Urteilskopf

115 II 160

28. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1989 i.S. A. gegen R. Corporation (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 160

BGE 115 II 160 S. 160

A.- Am 25. April 1983 bestätigte das Kantonsgericht der W. AG einen Nachlassvertrag mit teilweiser Vermögensabtretung.
BGE 115 II 160 S. 161

Die W. AG überliess darin den Gläubigern einen Teil ihres Vermögens zur Liquidation und Verteilung nach den Vorschriften über den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, bot die Schaffung eines Genussscheinkapitals an und erklärte sich mit einer Herabsetzung ihres Grundkapitals einverstanden. Die Liquidation der den Gläubigern überlassenen Vermögenswerte sollte formell auf die ebenfalls zur Liquidationsmasse gehörende "S. Holding AG" übertragen und deren Aktien treuhänderisch der Liquidatorin übereignet werden. Alsdann sollte die "S. Holding AG" nach Änderung ihrer Firma in "S.-Abwicklungsgesellschaft" und ihres Zwecks gegenüber Dritten als Veräusserin auftreten, intern jedoch für Rechnung aller beteiligten Gläubiger handeln. Gegenstand der Vermögensabtretung sollen auch Verantwortlichkeitsansprüche aus Aktienrecht, darunter solche gegen A., Verwaltungsrat der W. AG in der Zeit vom 13. Januar 1966 bis zum 19. Mai 1982, gebildet haben. Die Liquidatorin trat diese Ansprüche am 20. August 1985 an die mit mehr als 13 Mio. Fr. in der fünften Klasse kollozierte R. Corporation ab. Die W. AG setzte ihr Grundkapital herab und führte ihre Geschäfte mit den verbliebenen Mitteln fort. Am 18. Mai 1983 verlegte sie ihren Sitz nach Pfäffikon, am 13. April 1984 nach Luzern, am 21. November 1986 nach Zug und am 24. Dezember 1986 wiederum nach Luzern.
B.- Mit Klage vom 14. September 1987 belangte die R. Corporation A. vor dem Amtsgericht Luzern-Stadt aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit für Fr. 500'000.-- nebst Zins und unter Beanspruchung eines Nachklagerechts. Auf Bestreitung des A. hin beschränkte das Amtsgericht das Verfahren vorerst auf die Frage seiner örtlichen Zuständigkeit, bejahte diese mit Urteil vom 26. August 1988 aus Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR und verpflichtete den Beklagten, sich auf die Klage einzulassen. Das Obergericht des Kantons Luzern, I. Kammer, wies am 9. November 1988 einen Rekurs des A. ab und bestätigte den erstinstanzlichen Entscheid.
C.- A. hat Berufung eingelegt. Er beantragt dem Bundesgericht, das vorinstanzliche Urteil aufzuheben, festzustellen, dass er nicht gehalten sei, einlässlich zu antworten, und demzufolge auf die Klage nicht einzutreten. Die R. Corporation schliesst auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides.
BGE 115 II 160 S. 162

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. a) Die aktienrechtliche Verantwortlichkeitsklage kann beim Richter am Sitz der Gesellschaft angebracht werden (Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR). Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen ausgelegt werden. Eine historisch orientierte Auslegung ist für sich allein nicht entscheidend. Anderseits vermag aber nur sie die Regelungsabsicht des Gesetzgebers aufzuzeigen, welche wiederum zusammen mit den zu ihrer Verfolgung getroffenen Wertentscheidungen verbindliche Richtschnur des Richters bleibt, auch wenn er das Gesetz mittels teleologischer Auslegung oder Rechtsfortbildung veränderten Umständen anpasst oder es ergänzt (BGE 114 Ia 196 E. bb). b) Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR wurde durch die Aktienrechtsreform des Jahres 1936 in das Gesetz eingefügt und trat am 1. Juli 1937 in Kraft. Während sich in den unmittelbar vorangegangenen Beratungen zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen die Auffassung des Ständerates noch durchzusetzen vermocht hatte, die vom Nationalrat befürwortete Einführung eines besonderen Gerichtsstandes für Verantwortlichkeitsklagen verstosse gegen die Gerichtsstandsgarantie des Art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
BV, wurde sie in der Aktienrechtsreform nach zähem Ringen im Differenzbereinigungsverfahren schliesslich aufgegeben, was ermöglichte, dass mit Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR ein einheitlicher Gerichtsstand für die aktienrechtliche Verantwortlichkeit geschaffen werden konnte (BGE 97 II 408). Nach dem gegenwärtigen Stand der Arbeiten soll die Norm auch von der laufenden Aktienrechtsrevision unangetastet bleiben (Botschaft des Bundesrates vom 23. Februar 1983 über die Revision des Aktienrechts, BBl 1983 II 745 ff.; Amtl.Bull. NR 1985 S. 1789, SR 1988 S. 526). Im Nationalrat wurde die letztlich durchgedrungene Auffassung im wesentlichen mit den Argumenten gestützt, es gelte zu vermeiden, dass dieselbe Verantwortlichkeitsfrage Gegenstand mehrerer Prozesse vor verschiedenen Gerichten und damit divergierender Urteile bilden könne (Sten.Bull. NR 1934 S. 346, Votum Scherer), dass dem Gläubiger nicht zuzumuten sei, gegen mehrere Mitglieder einer Verwaltung vor verschiedenen Gerichten Recht zu nehmen (Sten.Bull. NR 1936 S. 778, Votum Scherer) und dass andernorts der Bundesgesetzgeber ebenfalls in Abweichung von Art. 59
BGE 115 II 160 S. 163

