Urteilskopf

106 IV 342

85. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 octobre 1980 dans la cause Ministère public du Jura bernois contre F. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 343

BGE 106 IV 342 S. 343

A.- Les époux F. vivent en mauvaise intelligence depuis de nombreuses années. En avril 1977, dame F. quitta le domicile conjugal, pour s'installer à Gerlafingen (Soleure) où elle ouvrit action pour obtenir une séparation légale. L'autorisation de vie séparée fut prononcée le 1er septembre 1977. Le 20 septembre 1977, F. insista par téléphone auprès de sa femme pour qu'elle vienne au domicile conjugal le surlendemain 22 septembre dans l'après-midi afin de discuter de la répartition des meubles. Après avoir hésité, dame F. fit savoir à son mari le 21 septembre dans la soirée qu'elle viendrait au rendez-vous accompagnée de leur fille commune et d'un certain H. Au jour dit, ces trois personnes sont entrées dans la maison dont toutes les issues avaient été fermées. Les deux garçons qui vivaient avec leur père avaient été éloignés. Une discussion s'est engagée, mais elle a rapidement tourné court, F. s'étant fâché d'une intervention de sa fille, ayant refusé les excuses de celle-ci et ayant quitté la cuisine où l'on s'était réuni. Il alla chercher son mousqueton qu'il avait préalablement chargé. A son retour, après une brève discussion, il tira sur sa fille puis sur H., disant à sa femme qu'il lui réservait un autre sort. Peu après, il tira une seconde fois, tant sur sa fille que sur H. Chacune des quatre balles provoqua des lésions mortelles. Comme dame F.
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gémissait et voulait fermer les yeux de sa fille, F. l'injuria grossièrement, la somma de se déshabiller, et comme elle ne le pouvait pas en raison de sa paralysie, lui arracha ses vêtements. Après avoir baissé son pantalon, il ordonna à son épouse, sous menace de mort, de lui frotter le sexe, tout d'abord dans la chambre attenante à la cuisine, puis dans ce local même où gisaient les deux cadavres. Par la suite, il fit rougir dans le poêle un tisonnier dont il voulait probablement brûler sa femme aux parties génitales, il fut toutefois distrait par un appel téléphonique et permit en fin de compte à sa femme de se rhabiller.
Les garçons vivant avec lui étant rentrés à la ferme vers 17 heures, F. les envoya avertir la police, mais lors de l'intervention de celle-ci, il se barricada dans l'habitation, menaçant de faire feu sur la gendarmerie en cas d'intervention. Après maintes discussions, il alla se constituer prisonnier à Soleure, vers 4 heures du matin, emmenant sa femme dans la voiture de H.
B.- Le 18 mai 1979, la Cour d'assises du Ve arrondissement du canton de Berne reconnaissant F. coupable de meurtre, de contrainte et de menace contre les fonctionnaires, l'a condamné à 16 ans de réclusion sous déduction de la détention préventive.
C.- Tant le condamné que le Ministère public ont déclaré se pourvoir en nullité. F., qui demande l'assistance judiciaire, conclut à la réduction de la peine, tandis que le Ministère public estime, sans pour cela réclamer l'aggravation de la peine, que la qualification d'assassinat aurait dû être retenue plutôt que celle de meurtre.
Erwägungen

