Urteilskopf

115 Ia 134

27. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 16 juin 1989 dans la cause Jacques Pelot contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 134

BGE 115 Ia 134 S. 134

L'art. 22 de la loi vaudoise du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (ci-après LAAB) a la teneur suivante: "1 Pour être autorisé à pratiquer il faut:
1. Etre porteur du brevet pour l'exercice de la profession d'agent d'affaires breveté; 2. Avoir l'exercice des droits civils;

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3. Avoir fourni au Tribunal cantonal la garantie exigée par la présente loi; 4. N'avoir été, dans les 5 ans précédant la demande d'autorisation de pratiquer, sous le coup d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif; 5. Etre suisse et domicilié dans le canton;
6. Jouir d'une bonne réputation.
2 Le Tribunal cantonal peut refuser l'autorisation de pratiquer aux candidats qui n'offrent pas des garanties suffisantes de probité ou de moralité." Quant à la promesse que prêtent les agents d'affaires brevetés en vertu de l'art. 24 LAAB, elle comporte le passage suivant: "Vous promettez de vous acquitter de votre profession avec dignité, en agent d'affaires loyal et probe, et de ne jamais employer des moyens qui pourraient blesser l'ordre public et les moeurs. Vous promettez de ne vous charger d'aucune cause que, d'après vos lumières, vous réputez mal fondée. ..."
Titulaire du brevet d'agent d'affaires vaudois depuis le 8 juillet 1965, Jacques Pelot n'a pas requis l'autorisation de pratiquer. Devenu directeur de la Régie Guignard S.A., à Lausanne, dès le 1er août 1988, l'intéressé a, le 18 août 1988, présenté une demande en vue d'obtenir l'autorisation de pratiquer la profession d'agent d'affaires. Il a exposé vouloir représenter auprès des "instances concernées" tant la société qui l'emploie que les mandants de celle-ci; il a, en outre, précisé qu'il ne rechercherait, ni n'accepterait d'autres mandats que ceux découlant des affaires traitées par son employeur. La Cour plénière du Tribunal cantonal a, par décision du 11 octobre 1988, refusé de délivrer l'autorisation de pratiquer. La Cour cantonale a considéré que la situation de dépendance dans laquelle se trouvait le requérant à l'égard de son employeur était de nature à l'empêcher d'exercer la profession d'agent d'affaires breveté sous sa propre responsabilité; l'intéressé n'offrait pas, en conséquence, des garanties suffisantes de probité au sens de l'art. 22 al. 2 LAAB. Agissant en temps utile par la voie du recours de droit public, Jacques Pelot demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 11 octobre 1988 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour l'octroi de l'autorisation sollicitée. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que la condition d'indépendance posée par le Tribunal cantonal serait contraire à l'art. 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst., car elle ne reposerait sur aucune base légale et serait disproportionnée; par ailleurs,
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l'autorité cantonale se serait livrée à une interprétation arbitraire de l'art. 22 al. 2 LAAB. Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Selon l'art. 27 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 27 - 1 Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten.
1    Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten.
2    Die Kosten der Vertretung im Verfahren vor den Betreibungs- und Konkursämtern dürfen nicht der Gegenpartei überbunden werden.
LP, les cantons peuvent organiser la représentation professionnelle des créanciers. Ils sont aussi compétents pour soumettre à autorisation l'activité de l'agent d'affaires et la subordonner à la possession d'un certificat de capacité. Bien qu'elle ne se réfère pas expressément à cette disposition de droit fédéral, la loi vaudoise sur les agents d'affaires brevetés marque la volonté du législateur cantonal de faire usage de la compétence réservée aux cantons et d'organiser cette profession en subordonnant son exercice à des conditions de capacité et de moralité (Bulletin des séances du Grand Conseil 1944 p. 1016; arrêt du 24 janvier 1979 dans la cause M. et K. publié in JT 1980 II 156 et ss). Le droit cantonal déborde même le cadre de l'art. 27
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 27 - 1 Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten.
1    Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten.
2    Die Kosten der Vertretung im Verfahren vor den Betreibungs- und Konkursämtern dürfen nicht der Gegenpartei überbunden werden.
LP dans la mesure où il ne limite pas la représentation des parties par les agents d'affaires brevetés à la seule législation sur la poursuite pour dettes et la faillite, mais l'étend également à des procédures judiciaires (art. 2 LAAB; voir aussi ATF 113 Ia 387). b) La compétence réservée par l'art. 27 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 27 - 1 Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten.
1    Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten.
