion détourné se dirige sur Genève, Hariri a du même coup accepté d'introduire ce matériel sur le territoire suisse sans autorisation. Il s'ensuit qu'il a violé l'art. 17 de la loi fédérale sur le matériel de guerre. On relève toutefois que ladite loi n'a pas pour but d'assurer la sécurité sur le territoire suisse mais seulement d'assurer le contrôle des transactions portant sur du matériel de guerre et de la circulation de celui-ci sur et à travers le territoire suisse. Il s'ensuit que la gravité du cas ne résulte pas de l'emploi qui est fait du matériel mais de l'importance ou de la quantité de celui qui est en cause. En l'espèce donc, un pistolet et une quantité d'explosif comparable à celle que contient une grenade à main ne saurait constituer un cas grave au sens de l'art. 17 de la loi sur le matériel de guerre. Aussi l'accusation ne peut-elle être suivie sur ce point. b) En ce qui concerne l'homicide commis sur Xavier Beaulieu, il doit sans hésitation être considéré comme un assassinat, comme dans l'acte d'accusation, mais il convient de relever que cette qualification ne résulte pas du seul fait que la victime a été tuée dans le cadre d'une prise d'otage, mais bien de la référence à une jurisprudence constante (cf. notamment ATF 104 IV 153 et 106 IV 342). Selon celle-ci, l'assassinat est réalisé lorsque l'auteur a tué dans des circonstances ou avec une préméditation dénotant qu'il est particulièrement pervers ou dangereux, la présence de l'un seul de ces deux caractères étant suffisante. Pour apprécier si l'auteur est particulièrement pervers ou dangereux, il faut prendre en considération non seulement les circonstances dans lesquelles il a agit, mais encore les événements qui ont entouré l'infraction, dans la mesure où ils révèlent le caractère du délinquant, son comportement général ainsi que son état ou ses réactions
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psychiques au moment de l'acte. Dans ce cadre, l'utilisation de moyens particulièrement condamnables, un mode d'exécution impliquant cruauté ou perfidie, des mobiles tels que le plaisir de tuer, la vengeance, l'égoïsme ou enfin l'absence de repentir sont des éléments particulièrement révélateurs de la mentalité de l'auteur. Cette mentalité doit apparaître comme une constante de la personnalité sur laquelle le juge doit se prononcer selon des critères moraux. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt à sacrifier pour la satisfaction de besoins égoïstes un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective. En l'espèce, il est vrai qu'à première vue, Hariri n'a pas agi au premier chef dans un but égoïste, puisque le détournement était notamment destiné à obtenir la libération de terroristes détenus en France et en Allemagne et que de toute manière il n'était pas dans les intentions de son auteur d'en retirer le moindre profit personnel. Cela dit, si l'on examine le cas de plus près, on doit admettre qu'Hariri a porté de très graves atteintes à la liberté, à l'intégrité corporelle et même à l'existence de gens totalement innocents - sous réserve d'une responsabilité collective qui n'est plus admise dans les pays civilisés - qu'il s'apprêtait à livrer à Beyrouth, à la merci de militants impitoyables et déterminés. Lui-même, pour parvenir à ses fins, n'a pas hésité à prendre parmi ses victimes deux personnes au hasard, dans l'intention de les tuer froidement comme on abat des bêtes de boucherie, après les avoir cachées sous une couverture pour éviter soit la perception de leurs regards, soit un mouvement intempestif à l'approche de l'arme. De tels procédés ne peuvent qu'être jugés très sévèrement du point de vue moral, tant l'utilisation d'êtres humains comme de vulgaires objets est condamnée par toute société évoluée. De toute manière, si l'on hésitait sur l'égoïsme dont Hariri a fait preuve en faisant primer ses idéaux sur les conceptions communément admises, on devrait en tout cas reconnaître qu'il a agi au moins par fanatisme, lequel, lorsqu'il conduit au mépris le plus complet de la vie d'autrui, doit être considéré comme un des caractères spécifiques de l'assassinat en ce qu'il découvre la mentalité de l'auteur et constitue le signe révélateur du danger particulier et constant qu'il représente pour ceux qui ne partagent pas sa foi. On peut enfin ajouter que si Hariri s'est montré particulièrement dangereux, il a également fait preuve d'une particulière perversité en désignant à
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Sébastien Brethes le siège ensanglanté de son voisin et en lui promettant une mort imminente, alors que cette cruauté était totalement gratuite, la victime ne pouvant rien pour satisfaire aux exigences présentées aux autorités genevoises. c) Ce qu'Hariri a fait à Xavier Beaulieu, il avait l'intention de le faire à l'égard de Sébastien Brethes si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Comme il n'a pas eu le temps de mettre ses menaces à exécution, on peut, au bénéfice du doute, le libérer de la prévention de tentative d'assassinat, mais les dispositions systématiques qu'il avait prises de manière à pouvoir commettre aisément un deuxième assassinat présentaient une nature et une ampleur justifiant l'application de l'art. 260bis ch. 1
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CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP. d) Il n'en va pas de même en ce qui concerne le coup de feu tiré sur Jean-Pierre Elouma. Il est certain qu'en tirant sur sa victime pour lui faire lâcher prise, Hariri a accepté l'éventualité de la tuer. Il s'est donc rendu coupable de délit manqué d'homicide par dol éventuel. On ne saurait toutefois parler ici d'assassinat manqué, dès lors que cette infraction, tout envisagée qu'elle ait pu être, ne faisait pas partie du plan de l'auteur, comme la prise d'otage d'un ou plusieurs passagers et leur exécution pour obtenir satisfaction. Il s'agit donc d'un délit manqué de meurtre.