Considérant en droit:
I. Pourvoi du Ministère public

1. L'assassinat au sens de l'art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP est réalisé lorsque l'auteur a tué dans des circonstances ou avec une préméditation dénotant qu'il est particulièrement pervers ou particulièrement dangereux. La perversité particulière ou le caractère particulièrement dangereux sont des conditions alternatives et non cumulatives. Elles ne s'impliquent pas nécessairement l'une l'autre, alors même que le caractère particulièrement dangereux découle souvent de la perversité particulière (ATF Borel, du 26 juin 1980; Kendi du 12 septembre 1980).
2. Selon la jurisprudence, il faut, pour apprécier si l'auteur est particulièrement pervers ou dangereux, prendre en considération
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non seulement les circonstances dans lesquelles il a agi mais encore les événements qui ont entouré l'infraction, dans la mesure où ils révèlent le caractère du délinquant, son comportement général ainsi que son état et ses réactions psychiques au moment de l'acte. Peuvent également entrer en ligne de compte le choix d'un moyen particulièrement condamnable (par exemple le poison, le feu) ou le mode d'exécution, impliquant cruauté ou perfidie, ou encore les mobiles de l'auteur (par exemple le plaisir de tuer, la vengeance, l'égoïsme), ses relations avec la victime (rapports amoureux, liens de sang) et son comportement après le crime, l'absence de repentir notamment (ATF 104 IV 152; ATF 101 IV 281 et les références). Ces circonstances restent toutefois sujettes à interprétation en ce sens qu'elles n'imposent pas absolument la conclusion que l'auteur est particulièrement pervers ou dangereux et que par conséquent l'art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP est applicable. Elles ne constituent que des indices, qui peuvent se révéler trompeurs, sur la mentalité de l'auteur. Cette mentalité est une constante de la personnalité sur laquelle le juge doit se prononcer d'après des critères moraux, qu'il appréciera avec plus ou moins de sévérité selon le rôle joué par l'égoïsme et par la pression sociale dans l'acte incriminé. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour la satisfaction de besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. Il fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 104 IV 152, 154).
3. En l'espèce, les circonstances qui laissent ordinairement conclure à une perversité particulière sont réunies. L'autorité cantonale retient comme très probable que le condamné a attiré sa femme chez lui sous le prétexte de parler de la répartition des meubles, mais dans l'intention de la tuer et de se suicider ensuite, pour mettre fin par la violence à une situation conflictuelle et à un constat d'échec de sa vie. Il est en tout cas certain qu'il avait organisé un guet-apens, par l'insistance manifestée auprès de sa femme pour qu'elle vienne et par la préparation du lieu de la rencontre en éloignant les deux garçons qui vivaient encore avec lui, en verrouillant toutes les issues de la demeure et en chargeant son mousqueton. Le mode d'exécution implique une cruauté particulière: pour atteindre sa fille à qui son épouse faisait un bouclier de son corps, il a dû écarter et bousculer cette femme handicapée qui le suppliait. Il a tiré
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posément quatre coups mortels contre la jeune fille, puis contre H., sous les yeux de sa femme. Son double forfait accompli, il a encore violenté sa femme pour obtenir d'elle des attouchements sexuels dans la pièce même où se trouvaient les cadavres et il a commencé à mettre à exécution son intention de la marquer au fer rouge, ce qui implique une cruauté particulière. Les premiers juges ne constatent nullement qu'il ait agi ainsi alors qu'il était en proie à une émotion violente, aveuglé par une force inconsciente irrépressible. La précision et la méthode des coups de feu, le fait qu'il se soit interrompu dans son action à deux reprises pour téléphoner démontrent qu'il était maître de lui. Il a conservé cette maîtrise après les actes dont il doit répondre, disant à ses fils ce qu'il avait fait lors de leur retour, environ deux heures après le crime, leur donnant une importante somme d'argent, puis tenant tête à la gendarmerie, refusant de se laisser arrêter, exigeant de pouvoir aller se rendre à l'autorité soleuroise, plusieurs heures plus tard, supportant par conséquent une longue attente sur les lieux de son forfait, en présence des deux cadavres. Par la suite enfin, il n'a pas manifesté de repentir.
Ces indices de perversité sont accablants.