2    Die Kosten der Vertretung im Verfahren vor den Betreibungs- und Konkursämtern dürfen nicht der Gegenpartei überbunden werden.
LP n'autorise pas les cantons qui en font usage à ignorer les exigences découlant de la liberté du commerce et de l'industrie; les conditions pour l'obtention d'une autorisation de pratiquer la profession d'agent d'affaires ne peuvent dès lors s'écarter des principes résultant de l'art. 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. Cela implique, notamment, que les restrictions au libre exercice de cette activité doivent reposer sur une base légale suffisante (ATF 114 Ia 36, ATF 113 Ia 40 et les arrêts cités).
2. a) Dans le cas d'espèce, aucune disposition légale ne subordonne expressément l'octroi de l'autorisation d'exercer la profession d'agent d'affaires à la condition que le requérant soit indépendant. En particulier, pas plus l'art. 22 al. 2 LAAB qui exige probité et moralité, que la teneur de la promesse de l'art. 24 LAAB n'interdisent au titulaire d'un brevet d'agent d'affaires de se trouver dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un employeur. L'opinion de l'autorité intimée selon laquelle cette obligation serait contenue dans l'exigence de "probité" découle
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uniquement d'une interprétation que l'autorité croit pouvoir tirer de la loi. b) Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 113 Ia 14, ATF 112 II 4, 170, ATF 110 Ib 8). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 113 Ia 14 et les références).
En l'occurrence, aucune raison objective ne permet d'affirmer que le texte clair de la loi ne respecterait pas la volonté du législateur. Nulle part, dans les travaux préparatoires, on ne trouve la préoccupation d'assurer l'indépendance de l'agent d'affaires. De plus, cette obligation ne présente pas de rapport avec l'exigence de probité prévue à l'art. 22 al. 2 et à l'art. 24 LAAB; en effet, la probité, comme la moralité également mentionnée à l'art. 22 al. 2 LAAB, sont des conditions qui visent la personnalité propre du requérant et qui, à ce titre, s'avèrent totalement indépendantes de la question de savoir si l'intéressé se trouve d'une manière ou d'une autre dans un rapport de subordination avec un employeur. Distincte des exigences tenant à la personnalité de l'intéressé, l'obligation d'indépendance ne peut pas non plus découler des règles prévues à l'art. 22 al. 1 ch. 1 à 6 LAAB. Cette disposition établit la liste des conditions auxquelles doit satisfaire l'agent d'affaires avant de pouvoir exercer sa profession; aucune des exigences précises mentionnées par cette norme n'autorise une interprétation extensive susceptible de constituer une base légale suffisante à l'obligation litigieuse. Enfin, il faut constater que l'activité d'agent d'affaires - réglementée uniquement dans quelques rares cantons (ATF 113 Ia 386) - ne dispose pas d'un corps de règles corporatives et déontologiques qui permettrait d'admettre, à la rigueur, l'existence d'un usage professionnel limitant valablement la liberté du commerce et de l'industrie du recourant nonobstant l'absence de règle cantonale explicite. c) Dans la mesure où aucun motif ne justifiait de s'écarter du texte clair de la loi qui ne prévoit pas l'obligation d'indépendance pour les agents d'affaires, la décision attaquée s'avère dépourvue de base légale suffisante et doit être annulée pour violation de l'art. 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. En outre, s'agissant d'un recours contre le refus d'une autorisation de police, il convient de faire exception au principe selon lequel le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire et
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d'inviter l'autorité cantonale à délivrer l'autorisation sollicitée (cf. ATF 101 Ia 174). d) Il apparaît, par ailleurs, superflu d'examiner si la décision attaquée serait également disproportionnée ou arbitraire.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 IA 134
Date : 16. Juli 1989
Publié : 31. Dezember 1989
Source : Bundesgericht
Statut : 115 IA 134
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Bewilligung zur Berufsausübung als patentierter Geschäftsagent. Gesetzliche Grundlage für die vom Waadtländer Kantonsgericht


Répertoire des lois
Cst: 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
LP: 27
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 27 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
2    Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.
Répertoire ATF
101-IA-172 • 110-IB-1 • 112-II-1 • 113-IA-12 • 113-IA-38 • 113-IA-384 • 114-IA-34 • 115-IA-134
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
agent d'affaires • tribunal cantonal • recours de droit public • autorisation d'exercer • rapport de subordination • travaux préparatoires • tribunal fédéral • autorité cantonale • directeur • droit cantonal • acte de défaut de biens • certificat de capacité • titulaire du brevet • représentation en procédure • devoir professionnel • réputation • autorisation ou approbation • ayant droit • autorisation de défricher • autorité législative
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