II. La fixation de la peine
a) Hariri a été soumis à une expertise psychiatrique de laquelle il ressort qu'au moment d'agir il n'était pas atteint d'un trouble dans sa santé mentale, d'idiotie, d'une grave altération de la conscience ou d'un développement mental incomplet, qu'il ne compromet pas gravement la sécurité publique en raison de son état mental et que ce dernier n'exige pas de traitement médical ou de soins spéciaux susceptibles d'éliminer ou d'atténuer le danger qu'il commette d'autres actes punissables. Il s'ensuit qu'Hariri doit être reconnu pleinement responsable, et que l'atténuation libre de la peine prévue à l'art. 11
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CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP ne peut entrer en considération. Il en va de même de l'atténuation simple au sens de l'art. 65
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CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70
CP. En effet, aucune des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP n'est réalisée. Pour ne prendre que celles qui pourraient à première vue être prises en considération, on relève qu'Hariri ne peut se réclamer d'un mobile honorable dans la mesure où les circonstances particulièrement condamnables des infractions retenues rejettent totalement dans l'ombre l'honorabilité même

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admise de certains des mobiles politiques qui l'ont poussé à agir (cf. ATF 101 IV 387, ATF 104 IV 244, ATF 106 IV 339 et ATF 107 IV 29). Il en va de même de la détresse profonde, Hariri n'ayant en aucun cas respecté la proportionnalité qui convient entre son action et l'importance des biens qu'il a lésés (ATF 107 IV 97). Par ailleurs, en s'incorporant volontairement au Hezbollah dont il ne pouvait ignorer le recours systématique à la violence et au terrorisme, Hariri s'est privé de la possibilité de se prévaloir de la circonstance d'avoir agi sous l'ascendant d'autrui. Enfin, on ne saurait considérer comme une manifestation de repentir sincère les simples regrets exprimés en audience quant à la mort de Xavier Beaulieu, dès lors que ceux-ci n'ont été accompagnés d'aucune manifestation permettant d'en juger la profondeur. Si Hariri n'est pas assez jeune pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
dernier alinéa CP, il est néanmoins un jeune adulte au sens des art. 100 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
CP. Toutefois ces dispositions ne peuvent trouver application en l'espèce, puisque les infractions en cause ne sont pas liées au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de leur auteur, à son état d'abandon, à sa vie dans l'inconduite ou à la fainéantise, ainsi que cela ressort de l'expertise rappelée plus haut. b) Dès lors qu'aucune mesure ou cause d'atténuation de la peine n'entre en considération, l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP ne laisse aucune latitude au juge: seule la réclusion à vie peut être prononcée. Cette peine se justifie d'autant plus que l'assassinat a été commis en concours avec plusieurs infractions graves dont l'une, la prise d'otage qualifiée, est aussi passible de la même sanction. Toutefois, Hariri n'a pas laissé une impression totalement négative et l'on peut espérer que l'évolution de son caractère et sa conduite en détention autoriseront l'autorité compétente à lui accorder la libération conditionnelle après quinze ans de détention (art. 38 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP). Dans cette hypothèse, il conviendra de faire la déduction de la détention préventive qui, au jour du jugement, avait été subie pendant 582 jours. Enfin, il y a lieu de condamner Hariri à l'expulsion du territoire suisse pour la plus longue durée possible à compter du jour de son éventuelle libération. Cette durée, en l'absence de récidive, est de 15 ans (art. 55 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP).
BGE 115 IV 8 S. 17