4. a) Pour écarter la conclusion que ces indices paraissent imposer, l'autorité cantonale a pris en considération la situation conflictuelle née des graves difficultés de relations entre l'accusé et sa femme qui était mauvaise ménagère, dont il était persuadé qu'elle l'avait trompé, dont les enfants issus d'un premier mariage lui avaient causé les pires difficultés, qui était tombée malade de sorte qu'elle ne représentait plus qu'une charge pour lui, qui enfin l'avait quitté au mois de mai 1977 et qui demandait le divorce.
b) L'autorité cantonale relève toutefois que la situation conflictuelle n'était pas due qu'à l'épouse, mais aussi au condamné lui-même qui avait exigé de sa femme trop de travail tout en lui imposant une vie particulièrement instable et dont l'agressivité, la tyrannie, les exigences sexuelles avaient encore augmenté après l'accident et l'amputation de jambe subis en février 1976. Raisonnablement, le condamné ne pouvait imputer à sa femme ni les deux incendies de sa ferme provoqués par une des filles du premier lit, ni l'accusation d'attentat à la pudeur proférée contre lui par deux des filles de sa femme, ni la paralysie psychosomatique qui avait frappé celle-ci, ni son
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départ auquel il avait consenti car elle n'était plus pour lui qu'une charge, ni la désertion progressive de la maison par tous ses enfants, à l'exception des deux garçons les plus âgés, ni les difficultés qu'il rencontrait avec la maîtresse qu'il s'était choisie après le départ de son épouse, ni la perte de sa jambe. La situation conflictuelle n'était donc imputable à l'épouse que dans la mesure où celle-ci était mauvaise ménagère et où elle avait admis par lassitude l'infidélité que lui reprochait son mari, laquelle n'est d'ailleurs même pas établie. Des éléments aussi minces ne peuvent conduire au désir de tuer sa femme et de se suicider ensuite, sans tenir compte des enfants dont les derniers étaient encore très jeunes (nés en 1964 et 1966), que chez un être particulièrement égoïste et pervers. Le désir de vengeance retenu par l'autorité cantonale comme l'un des mobiles possibles de ses actes n'exclut donc nullement la perversité lorsqu'il se fonde sur des griefs objectivement si ténus, et que la vengeance doit consister en ceci que la victime doit périr après avoir vu tuer deux personnes dont sa fille, après avoir été déshabillée violemment, marquée au fer rouge et contrainte à des privautés sexuelles. c) Surtout, l'autorité cantonale ne prête pas suffisamment d'attention au fait que ce n'est pas son épouse que le condamné a tuée, mais sa fille et le tiers H. contre lesquels il n'avait aucun grief sérieux. Elle exclut en effet que le condamné ait voulu tuer sa fille parce qu'il lui devait de l'argent, ni H. parce qu'il était homosexuel, mais seulement parce que ces deux personnes accompagnaient et soutenaient sa femme et que leur mort brutale sous les yeux de celle-ci constituait un élément de la "punition" qu'il entendait lui infliger. Il suit nécessairement de là que le condamné a commis son double meurtre, contre des personnes dont il n'avait pas eu à souffrir, seulement parce qu'elles le gênaient, comme un objet qu'on écarte, sans aucune considération pour leur valeur de personne humaine. Il s'agit là de l'un des traits les plus caractéristiques de la perversité. Les premiers juges le reconnaissent du reste. d) L'autorité cantonale constate il est vrai que le condamné avait l'intention de se suicider après son forfait. Ce fait étant établi, c'est inutilement au regard de l'art. 277bis al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
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PPF que le condamné prétend dans son recours en apporter de nouvelles preuves. Il n'y est pas recevable (art. 273 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
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lettre b PPF). Mais cette circonstance n'est nullement de nature à révoquer en
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doute la perversité de l'auteur. Le suicide n'est pas en effet envisagé comme la manifestation d'un remords désespéré en présence du forfait accompli, mais comme l'achèvement d'une volonté de destruction totale, pour se libérer par la violence des problèmes d'une vie difficile que le condamné n'était pas parvenu à résoudre. Cette volonté de destruction totale, non seulement de soi-même, mais encore d'autrui, dont l'objet est d'entraîner dans sa propre destruction une autre personne, contre sa volonté, est la manifestation d'un égoïsme qui est non seulement compatible avec la perversité, mais qui en est souvent l'origine.
e) L'autorité cantonale refuse d'admettre la perversité de l'auteur sous le prétexte qu'en raison du mutisme et de l'amnésie réelle ou feinte de celui-ci, ils en ignorent les mobiles. Mais les seuls mobiles qu'ils envisagent, vengeance à l'égard de sa femme, volonté d'anéantissement, suppression de deux personnes gênant ses plans initiaux, punition des personnes soutenant sa femme, relèvent tous d'un désir de vengeance, de l'égoïsme et d'une froideur qui permettent de conclure à la perversité. L'incertitude sur les motifs de l'acte ne pourrait permettre de douter de la perversité que si l'on pouvait raisonnablement formuler l'hypothèse d'un motif au moins qui ne relèverait pas de ce trait de caractère. Or l'autorité cantonale n'en imagine pas et elle aurait d'ailleurs été bien embarrassée de le faire sur le vu des faits de la cause.
5. On constate ainsi, en résumé, que l'autorité cantonale n'a décelé aucun élément permettant de contre-balancer tous ceux qui conduisent à retenir la perversité particulière qui a poussé le condamné, dont l'agressivité et la tyrannie s'étaient exacerbées après l'amputation de sa jambe, qui ne considérait plus sa femme malade et paralysée que comme une charge, qui était incapable de résoudre les problèmes d'une vie difficile où les échecs s'étaient accumulés, à se venger de ses déboires sur sa femme en la faisant gravement souffrir moralement (en tuant sa fille sous ses yeux) et physiquement (en voulant la marquer au fer rouge), en l'humiliant gravement sur le plan sexuel et à tuer à cette occasion deux personnes innocentes dont sa fille, à qui il n'avait rien à reprocher, sans manifester de repentir. Dans ces conditions, l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en niant la perversité particulière de l'auteur. Cette condition d'application de l'art. 112
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CP étant amplement
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démontrée, il est inutile d'examiner encore si le condamné a révélé par ses actes qu'il est particulièrement dangereux. L'autorité cantonale ayant violé les art. 111
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StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
et 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
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CP en retenant le premier à l'exclusion du second, le pourvoi du Ministère public est donc bien fondé. II. Pourvoi du condamné

