Urteilskopf

115 Ib 383

52. Auszug aus dem Urteil des I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 26. Mai 1989 i.S. Erben B. und Mitbeteiligte gegen Tennisclub Erlenbach, Politische Gemeinde Erlenbach sowie Baurekurskommission II und Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 384

BGE 115 Ib 383 S. 384

Der Tennisclub Erlenbach beabsichtigt, auf der in der Gemeinde Erlenbach zwischen der Sandfelsen- und der Forchstrasse gelegenen Parzelle GB Nr. 1022 eine Tennisanlage mit drei Spielplätzen und einem Clubhaus zu erstellen. Auf der rund 100 m entfernten Parzelle GB Nr. 4182 jenseits der Forchstrasse sollen fünfzehn Parkplätze eingerichtet werden. Gemäss der noch geltenden Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Erlenbach vom 7. Juli 1961 (BO) liegt die Parzelle für die eigentliche Tennisanlage in der Zone Nr. 1 (Einfamilienhäuser), jene für den Parkplatz in der Zone Nr. 4 (dreigeschossige Mehrfamilienhäuser).
Am 29. Januar 1985 erteilte der Gemeinderat die Baubewilligung. Dagegen wandten sich B. und Mitbeteiligte, alle Eigentümer von anstossenden oder in der Umgebung liegenden Grundstücken, mit Rekurs vom 4. März 1985 an die Baurekurskommission II. Am 24. März 1987 hiess diese den Rekurs insoweit gut, als auf dem Verbindungsweg zwischen der Forch- und der Sandfelsenstrasse ein Fahrverbot für Motorfahrzeuge angeordnet wurde; in der Hauptsache wurde der Rekurs jedoch abgewiesen. Gegen diesen Entscheid der Baurekurskommission II erhoben die Erben B. und Mitbeteiligte Beschwerde ans Verwaltungsgericht, die dieses mit Urteil vom 28. Oktober 1987 abwies. Bereits während des Verfahrens vor der Baurekurskommission II hatte die Gemeindeversammlung Erlenbach am 18. November 1985 eine neue Bau- und Zonenordnung (nBO) festgesetzt, gemäss welcher die Parzelle GB Nr. 1022 der Freihaltezone Typus C für "Sportplatz, Freibad, Tennisplatz und dergleichen" zugewiesen wird. Da die Erben B. und Mitbeteiligte auch gegen diese neue Zonenzuteilung zunächst an die Baurekurskommission und, nachdem diese ihren Rekurs abgewiesen hatte, an den Regierungsrat rekurrierten, erwuchs die nBO indessen noch nicht in Rechtskraft. Mit einer als staatsrechtliche Beschwerde bezeichneten Eingabe vom 8. Januar 1988 sind die Erben B. und Mitbeteiligte gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28. Oktober 1987 ans Bundesgericht gelangt. Das Bundesgericht nimmt die Beschwerde als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegen und heisst sie gut.
BGE 115 Ib 383 S. 385

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Beschwerdeführer bezeichnen ihre Eingabe vom 8. Januar 1988 als staatsrechtliche Beschwerde und machen dementsprechend Verletzungen ihnen zustehender verfassungsmässiger Rechte geltend, nämlich ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör und des Willkürverbots. Die Beschwerde richtet sich freilich gegen einen Baubewilligungsentscheid für eine neue Sportanlage, deren Betrieb notwendig mit einer gewissen Lärmentwicklung verbunden sein wird. Der Lärmschutz als Teil der umfassenden Aufgabe des Umweltschutzes ist heute zu einem grossen Teil, wenn auch nicht abschliessend, im Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG) und in der Lärmschutzverordnung vom 15. Oktober 1986 (LSV) geregelt. Der Subsidiarität der staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 84 Abs. 2 OG) wegen fragt sich daher zunächst, ob nicht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zum Zuge kommt und die Eingabe der Beschwerdeführer - soweit sie die Zulässigkeitsvoraussetzungen dieses Rechtsmittels erfüllt (BGE 114 Ib 133 E. 2, BGE 108 Ib 74 E. 1b) - als solche an die Hand zu nehmen ist. a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann grundsätzlich gegen Verfügungen der in Art. 98 OG genannten Vorinstanzen gerichtet werden, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder hätten stützen sollen (Art. 97 OG i.V.m. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG; BGE 112 Ib 165 E. 1, 237 E. 2a). Dies gilt auch für sogenannte gemischte Verfügungen, die sowohl auf kantonalem bzw. kommunalem als auch auf Bundesrecht beruhen, falls und soweit die Verletzung von unmittelbar anwendbarem Bundesrecht in Frage steht (BGE 113 Ib 397 E. 1b mit Hinweisen). Wie das Bundesgericht schon in verschiedenen Entscheiden festgestellt hat, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde demnach auch gegen Entscheide wie etwa Baubewilligungen zulässig, soweit sich diese auf Bundesumweltschutzrecht stützen oder hätten stützen sollen (BGE 113 Ib 397 f. E. 1b; ZBl 90/1989 S. 224 f. E. 1a, BGE 114 Ib 216 f. E. 1, 347 E. 1). Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde innerhalb ihres sachlichen Anwendungsbereichs die Funktion der staatsrechtlichen Beschwerde übernimmt (BGE 110 Ib 257 E. 1, BGE 108 Ib 382 E. 1e, je mit Hinweisen), unterliegt damit auch die Anwendung der kantonalen Verfahrensbestimmungen der Überprüfung im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde; dies indessen natürlich nur hinsichtlich der Verletzung von Bundesrecht, wozu neben dem
BGE 115 Ib 383 S. 386