BV einen einheitlichen Gerichtsstand normiert habe, insbesondere in den Haftpflichtbestimmungen des Strassenverkehrsrechtes (Sten.Bull. NR 1936 S. 778, Votum Aeby). Der Ständerat schloss sich schliesslich auch der Überlegung an, dass durch das Bundesgericht eine einheitliche Rechtsprechung in solchen Fällen als garantiert erscheine, so dass die Garantie des Wohnsitzgerichtsstandes für die erste Instanz etwas an Bedeutung verloren habe (Sten.Bull. SR 1936 S. 203, Votum Keller). Regelungsabsicht des Gesetzgebers war demnach die Ermöglichung eines einheitlichen Gerichtsstandes für die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, zur Vermeidung einerseits von Mehrfachprozessen über identische Sachverhalte anderseits von widersprüchlichen Entscheiden. Darüber hinaus begründet Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR einen schweizerischen Gerichtsstand für Ansprüche gegen Beklagte mit Wohnsitz im Ausland (BÜRGI/NORDMANN, N. 2 zu Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit [Verantwortlichkeit], 2. Aufl., S. 181 Rz. 563). Dabei ist der bundesrechtliche Gerichtsstand kein ausschliesslicher; dem Kläger bleibt vielmehr unbenommen, alle oder einzelne der aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit ins Recht gefassten Personen am ordentlichen Gerichtsstand nach Art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
BV zu belangen (FORSTMOSER, a.a.O., Rz. 566 mit Hinweisen). Die Frage einer Vereinbarkeit von Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR mit Art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
BV stellt sich für das Bundesgericht nicht (Art. 113 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV). c) Einheitsgerichtsstand ist jener am Sitz der Gesellschaft. Dabei bedarf keiner weiteren Erörterung, dass darunter diejenige Gesellschaft zu verstehen ist, gegenüber deren Prospektaufleger (Art. 752
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
OR), Gründer (Art. 753
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:
1  en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
2  en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3  en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
OR), mit der Verwaltung, Geschäftsführung und Kontrolle betrauten Personen (Art. 754 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR) oder Liquidatoren (Art. 754 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR) Verantwortlichkeitsansprüche geltend gemacht werden. Ausser Betracht fällt eine zur Sanierung gegründete Auffanggesellschaft; massgebend bleiben die Verhältnisse der sanierten, wenn auch ganz oder teilweise liquidierten Gesellschaft. Ausschlaggebend ist sodann der statutarische Sitz der Gesellschaft (Art. 626 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
OR), nicht etwa die blosse Zweig- oder Geschäftsniederlassung (FORSTMOSER, Schweizerisches Aktienrecht I/1 [Aktienrecht], S. 101 ff., 104 Rz. 123). Ebensowenig begründet nach dem klaren Gesetzeswortlaut die Wahl eines besonderen Liquidationsdomizils den bundesrechtlichen Gerichtsstand. Die W. AG schloss mit ihren Gläubigern einen Nachlassvertrag mit teilweiser Vermögensabtretung ab. Das Gesellschaftsvermögen
BGE 115 II 160 S. 164

