114 V 65
14. Arrêt du 4 mai 1988 dans la cause Caisse cantonale vaudoise de compensation contre B. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 1 AHVG. Beitragsrechtliche Qualifikation der Einkommen von Weinbau-Akkordanten (Erw. 2b und c).
- Art. 6 und Art. 12 Abs. 2 AHVG. Der Weinbau-Akkordant, dessen Arbeitgeber in der Schweiz eine Betriebsstätte hat, darf nicht einem Versicherten ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber gleichgestellt werden, weshalb das Verfahren zur Festsetzung der Beiträge der Selbständigerwerbenden nicht angewendet werden darf (Erw. 3).
- Art. 14 Abs. 1 AHVG und Art. 5 Abs. 1 AVIG. Lit. a der zweiten Variante in Art. 16 des vom Staatsrat des Kantons Waadt mit Beschluss vom 12. November 1976 für die Bezirke Aubonne, Morges, Nyon und Rolle aufgestellten Weinbau-Mustervertrages ist bundesrechtswidrig, insoweit darin die Entrichtung der paritätischen Beiträge durch den Weinbau-Akkordanten und nicht durch dessen Arbeitgeber vorgesehen ist, was mit dem Grundsatz der Beitragserhebung an der Quelle unvereinbar ist (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
a jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
a les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; b les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; c les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; d les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; e les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; f l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. - Art. 6
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - 1 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
a l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; b l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 - Art. 14 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
a les délais de paiement des cotisations; b la procédure de sommation et de taxation d'office; c le paiement a posteriori de cotisations non versées; d la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; e ...76 SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 5 Paiement des cotisations - 1 L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il dépend.
1 L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il dépend. 2 Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent leurs cotisations en même temps que celles de l'AVS à la caisse de compensation AVS dont ils dépendent.
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 2 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
a jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
a les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; b les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; c les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; d les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; e les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; f l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. - Art. 6 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
a les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; b les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; c les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; d les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; e les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; f l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
a l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; b l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 - Art. 14 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
a les délais de paiement des cotisations; b la procédure de sommation et de taxation d'office; c le paiement a posteriori de cotisations non versées; d la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; e ...76
Sachverhalt ab Seite 66
BGE 114 V 65 S. 66
A.- Le 12 novembre 1976, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris un arrêté établissant un contrat-type de vignolage pour les districts d'Aubonne, Morges, Nyon et Rolle, dont l'art. 16 dispose que les parties ont le choix entre les trois modalités suivantes: Variante 1: Le propriétaire assure contre les accidents le vigneron-tâcheron, sa famille, son personnel et les aides bénévoles. Il règle à l'agence AVS les cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, des allocations aux militaires et des allocations familiales, après en avoir fait établir le décompte par le vigneron-tâcheron; la part restant à la charge du vigneron-tâcheron lui est retenue lors du règlement des comptes. Variante 2: Le propriétaire rembourse au vigneron-tâcheron:
a) les cotisations du vigneron-tâcheron et de son personnel pour l'assurance-vieillesse et survivants, pour l'assurance-invalidité et les allocations aux militaires, conformément à l'article 36 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; b) les cotisations pour les allocations familiales;
c) les primes de l'assurance-accidents pour le vigneron-tâcheron et sa famille, conformément à l'article 98 de la loi fédérale sur l'agriculture; d) les primes de l'assurance-accidents pour le personnel auxiliaire et les aides bénévoles. Variante 3: Les cotisations et primes avancées par le vigneron-tâcheron pour l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allocations aux militaires, les allocations familiales et l'assurance-accidents sont remboursées forfaitairement par le propriétaire, lors du règlement des comptes, à raison de Fr. 1,06 (Fr. 0,65) par perche.
B.- Dès le 1er janvier 1984, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a modifié sa manière de fixer les cotisations AVS dues par les vignerons-tâcherons sur leur propre rémunération, en
BGE 114 V 65 S. 67
les assimilant aux assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, au sens de l'art. 6

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - 1 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant. |
C.- R.-A. B., né en 1945, exerce le métier de vigneron-tâcheron au service de Dame A. M., propriétaire de vignes à X, et est affilié à ce titre à la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Se fondant sur les comptes d'exploitation de 1984 et 1985, R.-A. B. a, les 24 janvier 1985 et 1986, rempli une déclaration des salaires et allocations familiales versés par l'employeur à son personnel, en indiquant son salaire de 1984, par ... francs, et de 1985, par ... francs, ce qui a donné lieu au paiement de cotisations paritaires. Sur la base d'une communication du fisc du 27 février 1985, mentionnant un revenu de vigneron-tâcheron de ... francs en 1981 et de ... francs en 1982, la caisse de compensation, par décisions du 23 janvier 1987, a fixé les cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/AF de R.-A. B. à ... francs pour 1984, compte tenu d'un salaire annuel de ... francs, et à ... francs pour 1985, compte tenu d'un salaire annuel de ... francs.