gesamten Bundesrecht das Verfassungsrecht und die Staatsverträge mit dem Ausland gehören (CARL HANS BRUNSCHWILER, Wie die Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Funktion der staatsrechtlichen Beschwerde übernimmt, in: Mélanges Patry, Lausanne 1988, S. 268 f.). Für die staatsrechtliche Beschwerde bleibt in solchen Fällen somit grundsätzlich nur noch Raum, soweit die Anwendung selbständigen kantonalen Umweltschutzrechts, gemäss der Regel des Art. 34 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
RPG von Bundes- oder kantonalem Raumplanungsrecht sowie Verfahrensmängel im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Normen beanstandet werden (vgl. BGE 114 Ib 217 E. 1d).
b) Nach dem soeben Ausgeführten ist zunächst zu prüfen, ob sich der angefochtene Entscheid auf Bundesumweltschutzrecht stützt oder hätte stützen sollen. Ist dies der Fall, ist weiter zu prüfen, ob die Beschwerde daneben auch noch als staatsrechtliche Beschwerde an die Hand zu nehmen ist. aa) Wie das Bundesgericht schon verschiedentlich festgestellt hat, sind das USG und auch die LSV auf alle Verfahren, die im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens noch nicht abgeschlossen sind, grundsätzlich unmittelbar anwendbar (BGE 113 Ib 399 E. 3 mit Hinweisen). Der Entscheid des Verwaltungsgerichts, durch welchen das Baubewilligungsverfahren kantonal letztinstanzlich zum Abschluss gebracht wurde, erging am 28. Oktober 1987, zu einem Zeitpunkt also, in dem sowohl das USG wie die LSV bereits in Kraft waren. Das Verwaltungsgericht hätte daher seinen Entscheid - zumindest zum Teil - auf die Vorschriften des USG und der LSV stützen müssen. Es hat indessen allein auf die Regeln des kantonalen Rechts abgestellt. Die Beschwerde ist daher als Verwaltungsgerichtsbeschwerde an die Hand zu nehmen. Gleichzeitig ist die Beschwerde als solche gutzuheissen: Indem nämlich das Verwaltungsgericht die Umweltbelastung des Projekts des Beschwerdegegners allein gestützt auf das kantonale Recht beurteilte und die vom Bundesrecht geforderten Abklärungen und Massnahmen nicht durchführte (Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG, Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
, 40
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
, 43
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
f. LSV), verletzte es im Sinne von Art. 104 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OG Bundesrecht (BGE 114 Ib 221 E. 4a). Im Anschluss an das bundesgerichtliche Verfahren wird das Verwaltungsgericht die vom Bundesrecht geforderten Abklärungen nachzuholen und allfällige vom Bundesrecht geforderte Massnahmen zu ergreifen oder die Sache hiezu an die Vorinstanzen zurückzuweisen haben.
BGE 115 Ib 383 S. 387

Ob der angefochtene Entscheid darüber hinaus, wie die Beschwerdeführer geltend machen, in Missachtung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör ergangen und willkürlich sei, braucht bei diesem Ergebnis nicht mehr entschieden zu werden. bb) Die Beschwerdeführer bringen in ihrer Beschwerde weder vor, der Regierungsrat habe bei seinem Entscheid selbständiges kantonales Umweltschutzrecht willkürlich angewendet, noch machen sie geltend, der Regierungsrat habe bei seinem Entscheid Raumplanungsrecht des Bundes oder des Kantons verletzt. Die Beschwerde erschöpft sich damit in ihrem Gehalt als Verwaltungsgerichtsbeschwerde, so dass sich eine Befassung mit ihr als staatsrechtliche Beschwerde erübrigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 IB 383
Date : 26 mai 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 IB 383
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Recevabilité du recours de droit administratif et du recours de droit public dirigés contre l'autorisation d'une nouvelle


Répertoire des lois
LAT: 34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPE: 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
OJ: 84  97  98  104
OPB: 7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
40 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
43
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
108-IB-377 • 108-IB-71 • 110-IB-255 • 112-IB-164 • 113-IB-393 • 114-IB-131 • 114-IB-214 • 115-IB-383
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • héritier • norme • conseil d'état • permis de construire • droit d'être entendu • autorité inférieure • commune • fonction • droit cantonal • décision • protection de l'environnement • installation sportive • loi fédérale sur la protection de l'environnement • moyen de droit • champ d'application • moyen de droit cantonal • entrée en vigueur • à l'intérieur • intimé • question • état de fait • chose principale • conseil exécutif • zone libre • court de tennis • commune politique • place de parc • droit constitutionnel • assemblée communale • lausanne
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