Dispositiv

Par ces motifs,
La Cour pénale fédérale,
Vu les art. 22, 55, 58, 68, 69, 111, 112, 185, 224, 237, 260bis du Code pénal; 17 de la loi fédérale sur le matériel de guerre; 171, 172, 175, 210, 241, 245, 246 PPF et 41 et suivants du Code des obligations, 1. Reconnaît Hussein Ali Mohamad Hariri coupable d'assassinat (art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP), d'actes préparatoires d'assassinat (art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
et 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP), de meurtre manqué (art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
et 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
CP), d'emploi d'explosifs avec dessein délictueux (art. 224 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
CP), d'entrave qualifiée à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP), d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre (art. 17);
2. Le condamne à la réclusion à vie et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans; 3. Dit que la détention préventive, de 582 jours, sera déduite de la peine en cas de libération conditionnelle au sens de l'art. 38 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP; 4. Charge le canton de Genève d'exécuter la peine de réclusion; 5. Ordonne le maintien de l'incarcération (art. 239 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
PPF); 6. Ordonne la confiscation de l'arme, des munitions, de l'explosif et du matériel séquestré et sa dévolution au Service scientifique de la police de Zurich.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 IV 8
Date : 24 février 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 IV 8
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 112 CP; assassinat. Le fanatisme, lorsqu'il conduit au mépris le plus complet de la vie d'autrui, constitue l'un des


Répertoire des lois
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
38  55 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
65 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70
100 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
112 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
185 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
224 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
237 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
PPF: 239
Répertoire ATF
101-IV-387 • 104-IV-150 • 104-IV-238 • 106-IV-121 • 106-IV-338 • 106-IV-342 • 107-IV-29 • 107-IV-94 • 115-IV-8
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assassinat • liban • prise d'otages • vue • voisin • mois • matériel de guerre • loi fédérale sur le matériel de guerre • atténuation de la peine • libération conditionnelle • acte d'accusation • magasin • tennis • montre • à vie • intégrité corporelle • doute • quant • allaitement • coup de feu • délit manqué • décision • code pénal • accès • repentir sincère • cas grave • communication • danger • jeune adulte • détention provisoire • mesure de protection • prolongation • membre d'une communauté religieuse • directeur • autorisation ou approbation • abandon d'un animal • débat • menace • temps atmosphérique • défense militaire • acte préparatoire • augmentation • enfant • perturbateur • mouvement d'avions • calcul • plan sectoriel • ascendant • intercommunal • haut-parleur • vengeance • expertise psychiatrique • ordonnance sur le matériel de guerre • boucherie • inconduite • dol éventuel • viol • atténuation libre de la peine • commettant • beau-frère • lésion corporelle grave • code des obligations • race • examinateur • séquestre • touriste • mention • emploi d'explosifs • proportionnalité • ennemi • fixation de la peine • détresse profonde • mourant
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