6. Le pourvoi du condamné est en revanche voué à l'échec et l'aurait été même s'il ne s'était rendu coupable que de meurtre et non d'assassinat. a) On a vu que les moyens nouveaux destinés à établir l'intention qu'avait l'auteur de se suicider sont irrecevables et ne présentaient d'ailleurs aucune utilité, puisque l'autorité cantonale a admis cette intention. b) Le recourant se plaint uniquement de ce que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en estimant sa culpabilité si lourde qu'elle justifie une peine "proche du maximum". La Cour de cassation s'impose cependant une grande retenue pour contrôler l'usage que l'autorité cantonale a fait du large pouvoir d'appréciation qui lui appartient en vertu de l'art. 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
CP (ATF 78 IV 67; ATF 90 IV 79, 155; ATF 92 IV 119; ATF 95 IV 62), en se fondant par exemple sur des critères dénués de pertinence ou en parvenant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs. Tel n'est pas le cas. L'autorité cantonale s'est montrée sévère pour des motifs convaincants. La gravité exceptionnelle des actes du recourant impliquait d'ailleurs celle de la condamnation. c) La gravité de la culpabilité du recourant n'est en rien diminuée par l'intention qu'il avait de se donner finalement la mort. En effet, comme on l'a déjà vu, le suicide envisagé n'était pas une manifestation de remords, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas, mais une manifestation supplémentaire de sa volonté égoïste d'anéantissement. d) Le pourvoi apparaissant comme voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi de F. dans la mesure où il est recevable; admet le pourvoi du Ministère public.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 IV 342
Date : 03. Oktober 1980
Publié : 31. Dezember 1981
Source : Bundesgericht
Statut : 106 IV 342
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 112 StGB. Mord. 1. Die besonders verwerfliche Gesinnung und die Gefährlichkeit des Täters sind alternative, nicht kumulative


Répertoire des lois
CP: 63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
PPF: 273  277bis
Répertoire ATF
101-IV-279 • 104-IV-150 • 106-IV-342 • 78-IV-67 • 90-IV-79 • 92-IV-118 • 95-IV-59
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • assassinat • vengeance • vue • pouvoir d'appréciation • destruction • cadavre • calcul • tennis • amputation • doute • assistance judiciaire • décision • enfant • pression • autorisation ou approbation • ue • absence de scrupules • vêtement • membre d'une communauté religieuse
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