115 Ib 411
58. Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 29. November 1989 i.S. G. gegen Schweizerische Eidgenossenschaft (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Zuständigkeit zur Beurteilung von Entschädigungsbegehren für materielle Enteignung.
- Über Entschädigungsansprüche aus materieller Enteignung haben die Eidgenössischen Schätzungskommissionen nur zu entscheiden, wenn dies in der Bundesgesetzgebung ausdrücklich vorgesehen ist (E. 2). Besteht keine derartige Kompetenznorm und ist auch kein kantonaler Richter zuständig, so sind solche Begehren als Streitigkeiten über ausservertragliche Entschädigungen im Sinne von Art. 116 lit. c OG vom Bundesgericht als einziger Instanz zu beurteilen (E. 3).
Regeste (fr):
- Compétence pour statuer sur des demandes d'indemnité pour expropriation matérielle.
- Les commissions fédérales d'estimation ne peuvent statuer sur des demandes d'indemnité pour expropriation matérielle que si cela est expressément prévu par la législation fédérale (consid. 2). En l'absence d'une telle attribution de compétence, et si aucun juge cantonal n'est compétent, ces demandes ressortissent au Tribunal fédéral statuant en instance unique en matière d'indemnités non contractuelles (art. 116 let. c OJ) (consid. 3).
Regesto (it):
- Competenza a decidere su domande d'indennità per espropriazione materiale.
- Le commissioni federali di stima possono decidere sulle domande d'indennità per espropriazione materiale solo se ciò sia espressamente previsto dalla legislazione federale (consid. 2). In assenza di tale attribuzione di competenza e quando non sia competente alcun giudice cantonale, dette domande vanno decise dal Tribunale federale come istanza unica quali azioni concernenti indennità non contrattuali (art. 116 lett. c OG) (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 411
BGE 115 Ib 411 S. 411
Die Eheleute G. sind Eigentümer eines rund 60 ha umfassenden Schlossgutes in B. Im August 1982 brannte eines ihrer Ökonomiegebäude, ein Kälbermaststall, vollständig nieder. G. ersuchte hierauf
BGE 115 Ib 411 S. 412
um Bewilligung für den Wiederaufbau eines Stalles für 250 Mastkälber. Dieses Gesuch wurde vom Bundesamt für Landwirtschaft abgewiesen, weil die Zahl der vorhandenen Tiere den nach der Landwirtschaftsgesetzgebung zulässigen Höchstbestand überschreite. Hiegegen erhobene Beschwerden blieben erfolglos. Am 1. Juli 1987 reichten die Eheleute bei der Eidgenössischen Schätzungskommission, Kreis 11, Klage wegen materieller Enteignung ein und verlangten, dass ihnen der aus dem Verbot des Wiederaufbaus des Kälbermaststalles entstehende Schaden voll vergütet werde. Die Schätzungskommission gab der Schweizerischen Eidgenossenschaft Gelegenheit, sich zum Begehren zu äussern, und beschloss am 30. Oktober 1987, mangels Zuständigkeit auf die Klage nicht einzutreten. Gegen diesen Entscheid haben die Eheleute G. Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht und den Antrag gestellt, die Schätzungskommission sei zu verpflichten, das Verfahren zu eröffnen und den Fall materiell zu behandeln.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Entscheide der Eidgenössischen Schätzungskommissionen können mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (Art. 77 Abs. 1 und 2 sowie Art. 64 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Enteignung/EntG; Art. 115 Abs. 1 OG). Da die vorliegende Beschwerde rechtzeitig eingereicht worden ist (Art. 106 OG) und die in Art. 108 Abs. 2 OG umschriebenen Formerfordernisse erfüllt, kann grundsätzlich auf sie eingetreten werden.
2. Im angefochtenen Entscheid hat sich die Eidgenössische Schätzungskommission zur Beurteilung des an die Eidgenossenschaft gerichteten Entschädigungsbegehrens sachlich unzuständig erklärt. Zu Recht. a) Die Eidgenössischen Schätzungskommissionen sind Spezialverwaltungsgerichte ("Schiedskommissionen" im Sinne von Art. 98 lit. e OG; vgl. BGE 112 Ib 421), welche der Enteignungsgesetzgeber geschaffen und denen er insbesondere die erstinstanzliche Beurteilung der auf dieses Gesetz gestützten Entschädigungsbegehren übertragen hat (Art. 59
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 59 |
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1 | Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: |
a | d'un président et de deux suppléants, et |
b | de 15 autres membres au maximum. |
2 | Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l'al. 1, let. b. |
3 | Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans révolus. |
4 | Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d'estimation d'un autre arrondissement à titre de soutien temporaire. |
5 | Le Tribunal fédéral peut relever un membre d'une commission d'estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat: |
a | s'il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou |
b | s'il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction. |
6 | Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation. |
7 | Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
8 | Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. |
9 | Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 64 |
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1 | La commission d'estimation statue notamment:68 |
a | sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17); |
b | sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13); |
bbis | sur les demandes d'indemnité pour les dommages résultant d'actes préparatoires (art. 15, al. 3); |
c | sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7); |
d | sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26); |
e | sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14); |
f | sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44); |
g | sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76, al. 2; |
h | sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88); |
i | sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108); |
k | ... |
2 | La commission statue elle-même sur sa compétence.73 |
BGE 115 Ib 411 S. 413
für formelle Enteignung direkt an die Schätzungskommission zu wenden, wenn das Verfahren durch eine öffentliche Planauflage im Sinne von Art. 30
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 |
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1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 33 |
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1 | Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
a | les oppositions à l'expropriation; |
b | les demandes fondées sur les art. 7 à 10; |
c | les demandes de réparation en nature (art. 18); |
d | les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12); |
e | les demandes d'indemnité d'expropriation. |
2 | Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24). |
3 | Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation. |
4 | Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
BGE 115 Ib 411 S. 414
Verfahren vor dem Präsidenten oder der Kommission die Vorschriften des zweiten Abschnittes des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren anwendbar seien. Wie dem auch sei, jedenfalls ist die Streitsache im Rahmen des Verwaltungsgerichtsverfahrens ans Bundesgericht gelangt, so dass sich - falls sich das Bundesgericht als zuständige Instanz erweist - eine förmliche Übermittlung der Akten ohnehin erübrigt.
3. Zu prüfen bleibt somit, welche Behörde über das Entschädigungsgesuch der Beschwerdeführer zu entscheiden hat. a) Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat in ihren der Schätzungskommission eingereichten Vernehmlassungen bestritten, dass eine materielle Enteignung vorliege und ein Schaden in der angegebenen Höhe entstanden sei. Diese Erklärungen gelten jedoch, sollte der Anspruch auf dem Klageweg zu verfolgen sein, nicht als anfechtbare Verfügung (Art. 5 Abs. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
BGE 115 Ib 411 S. 415
Ib 67 ff.; BGE 112 Ib 178 E. 3a; BGE 111 Ib 231 ff. E. 2e mit Hinweisen auf die entsprechenden Entscheide des Europäischen Gerichtshofes). Übrigens hat das Bundesgericht schon vor der Schaffung der EMRK und vor der Aufnahme von Art. 22ter
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
4. Zusammenfassend ergibt sich, dass die gegen den Nichteintretensentscheid der Schätzungskommission gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar abzuweisen, die seinerzeit erhobene Klage indessen als verwaltungsrechtliche Klage im Sinne von Art. 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |