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BGE-97-V-217 - 1971-11-05 - BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG) - Art. 4 ff....
Urteilskopf

97 V 217

53. Extrait de l'arrêt du 5 novembre 1971 dans la cause Schmalz SA contre Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 217

BGE 97 V 217 S. 217

A.- La Caisse de compensation des entrepreneurs a procédé à un contrôle d'employeur auprès de l'entreprise Schmalz SA, qui collaborait aux travaux de construction de l'autoroute du Léman. Elle constata notamment qu'un montant versé en 1968 à Félix Christen n'avait pas donné lieu à la perception de cotisations paritaires. Par décision du 1er/2 décembre 1969, la dite caisse réclama à la maison précitée le payement de ces cotisations.

B.- L'entreprise Schmalz SA recourut devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre cet acte administratif, en tant qu'il portait sur la rémunération versée à Félix Christen. L'administration procéda à une enquête minutieuse avant de répondre au recours. Les mesures d'instruction établirent que

BGE 97 V 217 S. 218


Félix Christen avait été affilié à la Caisse cantonale valaisanne de compensation en qualité de menuisier indépendant, spécialisé dans les coffrages, et d'employeur; que son "entreprise de pose de fers à béton et travaux de coffrage, bureau" était soumise à l'assurance-accidents obligatoire depuis le 1er août 1965, et qu'elle était affiliée à la "caisse des congés payés de l'Association valaisanne des entrepreneurs"; que le prénommé avait travaillé en 1968 comme ferrailleur pour le compte de Schmalz SA, sa rémunération dépendant de la quantité de travail fourni; que l'activité de ferrailleur avait peu à peu remplacé celle de menuisier précédemment exercée; que la Caisse cantonale valaisanne de compensation avait admis, en octobre 1969, de mettre rétroactivement fin à l'affiliation comme indépendant, soit à fin août 1968; que les travaux effectués pour le compte de la maison Schmalz SA l'avaient été en effet avec l'aide de trois collaborateurs; que Félix Christen ne répondait pas d'une mauvaise exécution des travaux vis-à-vis du maître de l'ouvrage; qu'il ne supportait pas de risque économique propre à l'entrepreneur indépendant; qu'il n'avait pas fourni de matériaux pour l'exécution de ses tâches; qu'il n'avait ni clientèle privée, ni bureau, ni matériel et qu'il n'effectuait pas de soumissions pour obtenir du travail. Puis, considérant que l'employeur pouvait de bonne foi reconnaître à Félix Christen le statut d'indépendant, la caisse de compensation conclut à l'admission du recours... Par jugement du 8 septembre 1970, le président du Tribunal des àssurances du canton de Vaud considéra que Félix Christen devait être considéré comme salarié, au sens donné à ce terme par la jurisprudence. Il rejeta en conséquence le recours, en invitant la caisse à procéder à la "répartition des cotisations sur les comptes individuels" des intéressés... .

C.- L'entreprise Schmalz SA a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances, en reprenant ses conclusions de première instance... . La caisse intimée conclut à l'admission du recours, que l'Office fédéral des assurances sociales propose en revanche de rejeter. Félix Christen ne s'est pas déterminé sur le recours.

Erwägungen


Extrait des considérants:


2. Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déjà précisé à maintes reprises, ni les conventions. ni les déclarations

BGE 97 V 217 S. 219


des parties, ni la nature civile du contrat liant un assuré à l'entreprise ou la personne pour laquelle il travaille ne constituent, en matière d'assurance-vieillesse et survivants, des éléments décisifs pour résoudre la question de savoir si l'on est en présence d'une activité lucrative dépendante ou non. On admettra à cet égard en principe l'existence d'une activité dépendante, au sens de l'art. 5
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

Art. 5   Beiträge von Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit 1. Grundsatz
  1.   Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, im folgenden massgebender Lohn genannt, wird ein Beitrag von 4,35 Prozent erhoben. [1]
  2.   Als massgebender Lohn gilt jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Der massgebende Lohn umfasst auch Teuerungs- und andere Lohnzulagen, Provisionen, Gratifikationen, Naturalleistungen, Ferien- und Feiertagsentschädigungen und ähnliche Bezüge, ferner Trinkgelder, soweit diese einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsentgeltes darstellen.
  3.   Als massgebender Lohn für mitarbeitende Familienglieder gilt nur der Barlohn:
a.   bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben; sowie
b. [2]   nach dem letzten Tag des Monats, in welchem sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreicht haben. [3]
  4.   Der Bundesrat kann Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer vom Einbezug in den massgebenden Lohn ausnehmen.
  5.   ... [4]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 23952413; BBl 2018 2527).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).
[3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1).
[4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605).
LAVS, lorsque l'une des parties en présence est, vis-à-vis de l'autre, subordonnée quant à l'emploi du temps ou à l'organisation du travail, le rapport de dépendance économique pouvant constituer un indice d'une telle subordination, et que l'intéressé ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur ou le commerçant indépendant qui dirige son exploitation et en assume la responsabilité. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses et si imprévues qu'il faut laisser à la pratique des autorités administratives et à la prudence des juges le soin de décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante. La décision sera dictée, généralement, par la prédominance de certains éléments, tels que les rapports de subordination ou le risque supporté, sur d'autres, qui parlent en faveur de l'indépendance de l'assuré, ou vice versa (cf. p.ex. ATFA 1967 pp. 80, 225 et 228; 1966 p. 202; RCC 1971 pp. 27, 90, 148; 1970 pp. 375, 379, 447, 449; 1969 pp. 463, 689; 1967 p. 428; 1966 pp. 187, 570 et la jurisprudence citée).