wurde demzufolge nur teilweise liquidiert, die Gemeinschuldnerin bestand weiter und führte insbesondere ihre Geschäftstätigkeit mit den ihr verbliebenen Aktiven fort. Im Rahmen dieser Tätigkeit verlegte sie mehrmals ihren Sitz, zuletzt nach Luzern. Ob diese Sitzverlegungen trotz nachlassvertraglicher Teilliquidation formell- und materiellrechtlich zulässig waren und ob sie namentlich nur zufolge des unterlassenen Liquidationszusatzes zur Firma (Art. 316d Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
SchKG) möglich wurden, ist im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen. Dazu hätten gegebenenfalls die Anfechtungsklage nach Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR, die Anzeige oder die Registerbeschwerden nach Art. 3 bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
5 HRegV oder das Einspracheverfahren nach Art. 32
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
HRegV offen gestanden (dazu PATRY SPR VIII/1 S. 127). Der mit einer Verantwortlichkeitsklage befasste Richter hat demgegenüber vom formellrechtlich sanktionierten Tatbestand auszugehen. Der Beklagte hält der Auslegung der Vorinstanz entgegen, sie knüpfe zu formalistisch an den Gesetzeswortlaut an und ermögliche zweckwidrig einen Gerichtsstand, welcher zur streitigen Forderung keine Beziehung aufweise. Dabei übersieht er, dass mit Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR bewusst ein Einheitsgerichtsstand für alle Verantwortlichkeitsklagen geschaffen wurde, wobei diese Einheit allein an den formellen Tatbestand des Gesellschaftssitzes anknüpft. Damit wird zwangsläufig in Kauf genommen, dass nicht zu allen dort geltend zu machenden Forderungen auch eine sachliche Beziehung besteht. Entscheidend für die Begründung der Zuständigkeit ist einzig, dass Verantwortlichkeitsklagen gestützt auf Art. 754 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
. OR erhoben werden und zwar unbesehen darum, ob Ersatz für Gesellschafts-, Aktionärs- oder Gläubigerschaden beansprucht wird, aus welcher Verantwortung die Ansprüche abgeleitet und ob sie ausserhalb oder im Nachgang zu einem Konkurs oder einem Liquidationsvergleich geltend gemacht werden. Am Sitz der Gesellschaft muss sich daher beispielsweise auch der Gründer einklagen lassen, selbst wenn die ihm vorgeworfene Tätigkeit sich fernab von diesem zwischenzeitlich begründeten Sitz abgespielt hat. Aus dem Gesetz ergibt sich zwingend, dass der Gerichtsstand an den formellen Sitz und nicht etwa an den Ort der deliktischen Handlung oder der Konkurseröffnung anknüpft. Dabei besteht kein Grund, vom Gesetzeswortlaut abzuweichen. Das wäre nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur zulässig, wenn der an sich klare Wortlaut den vernünftigen Sinn der Bestimmung nicht wirklich wiedergäbe oder ihm gar zuwiderliefe (BGE 112 II 170
BGE 115 II 160 S. 165

E. b mit Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. Die erwähnten Anknüpfungstatbestände würden vielmehr den Intentionen des Einheitsgerichtsstandes geradezu zuwiderlaufen, müssen verschiedene unter die aktienrechtliche Verantwortung gestellte Tätigkeiten doch nicht von ein und demselben "Deliktsort" ausgehen und vermöchte der Konkursort für alle ausserhalb eines Konkursverfahrens geltend gemachten Ansprüche ohnehin keinen Gerichtsstand abzugeben. Gleiches gilt für die Bestätigung des Nachlassvertrages. Mithin ist unverändert vom Gesetzeswortlaut auszugehen. Dabei ist dem Beklagten schliesslich entgegenzuhalten, dass mit Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR bewusst eine Abweichung von der Garantie des Wohnsitzgerichtsstandes in Kauf genommen und dem Beklagten zugemutet wurde, sich auch am Sitz der Gesellschaft auf die Klage einzulassen. Der bundesgerichtliche Gerichtsstand will den Kläger, nicht den Beklagten privilegieren. Der Beklagte macht weiter geltend, nach richtiger Auslegung sei beim Nachlassvertrag mit bloss teilweiser Vermögensabtretung nicht auf den Sitz der fortbestehenden Gesellschaft, sondern auf denjenigen der gesonderten Liquidationsmasse abzustellen. Auch dieser Auffassung ist bereits die Vorinstanz überzeugend entgegengetreten. Der Gesetzeswortlaut ist klar, der Begriff des Gesellschaftssitzes nicht auslegungsbedürftig. Die möglichen Modalitäten einer Teilliquidation sind äusserst vielfältig und wickeln sich nicht nach einheitlichem Konzept ab. Die Nachlassmasse ist in der Regel wohl betreibungs- und prozessfähig und damit in bestimmtem Umfange auch handlungsfähig; doch wird sie im allgemeinen nicht in Gesellschaftsform gekleidet und verfügt nicht über einen Sitz im Sinne des Gesetzes. Von Fällen der hier nicht interessierenden Unternehmens- und Gesellschaftsteilung abgesehen wird durch die Teilliquidation kein Tatbestand geschaffen, welcher einen Anknüpfungspunkt im Sinne von Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR abzugeben vermöchte. Insbesondere bestanden auch im vorliegenden Fall nach Bestätigung des Nachlassvertrages nicht zwei Gesellschaften nebeneinander, welche aus derselben juristischen Person hervorgegangen waren und von denen eine in Liquidation trat, die andere dagegen die ursprüngliche Geschäftstätigkeit fortsetzte. Zu Gunsten der Gläubiger wurde lediglich ein Teil des Gesellschaftsvermögens ausgesondert und verwertet. Ein Gesellschaftssitz wurde nicht begründet, damit ebensowenig ein Gerichtsstand im Sinne von Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR. Es bleibt somit dabei, dass im allgemeinen - und auch im vorliegenden Fall - als Gesellschaftssitz im Sinne
BGE 115 II 160 S. 166

von Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
OR ausschliesslich jener der Aktiengesellschaft zu gelten hat, in deren Namen und Interesse die angeblich schädigende Handlung erfolgt ist. d) Schliesslich macht der Beklagte geltend, massgebender Gesellschaftssitz sei nicht derjenige im Zeitpunkt der Klageanhebung, sondern derjenige im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bzw. der Bestätigung des Nachlassvertrages. Entgegen der Auffassung des Beklagten hat die Vorinstanz in dieser Richtung keine Gesetzeslücke angenommen, sondern das Gesetz ausgelegt und lediglich festgehalten, selbst bei Annahme einer Lücke würde sich im Ergebnis nichts ändern. Nach dem Wortlaut des Gesetzes kann die Verantwortlichkeitsklage am Sitz der Gesellschaft angebracht werden. Bereits das primäre Auslegungselement deutet somit darauf hin, dass auf den Zeitpunkt der Klageanhebung abzustellen ist. Das entspricht im übrigen allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen, welche auch im Bereich der bundesrechtlichen Gerichtsstände auf der Maxime beruhen, dass die Prozessvoraussetzungen im Zeitpunkt der Begründung der Rechtshängigkeit gegeben sein müssen (BGE 96 I 148 E. a; BGE 91 II 322 E. 1). Wäre auf den Zeitpunkt der schädigenden Handlung abzustellen, hätte dies im Gesetzeswortlaut seinen Niederschlag finden müssen. Allgemein vom Zeitpunkt der Konkurseröffnung oder der Nachlassbetätigung auszugehen, verbietet sich sodann bereits deshalb, weil Verantwortlichkeitsansprüche auch ausserhalb eines Konkurses oder eines Liquidationsvergleiches geltend gemacht werden können. Auch solche Ansprüche aber sind nach Massgabe der zivilrechtlichen Bestimmungen abtretungsfähig und können alsdann vom Zessionar ausserhalb einer Liquidation geltend gemacht werden. Im übrigen würde entgegen der Auffassung des Beklagten selbst der von ihm befürwortete Anknüpfungszeitpunkt nicht zwingend eine sachliche Beziehung des Gerichtsstandes zur schädigenden Handlung schaffen, da der Sitz der Gesellschaft auch in jenem Zeitpunkt von Zufälligkeiten abhängen kann. Der angefochtene Entscheid ist daher auch in dieser Hinsicht bundesrechtskonform ergangen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 II 160
Date : 09 mai 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 II 160
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 761 CO. Responsabilité selon le droit de la société anonyme; compétence à raison du lieu. Ce qui est déterminant pour


Répertoire des lois
CO: 626 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
752 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
753 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:
1  en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
2  en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3  en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
754 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
Cst: 59 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LP: 316d
ORC: 3bis  32
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
Répertoire ATF
112-II-167 • 114-IA-191 • 115-II-160 • 91-II-321 • 96-I-145 • 97-II-403
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • action en responsabilité • tribunal fédéral • autorité inférieure • hors • état de fait • concordat par abandon d'actif • société anonyme • conseil national • question • entreprise • garantie du juge du domicile • tribunal cantonal • condition de recevabilité • opposition • décision • siège • action en justice • lacune • autorité judiciaire
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FF
1983/II/745