D.- R.-A. B. a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant implicitement à l'annulation de celles-ci et au calcul des cotisations AVS sur la base des comptes d'exploitation, au motif que, jusqu'en 1985, les circulaires de la caisse de compensation donnaient le choix entre le compte d'exploitation et le barème forfaitaire des vignerons-tâcherons. Par jugement du 10 juin 1987, la juridiction cantonale a admis le recours et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision. Elle a considéré, en bref, que l'art. 16

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 16 Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - 1 Les art. 22 à 27 s'appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'art. 6, al. 2, LAVS est réservé. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 36 Décompte des cotisations et solde - 1 Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés. |
BGE 114 V 65 S. 68
les personnes de condition indépendante; que, dans cette faible mesure, les vignerons-tâcherons sont donc assimilables à des indépendants; que les cotisations doivent dès lors être fixées en tenant compte de l'art. 14 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
|
a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
e | ...76 |
E.- La Caisse cantonale vaudoise de compensation interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, motif pris que la solution retenue par les premiers juges conduit à instaurer un système de fixation des cotisations non prévu par la loi et que ses conséquences sont contraires aux objectifs généraux de l'AVS. R.-A. B. n'a pas répondu au recours, dont l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission, pour la raison que seul l'art. 14 al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
|
a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
e | ...76 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Pouvoir d'examen du tribunal et objet de la contestation.)
2. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
|
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
|
a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
|
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
BGE 114 V 65 S. 69
quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 110 V 78 consid. 4a et les arrêts cités). b) Le vigneron-tâcheron engagé par contrat de vignolage est chargé par un viticulteur-propriétaire de cultiver un ou plusieurs clos moyennant un salaire généralement fixé d'après la surface de la vigne (ATF 107 II 432 consid. 1). Les arrêts de la Cour de céans ayant trait aux cotisations d'assurance et aux allocations familiales des vignerons-tâcherons sont relativement anciens et concernent dans chaque cas des assurés exerçant une activité dépendante. En effet, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les vignerons-tâcherons s'étaient engagés à oeuvrer pour le compte de propriétaires pendant un temps déterminé, que leur activité était réglée par des prescriptions détaillées, et que leur rémunération laissait pour l'essentiel le risque économique de l'exploitation à la charge des propriétaires (arrêt non publié L. du 19 juin 1956). Aussi, le statut de cotisant à l'AVS du vigneron-tâcheron dépend-il des circonstances économiques, au même titre que celui du tâcheron ou du sous-traitant. A cet égard, selon une jurisprudence constante, les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne doit être qualifiée d'indépendante, en principe, que lorsqu'ils assument un risque économique d'entrepreneur et traitent à égalité avec celui qui leur a confié le travail à exécuter (ATF 101 V 89 consid. 2, ATF 100 V 131 consid. 1b, ATF 97 V 219 consid. 3; RCC 1976 p. 86 consid. 1, 1970 p. 376 consid. 2; v. également les ch. m. 4048 à 4050 des directives de l'OFAS sur le salaire déterminant (DSD), en vigueur depuis le 1er janvier 1987). c) En l'espèce, l'intimé, dont le statut de salarié n'est pas contesté, n'assume pas de risque économique d'entrepreneur, ni ne
BGE 114 V 65 S. 70
traite à égalité avec son employeur. Aussi exerce-t-il une activité dépendante au sens de la LAVS.
3. Sont litigieuses, en l'espèce, les cotisations de l'intimé pour 1984 et 1985 en matière d'assurance-vieillesse, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain, d'assurance-chômage et d'allocations familiales dans l'agriculture. a) Contrairement à l'avis de la recourante et de l'OFAS, on ne saurait assimiler le vigneron-tâcheron de condition dépendante à un assuré dont l'employeur n'est pas astreint au paiement des cotisations. En effet, selon l'art. 12 al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
|
a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
|
a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
|
a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
e | ...76 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - 1 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante - 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 10 100 francs par an, mais inférieur à 60 500 francs, les cotisations sont calculées comme suit: |
BGE 114 V 65 S. 71
4. a) En vertu de l'art. 14 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
|
a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 36 Décompte des cotisations et solde - 1 Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 16 Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - 1 Les art. 22 à 27 s'appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'art. 6, al. 2, LAVS est réservé. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 36 Décompte des cotisations et solde - 1 Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 36 Décompte des cotisations et solde - 1 Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
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a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 3 Fixation et perception des cotisations - 1 La LAVS14 s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie.15 |
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1 | La LAVS14 s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie.15 |
2 | Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA19, sont applicables par analogie.20 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 5 Paiement des cotisations - 1 L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il dépend. |
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1 | L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il dépend. |
2 | Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent leurs cotisations en même temps que celles de l'AVS à la caisse de compensation AVS dont ils dépendent. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
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a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
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BGE 114 V 65 S. 72
source des cotisations (FF 1946 II 515), ne joue aucun rôle dans la procédure de détermination de ces cotisations. Le calcul du salaire déterminant et des cotisations du vigneron-tâcheron ne saurait donc être réglé par le truchement de l'art. 14 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
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a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse: |
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a | par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an; |
b | par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre; |
c | par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)153, chaque année. |
5. (Frais.)
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 10 juin 1987, et les décisions administratives litigieuses, du 23 janvier 1987, sont annulés, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour nouvelles décisions selon les considérants.