3. Au regard des principes exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Félix Christen ne pouvait pas être qualifié de personne de condition indépendante. En particulier, les sous-traitants ne peuvent qu'exceptionnellement revêtir cette qualité, soit s'il est établi que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et si l'on peut admettre, d'après les circonstances, que les intéressés traitent sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui leur a confié le travail (v. p.ex. RCC 1970 p. 375). Or tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Et, s'il est vrai que le fait que la Caisse nationale considère un individu comme exploitant au sens de la LAMA peut constituer un indice en faveur d'une activité indépendante (v. p.ex. RCC 1970 p. 375), cela ne

BGE 97 V 217 S. 220


saurait suffire en l'espèce à faire admettre un semblable statut. C'est avec raison enfin que le jugement attaqué relève que le recours à des tiers en qualité d'auxiliaires n'était pas incompatible avec la situation de salarié de la maison Schmalz SA (v. p.ex. RCC 1970 p. 447; 1969 p. 463). C'est donc à tort que des cotisations paritaires n'ont pas été acquittées sur les salaires aujourd'hui litigieux. Vu l'art. 39
SR 831.101 AHVV Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)

Art. 39 [1]   Nachzahlung geschuldeter Beiträge
  1.   Erhält eine Ausgleichskasse Kenntnis davon, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, so hat sie die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt die Verjährung nach Artikel 16 Absatz 1 AHVG.
  2.   Die nachgeforderten Beiträge sind innert 30 Tagen ab Rechnungsstellung zu bezahlen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 1441).
RAVS, la caisse de compensation intimée avait le devoir d'en réclamer le paiement, sous réserve de remboursement à l'assuré des cotisations versées en trop (v. ch. 179 ss des directives sur la perception des cotisations, de l'Office fédéral des assurances sociales).

4. Reste à examiner si le principe de la bonne foi justifie en l'espèce une solution différente. Il n'en est rien. En effet, selon la jurisprudence, ce principe ne saurait limiter la réclamation de cotisations arriérées que dans les cas où des circonstances tout à fait spéciales peuvent faire apparaître cette mesure comme incompatible avec la sécurité du droit ou comme simplement inéquitable (v. p.ex. ATFA 1967 p. 86; 1966 p. 81; 1963 pp. 99, 172, 179; RCC 1968 p. 148). Il a été jugé que de faux renseignements d'un organe administratif compétent peuvent, à l'occasion, lier l'assurance. Tel est le cas lorsque l'intéressé n'était pas en mesure de reconnaître leur inexactitude et que, sur la base des renseignements donnés sans réserve, il a pris des dispositions irréversibles (v. p.ex. ATFA 1967 p. 35). Or, en l'espèce, la perception des cotisations paritaires arriérées, non prescrites, dues sur des salaires payés en 1968, n'est ni incompatible avec la sécurité du droit ni inéquitable (v. ATFA 1959 p. 25), même s'il peut en résulter pour l'employeur l'obligation de régler compte avec son ancien collaborateur, auquel, le cas échéant, des cotisations personnelles déjà versées pourraient être remboursées conformément aux directives mentionnées plus haut et à la jurisprudence qui y est citée (v. notamment les ch. 189 à 191). Peu importe à cet égard que la part du salarié puisse ou non être payée après coup (RCC 1951 p. 423; v. également ATFA 1963 p. 179 et RCC 1958 p. 97). En outre, aucunes dispositions irréversibles n'ont été prises en l'occurrence au vu des divers renseignements fournis par les organes de l'AVS. La protection de tous les intérêts en jeu sera enfin le mieux garantie par le rétablissement - encore possible - d'un ordre conforme aux règles légales et jurisprudentielles (v. p.ex. ATFA 1969 p. 93 et les arrêts déjà cités,

BGE 97 V 217 S. 221


s'agissant notamment de réclamation de cotisations arriérées en dépit d'une déclaration antérieure exprimant une opinion contraire et de renseignements inexacts émanant de l'organe de révision, non de la caisse de compensation).
97 V 217 05. November 1971 31. Dezember 1971 Bundesgericht 97 V 217 BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)

Objet Art. 4 ff....

Répertoire des lois
LAVS 4
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 4 [1]   Calcul des cotisations
  1.   Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
  2.   Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a.   les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b. [2]   le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
LAVS 5
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 5   Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe
  1.   Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1]
  2.   Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
  3.   Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a.   jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b. [2]   après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
LAVS 14
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 14   Délais de perception et procédure
  1.   Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
  2.   Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations. [1]
  2bis.   Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a.   lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b.   lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c.   lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI [2]. [3]
  3.   Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA [4]. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes. [5]
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [6]
a.   les délais de paiement des cotisations;
b.   la procédure de sommation et de taxation d'office;
c. [7]   le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d. [8]   la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e. [9]   ... [10]
  5.   Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur. [11]
  6.   Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande. [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 831.20
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[9] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[11] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
RAVS 39
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 39 [1]   Paiement des cotisations arriérées
  1.   Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
  2.   Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
Répertoire ATF